Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAG6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 5] DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, non comparante à l’audience
DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR AUSTRAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par M. [D] [Y] (Responsable service clientèle)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée en date du 6 février 2025, Maître Joyce PITCHER, avocate, agissant pour le compte de Madame [I] [P] et Monsieur [T] [N], a sollicité la comparution de la SA AIR AUSTRAL devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie aérienne au paiement des sommes suivantes :
250 € pour chaque passager sur le fondement de l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,400 € pour chaque passager sur le fondement de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,400 € pour chaque passager au titre de la résistance abusive,864 € pour chaque passager au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Il est exposé que le vol UU 108 opéré par AIR AUSTRAL devant décoller de L’Ile de [Localité 3] le 12 septembre 2024 à 15h15 à destination de l’Ile Maurice, et sur lequel Madame [I] [P] et Monsieur [T] [N] étaient enregistrés, a été retardé de plus de quatre heures.
Que la compagnie aérienne a refusé d’indemniser les passagers en dépit de leurs demandes amiables, d’une tentative préalable de médiation, et en l’absence de toute circonstance extraordinaire exonératoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Des renvois ont été ordonnés à la demande des parties qui devaient transiger.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, les demandeurs n’ont pas comparu, ni été représentés.
La SA AIR AUSTRAL, dûment représentée, a sollicité le rejet des demandes formulées par les requérants et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de chacun d’eux au paiement de la somme de 864 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA AIR AUSTRAL fait valoir, d’une part, que les passagers ont été avisés des modifications des horaires du vol litigieux UU 108 plus de 14 jours avant la date de départ effective, que ledit vol litigieux est arrivé à sa destination finale avec moins de trois heures de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 définit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité.
Tout passager dont le vol a été retardé et qui a subi de ce fait une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’il a atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien effectif a droit à l’indemnisation forfaitaire visée à l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire est de :
— 250 € pour tous les vols de 1500 kms ou moins,
— 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kms et tous les autres vols de 1500 à 3500 kms,
— 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
En l’espèce, le Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 suscité s’applique au vol litigieux UU108, s’agissant d’un vol effectué au départ d’un aéroport situé dans un état membre soumis aux dispositions du traité ([Localité 3] en sa qualité de région ultrapériphérique)
Il convient de faire observer que si les requérants font état du vol UU 108 opéré par AIR AUSTRAL devant décoller de [Localité 3] le 12 septembre 2024 à 15h15 à destination de l’Ile Maurice, l’heure arrivée à l’Ile Maurice n’a pas été précisée.
En revanche, les requérants ont produit leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux UU 108 du 12 septembre 2024 qui a décollé de l’ile de [Localité 3] le 12 septembre 2024 à 18H00 pour une arrivée prévue à l’Ile Maurice à 18h45 faisant ainsi apparaître une durée de vol de 45 minutes.
Sur la base des cartes d’embarquement produites, force est de constater que le vol litigieux UU 108 a atteint l’Ile Maurice sa destination finale avec moins de trois heures de retard sur l’horaire d’arrivée initialement prévue par AIR AUSTRAL.
En effet, pour un départ initial prévu à 15h15 et une durée de vol de 45 minutes, le vol litigieux UU108 serait arrivé à sa destination finale à 16 heures, s’il avait décollé à l’heure de départ initialement prévue.
Le vol litigieux UU108 n’a atteint effectivement sa destination finale qu’à 18h45, soit avec un retard de 2h45 sur l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter les requérants de leur demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les requérants ayant été déboutés de leur demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes qui sont indissociables.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
L’article 64 du code de procédure civile stipule que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du même code précise que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle formulée par la SA AIR AUSTRAL directement liée aux demandes formulées à son encontre par les requérants, est parfaitement recevable.
En revanche, la SA AIR AUSTRAL ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait réellement subi du fait des demandes formulées à son encontre par Madame [I] [P] et Monsieur [T] [N].
En conséquence, la SA AIR AUSTRAL sera déboutée de sa demande formulée à titre reconventionnelle à l’encontre de Madame [I] [P] et Monsieur [T] [N]
SUR LES DEPENS
Madame [I] [P] et Monsieur [T] [N] qui succombent seront condamnés à supporter solidairement la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [P] et Monsieur [T] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE la SA AIR AUSTRAL de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [T] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 21 août 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Inde ·
- Divorce
- Lynx ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Volonté
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Information ·
- Copropriété ·
- Syndic
- Livraison ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Délai ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ouvrage
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Service médical ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Exception de nullité ·
- État
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Ouvrage ·
- Acier ·
- Eaux ·
- Amiante ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Réception tacite ·
- Tacite ·
- Pluie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.