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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. L' EQUITE, la société LA MEDICALE - immatriculée |
Texte intégral
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITMN
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
[V] [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Docteur [B] [M]
domicilié chez [Adresse 2]
représenté par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Maître Amélie CHIFFERT, avocat au Barreau de PARIS
S.A. L’EQUITE – venant aux droits de la société LA MEDICALE – immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 582 068 698
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Maître Amélie CHIFFERT, avocat au Barreau de PARIS
CPAM DE LA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 19 mars 2026
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS AVANT DIRE DROIT une nouvelle mesure d’expertise médicale
DESIGNONS
Docteur [O] [Z]
Centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06 63 70 27 39 Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1 – Convoquer toutes les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la patiente, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifsà l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximumde renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, etl’évolution de l’état de santé ;
8 – Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs etdispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
9 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et desdocuments médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, enprécisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
11 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditionsd’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12 – Décrire, au besoin, un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoirune incidence sur les lésions et leurs séquelles et évaluer l’éventuel préjudice autonome de perte de chance ;
13 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitementsqu’elle rendait nécessaire, en s’attardant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidenced’un état antérieur ;
14 – Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
15 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16 – Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19 – Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21 – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
22 – Perte gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23 – Incidence professionnelle
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur la marché, etc.) ;
24 – Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25 – Préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26 – Préjudice d’agrément
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriquesmentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devrontcomporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
29 – Dire que l’Expert qui sera désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de toutspécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile ;
30 – Déposer un PRE-RAPPORT afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
INVITONS l’expert à recueillir l’avis d’un autre technicien, notamment spécialisé dans l’infectiologie
DISONS que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DISONS qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 23 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que Docteur [M] et de son assureur L’EQUITE devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 1500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 23 mai 2026
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2027 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes
Expert
Régie
Dossier
Le
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