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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00336
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/02453 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV54
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”
ET :
[F] [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE LOIRE dont le siège se situe “[Adresse 4],
Représenté par Me MARKOWSKY substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 01 Septembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] est propriétaire des lots n°17, n°65 et n°29 dans l’immeuble situé [Adresse 6] (37).
Le 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, a donné assignation à M. [F] [S] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 3107 € correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 15 avril 2025 ;la somme de 1320,68 € au titre des frais de recouvrement ;assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ; condamner ce dernier à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir la somme de 3107 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Conseil, indique que sa demande principale est devenue sans objet du fait du paiement depuis l’assignation. Il maintient jutse sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les impayés de copropriété ont été réglés après l’assignation de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à M. [F] [S] la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [F] [S] aux dépens ;
Condamne M. [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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