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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWP6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 15 mars 2023, Monsieur [H] [M] a souscrit auprès de la société COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile SKODA modèle KAMIQ, dont le coût total a été fixé à la somme de 27 476,35 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2023 (pli avisé et non réclamé), la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [H] [M] d’effectuer le règlement de la somme de 333,46 euros dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 02 novembre 2023, également revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA COFICA BAIL a informé Monsieur [H] [M] de la déchéance du terme de son crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date des 07 et 10 mars 2025, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 mars 2025, la société COFICA BAIL a assigné Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de voir :
— A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 24 576,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 27 476,35 euros, au titre du prix du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat sous réserve de déduction des sommes versées en cas de résolution judiciaire du contrat/ou de nullité du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— Ainsi qu’en tout état de cause :
condamner Monsieur [H] [M] à restituer le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat, à savoir le véhicule automobile de marque SKODA KAMIQ [Localité 4] CARLO 1.0 TSI EVO 110CH BVM6, dont le n° de châssis est TMBGR6NW3P3042336, immatriculé [Immatriculation 3], date de 1ère mise en circulation 30 novembre 2022, et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, pendant deux mois à compter de la date de signification du jugement,ordonner que la juridiction de céans conserve le pouvoir de liquider l’astreinte,condamner Monsieur [H] [M] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du détournement du véhicule,rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [H] [M],condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8, et celui de l’absence de caractère préalable de la signature de la FIPEN, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société COFICA BAIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué avoir répondu par anticipation à l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevés.
Monsieur [H] [M], régulièrement cité, n’a été ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 24 576,96 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 mars 2023:
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 17 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 02 novembre 2023.
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92,est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,5 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la société COFICA BAIL doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur les sommes restantes dues:
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, considérant que l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 6-1 du contrat, est destinée à déterminer les conséquences de la défaillance du locataire par une indemnité en cas de retard de paiement et des frais d’inexécution, il y lieu de la requalifier en clause pénale.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
Plus précisément en matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
La créance de Monsieur [H] [M] s’établit donc comme suit:
— montant du prix d’achat du véhicule : 27 476,35 euros,
— moins les versements réalisés antérieurement et postérieurement à la déchéance du terme: 4423,46 euros,
— moins le prix de revente du véhicule, le cas échéant : sans objet en l’espèce.
Monsieur [H] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 23 052,89 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit à l’audience.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 % + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 10 mars 2025.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
Selon l’article L 131-1 du codes procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L 131-3 du même code prévoit que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles et notamment de l’article 5.5.4 des conditions générales que « Le bien loué est, pendant toute la durée de la location, la propriété du bailleur ».
Dès lors, le contrat de location avec option d’achat étant résolu, la demande en restitution du véhicule sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée. Le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 23.052,89 euros.
Compte-tenu du refus de Monsieur [H] [M] de restituer le véhicule loué, en dépit de la signification d’une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule rendue le 08 mars 2024, la condamnation à restituer ce dernier sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, pendant un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision.
Toutefois, aucune circonstance ne justifie de réserver au juge des contentieux de la protection la liquidation de l’astreinte.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En l’espèce, le détournement allégué n’est pas caractérisé. En effet, celui ci n’est fondé que sur un unique procès-verbal d’huissier transformé en détournement, en raison de l’absence de Monsieur [H] [M] pendant les passages.
Par conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par la SA COFICA BAIL sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [M] succombant à l’instance, il supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit entre la société COFICA BAIL et Monsieur [H] [M] le 15 mars 2023;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COFICA BAIL sur le crédit consenti à Monsieur [H] [M] le 15 mars 2023;
En conséquence,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 23 052,89 euros au titre du solde du contrat de prêt conclu le 15 mars 2023, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mars 2025;
ENJOINT à Monsieur [H] [M] de restituer à la société COFICA BAIL le véhicule SKODA KAMIQ [Localité 4] CARLO 1.0 TSI EVO 110CH BVM6, dont le n° de châssis est TMBGR6NW3P3042336, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, pendant un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice de ce véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de 23.052,89 euros;
DÉBOUTE la société COFICA BAIL du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et années susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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