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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juin 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 11 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O]
C/
S.A.S.U. MMK ISOLATION
Répertoire Général
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILNB
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025
à : Me Perdu
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [O]
née le 27 Octobre 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. MMK ISOLATION exerçant sous l’Enseigne GREEN ECO ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 mai 2025 délivrée par Madame [O] [N] à la SAS MMK ISOLATION, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner la SAS MMK ISOLATION, sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Madame [O] [N] les pièces justifiant de la souscription par ses soins des assurances obligatoires et responsabilité la couvrant lors de la réalisation des travaux ainsi que les pièces justifiant de l’intervention de ses sous-traitants ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2025.
Madame [O] [N] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS MMK ISOLATION, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture GREEN Eco Energie du 18/02/2022 ; Rapport d’expertise IXI ;LRAR MATMUT PJ du 22/11/2024 ; LRAR MATMUT PJ du 31/12/2024 ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de communication de pièce :
Madame [O] [N] sollicite du juge des référés qu’il condamne la SAS MMK ISOLATION, sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Madame [O] [N] les pièces justifiant de la souscription par ses soins des assurances obligatoires et responsabilité la couvrant lors de la réalisation des travaux ainsi que les pièces justifiant de l’intervention de ses sous-traitants.
Cette demande peut à ce stade être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [N] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.89.10.52.11 Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire l’état de l’installation litigieuse et dire si elle a été installée dans les règles de l’art et si elle est conforme aux normes en vigueur ; Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des interventions sur cette installation ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’installation, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et son fonctionnement, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [O] [N] d’une avance de 2.800 euros avant le 11 septembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [O] [N] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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