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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CFS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois dont le siège social se situe [Adresse 4] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Pulb) située [Adresse 2], venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis[Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CFS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO a consenti à M. [G] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros N°46108643313.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, mis en demeure M. [G] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 13 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par jugement du 7 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 juillet 2022 et a condamné M. [G] [Y] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3423,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Dire et juger bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande de réitération de la citation primitive,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.663,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 18, 84 % l’an, à compter de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement,
— A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [G] [Y], Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.663,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,84 % l’an, à compter de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement, En tout état de cause :
Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance, Condamner Monsieur [G] [Y] au paiement d’une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 28 mai 2025 la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société HOIST FINANCE AB à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 juillet 2022.
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB affirme sans quelque démonstration que la société CA CONSUMER FINANCE lui a valablement cédé sa créance à l’égard de M. [G] [Y] le 19 décembre 2023 et qu’elle est en conséquence venue à ses droits.
Or, l’acte de cession de créances, versé aux débats, porte sur 25201 créances pour un montant total de 118.034.351 euros sans que la créance de M. [G] [Y] n’y soit expressément désignée et isolée. Le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 21 décembre 2023 portant sur cette cession fait référence à un fichier Excel comportant 25201 lignes et à la création d’attestations de cessions de créances individualisées par ligne. Or la société HOIST FINANCE AB n’a produit ni une extraction de ce fichier Excel ni l’attestation de la cession de créance de M. [G] [Y].
Le jugement du juge des contentieux de la protection du 7 mai 2024 ne contient aucun élément permettant d’établir la réalité de cette cession de créance.
Il s’ensuit que la société HOIST FINANCE AB ne rapporte pas la preuve de la cession de la créance détenue par la société CA CONSUMER FINANCE à l’égard de M. [G] [Y] concernant le contrat de crédit objet du présent litige.
Faute de la démonstration de sa qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société HOIST FINANCE AB n’a pas qualité à agir et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 août 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CFS
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