Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 mars 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [D]
c/
[R] [G]
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBEY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [D]
né le 10 Mai 1986 à [Localité 2] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [R] [G]
né le 13 Juillet 1957 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de location de garage sous seing privé en date du 27 avril 2024 et prenant effet le 28 avril 2024, conclu pour une année renouvelable par tacite reconduction, M. [B] [D] a donné à bail à M. [R] [G] le garage ou box fermé à usage exclusif de stationnement d’un véhicule automobile dont il est propriétaire et constituant le lot n°0721 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 70 € outre provision sur charges de 2 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [B] [D] a assigné M. [R] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1728 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais, dès à présent, par provision ;
— constater la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [R] [G], et de tous occupants de son chef, des locaux occupés actuellement sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [R] [G] à payer mensuellement, à compter de la date de résiliation du bail, une somme égale au montant du dernier loyer mensuel, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer par le contrat de bail ;
— condamner dès à présent M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 040,35 € à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 2 décembre 2025 et incluant le mois de décembre ;
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [G] aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement du 5 septembre 2025.
A l’appui de ses demandes, M. [D] expose que :
le contrat de bail conclu avec M. [G] contient une clause prévoyant sa résolution de plein droit notamment en cas de défaut de paiement du loyer ;
M. [G] a cessé de régler avec régularité le loyer dont il est débiteur à compter du mois de décembre 2024, la plupart des prélèvements SEPA étant revenus impayés ;
par conséquent, suivant acte de la SARL Reflex du 5 septembre 2025 reproduisant la clause résolutoire contractuellement prévue, il a fait commandement à M. [G] d’avoir à payer immédiatement et en intégralité la somme principale de 648 € représentant les loyers et charges impayés dus au 15 juillet 2025, précisant qu’à défaut d’y satisfaire et le délai d’un mois expiré, il pourrait se prévaloir des dispositions de la clause ;
M. [G] n’a toutefois pas régularisé la situation et est à ce jour débiteur, suivant relevé de compte du 2 décembre 2025, d’une somme de 1 040,35 €.
En conséquence, M. [D] estime être bien fondé à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de M. [G].
À l’audience du 28 janvier 2026, M. [D] a maintenu l’ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette locative, qui comprend les loyers et indemnités d’occupation impayés, s’élève désormais, au 22 janvier 2026, à la somme de 1 118,82 €.
Bien que régulièrement assignée, M. [G] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 5 septembre 2025, portait sur la somme principale de 648 € au titre de l’impayé locatif, outre 76,76 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 724,76 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été entièrement acquittées par M. [G] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 6 octobre 2025.
Du fait de la résiliation du bail, M. [G] est devenue occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— d’autre part, de le condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 6 octobre 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [G] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 72 €, qui sera par ailleurs indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer par le contrat de bail.
Il résulte des pièces versées par le demandeur qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [G] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus, s’élève à la somme de 1 118,82 €. M. [G] est ainsi condamné à payer cette somme à M. [D].
M. [G] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025.
Il est condamné à payer à M. [D] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que M. [R] [G] n’a pas déféré dans le mois de sa délivrance aux causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 5 septembre 2025 ;
Constatons par conséquent l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [B] [D] et M. [R] [G] à la date du 6 octobre 2025 ;
Ordonnons à M. [R] [G] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail de garage, situés [Adresse 4] à [Localité 5], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [R] [G] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons M. [R] [G] à payer à titre provisionnel à M. [B] [D] la somme de 1 118,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au mois de janvier 2026 ;
Condamnons M. [R] [G] à payer à titre provisionnel à M. [B] [D] la somme mensuelle de 72 €, indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer par le contrat de bail, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [R] [G] à payer à M. [B] [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Rhône-alpes
- Action ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Application
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Election ·
- Adresses ·
- Liste électorale ·
- Avocat ·
- Ordre des médecins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Ordre
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Eures ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.