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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03287 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5ZP
[O] [F] [V] épouse [R]
C/
Société GARAGE CAR’MAN
— Expéditions délivrées à
Mme [V] ep [R]
Me POGU
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F] [V] épouse [R]
née le 07 Novembre 1955 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante
DEFENDERESSE :
Société GARAGE CAR’MAN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-France POGU, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Perle GOBERT, avocat carpiste
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 17 décembre 2024, Mme [O] [V] épouse [R] a convoqué la société CAR’MAN devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société CAR’MAN à lui verser la somme de 2 077,20 €.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, Mme [O] [V] épouse [R] maintient sa demande conforme à la teneur de sa requête.
Elle expose que propriétaire d’un camping-car, le 07 juillet 2024, elle est tombée en panne sur l’autoroute A50 à hauteur de [Localité 11] (13). Après appel de son assureur, le véhicule a été pris en charge par une dépanneuse du garage MARENGO et a été déposé au [Adresse 6] à [Localité 10] sur un parking public face aux locaux de la société CAR’MAN, garage qui devait l’examiner, s’agissant d’un garage agréé par son assureur. Il lui a été précisé qu’il n’y aurait aucun frais de gardiennage et que ce serait gratuit. Le chauffeur de la dépanneuse lui indique alors de laisser les clés dans la boite aux lettres de la société CAR’MAN. Le 08 juillet 2024, elle informe le garage CAR’MAN qu’elle ne souhaite pas qu’il intervienne sur son véhicule. Elle a saisi le transporteur JASPARD pour ramener le véhicule chez elle. Le 24 juillet 2024, le garage CAR’MAN a refusé de donner les clés du camping-car sans règlement de la somme de 2 077,20 € pour les frais de gardiennage. Mme [O] [V] épouse [R] a réglé la facture pour récupérer son camping-car. Le garagiste a refusé de lui rembourser la somme payée. Mme [O] [V] épouse [R] a tenté une conciliation amiable qui s’est soldée par un constat de carence daté du 09 décembre 2024.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article L 112-1 du code de la consommation, Mme [O] [V] épouse [R] soutient que le garage CAR’MAN a manqué à son obligation d’information, que les frais de gardiennage n’ont jamais été évoqué, qu’elle a été contrainte de régler la facture du 24 juillet 2024, qu’elle a reçu un devis le jour même qu’elle n’a pas validé, que le véhicule n’a pas bougé du parking du domaine public appartenant à la mairie. Elle sollicite le remboursement de la facture des frais de gardiennage.
En défense, le garage CAR’MAN, régulièrement représenté par son conseil, sollicite :
Le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [R] ;La condamnation de Mme [R] au règlement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il expose que Mme [R] est tombée en panne à [Localité 10] et a confié le gardiennage de son véhicule au garage CAR’MAN pour procéder aux réparations. Elle a ensuite changé d’avis. Le véhicule a été entreposé sur le parc privé de la société CAR’MAN à [Localité 10] qui était donc chargé de sa surveillance. Tous les soirs le véhicule était parqué à l’intérieur du garage. Mme [R] a confié les clés de son véhicule au garage CAR’MAN.
A l’appui de ses demandes, le garage CAR’MAN soutient que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est un accessoire à un contrat d’entreprise et présumé fait à titre onéreux. Il allègue avoir indiqué à Mme [R] qu’elle aurait des frais de gardiennage à régler, ce qu’elle a accepté. Il indique qu’au visa de l’article L 417-1 du code de la route il est interdit de laisser un véhicule non roulant sur la voie publique plus de sept jours. Il soutient que Mme [R] est redevable des frais de gardiennage, frais qu’elle a en outre réglés. Le contrat a été signé, la prestation a été réglée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
Conformément aux dispositions de l’article 1710, le louage d’ouvrage, ou contrat d’entreprise, est celui par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article L 112-1 du code de la consommation, «
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »
Il est de jurisprudence constante que « Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. » La Cour de cassation a posé une présomption d’onérosité du dépôt accessoire à un contrat d’entreprise.
En l’espèce, Mme [V] verse un devis n° DEV-NMR002046 du 24/07/2024 d’un montant de 2 077.20 € TTC édité par le garage CAR’MAN non validé par Mme [V] concernant le véhicule FIAT DUCATO 3182-TF-33 (261 884 KMS) pour des frais de gardiennage intitulé « FORFAIT GARDIENNAGE JOURNALIER DU 08-07-[Immatriculation 3]-07-2024 ». Il n’est pas fait mention de réparation du véhicule. Mme [V] verse une facture du même jour pour un même montant avec les mêmes libellés. Le garage CAR’MAN ne justifie pas d’un contrat d’entreprise entre les parties ou d’un ordre de réparation, ni que Mme [V] ait été informé d’un quelconque tarif pour le gardiennage. Ainsi le simple fait de donner les clés de son véhicule à un garagiste ne constitue pas automatiquement un contrat d’entreprise pour le réparer car il implique un accord explicite entre les parties sur la prestation à effectuer, les modalités, et éventuellement le coût. Il doit y avoir une volonté clairement exprimée de conclure ce contrat. Par ailleurs, il s’évince des faits de l’espèce et des pièces versées que le véhicule de Mme [V] était stationné sur un parking appartenant à la mairie de [Localité 10] à l’extérieur du garage CAR’MAN sous les arbres du parking public [Adresse 5] à [Localité 10] tel que l’atteste M. [Y] [P] le 12 novembre 2024. L’article L 417-1 du code de la route interdisant de laisser un véhicule non roulant sur la voie publique plus de sept jours, ne prouve pas de la réalité d’un dépôt allégué par le garage CAR’MAN.
Aucun contrat d’entreprise pour la réparation du camping-car n’ayant été démontré, aucun frais de gardiennage n’ayant été porté à la connaissance de Mme [V] et aucun contrat de dépôt accessoire d’un contrat d’entreprise n’ayant été démontré, c’est à bon droit que Mme [V] sollicite le remboursement des frais de gardiennage.
En conséquence, le garage CAR’MAN sera condamné à rembourser à Mme [V] la somme de 2 077.20 € TTC.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le garage CAR’MAN, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société CAR’MAN à verser à Mme [O] [V] épouse [R] la somme de 2 077,20 € ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAR’MAN aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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