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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00898 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPR4
N° MINUTE : 25/00507
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [Y] [F], agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 28 septembre 2023 devant ce tribunal par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2023 et signifiée le 14 septembre 2023 par la [8] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 9.998,91 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, de la régularisation annuelle 2012, du 3ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2016, et de mai 2023 ;
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [6] ;
Vu la mise en cause de la SELARL [10], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6], par acte d’huissier de justice du 4 mars 2025 remis à personne morale ;
Vu l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de la caisse, qui a justifié de la déclaration de sa créance, et en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire, régulièrement cité ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Aux termes de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.
Cette règle est d’ordre public.
Par ailleurs, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Enfin, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que le mandataire judiciaire, qui n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne formule aucune demande.
Le tribunal retient donc que la créance réclamée par voie de contrainte n’est pas contestée et la caisse produit le bordereau de déclaration de sa créance à la procédure collective de la SARL [6].
Enfin, il est utile de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou en partie du constat de l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de (1.852,00 + 2.203,82) 4.055,82 euros.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant le débiteur, le tribunal ne peut, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, que constater le bien-fondé de la créance en question et la fixer au passif de la procédure collective.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, La SELARL [10], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de La SARL [6], sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [6] recevable en son opposition à contrainte ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de ladite contrainte pour le montant de 4.055,82 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, de la régularisation annuelle 2012 et de mai 2023 ;
FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [6], représentée par la SELARL [10], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [6] ;
CONDAMNE la SELARL [10], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [6], aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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