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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 24/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me [L]
Me [V]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQU
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
BANCO BPI S.A.
[Adresse 7]
[Localité 3][Adresse 1] [Localité 9] /PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 27 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03748 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [H], titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Postale, a souscrit, le 8 novembre 2021, un ordre d’achat auprès d’Olkypay SA portant sur 50 actions FDJ pour la somme globale de 2.100 euros, réglée par virement.
Le même jour, Madame [T] [D], compagne de Monsieur [H], a également souscrit auprès d’Olkypay SA l’achat de 50 actions FDJ pour la somme de 2.100 euros, réglée par virement.
Le 15 décembre 2021, Monsieur [H] a par ailleurs souscrit un livret d’épargne Zen pour la somme de 35.000 euros.
En outre, entre le 29 décembre 2021 et le 12 avril 2022, Monsieur [H] a effectué 24 virements pour la somme globale de 91.921,58 euros depuis son compte domicilié à la Banque Postale vers trois comptes bancaires domiciliés au Portugal.
De plus, le 1er mars 2022, Monsieur [H] a acquis d’Olkypay SA deux actions « RBNB » pour la somme totale de 57.750 euros.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [H] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 12 mai 2022, indiquant avoir perdu les sommes ayant précédemment fait l’objet de virements, mais encore deux fois la somme de 15.371,58 euros réglée une première fois pour payer une flat taxe à l’occasion de la revente de ses deux actions « RBNB » et une seconde fois pour la raison que le bénéficiaire a prétendu n’avoir pas reçu le premier paiement.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 mars 2022, le conseil de Monsieur [H] a reproché respectivement à la Banque Postale et à la société de droit portugais Banco BPI, d’avoir manqué à leur obligation de vigilance et de contrôle, la première lors de l’exécution des ordres de virement donnés par Monsieur [H], la seconde à l’occasion de la réception des fonds virés, mettant en outre chacune en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 91.921,58 euros.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 7 février 2024 et du 14 février 2024, le second signifié selon les voies européennes, Monsieur [H] a fait assigner respectivement les deux établissements au titre pour le premier de sa responsabilité contractuelle, le second en vertu de sa responsabilité extracontractuelle, pour obtenir la réparation du préjudice né de leurs manquements.
Par dernières écritures signifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [H] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, de :
« Ecarter des débats la pièce n°2 produite par la société BANCO BPI S.A. en l’absence de toute communication en langue française ;
Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [H] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A. ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [H].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [H] la somme de 53.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 38.921,58 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 18.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance.
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [H].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [H] la somme de 53.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 38.921,58 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 18.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 15 janvier 2025, la Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles L.561-6, L.133-7 du code monétaire et financier, 1937 du code civil, 9, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« DECLARER Monsieur [P] [H] mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
L’en DEBOUTER.
CONDAMNER Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [H] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL DREYFUS FONTANA, Avocats, qui en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par dernières écritures signifiées le 16 janvier 2025, la Banco BPI demande à ce tribunal, au visa du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (« Rome II »), des articles 342 alinéa 1, 553, 483 et 487 du code civil portugais, L133-6, L133-7, L133-8, L133-9, L133-14, L133-21 et L133-22 du code monétaire et financier, de :
« RECEVOIR la Société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [H], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA.
Ce faisant,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par Monsieur [H] à l’encontre de la Société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [H] à la Société BANCO BPI SA, à travers les articles 342 alinéa 1, 553, 483 et 487 dudit code civil portugais.
DIRE et JUGER, qu’en application du droit portugais et notamment de l’article 487 du Code civil portugais, Monsieur [H] n’apporte pas la preuve d’une faute de la Société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que la Société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [H].
DIRE et JUGER, qu’en application du Code civil portugais, Monsieur [H] n’apporte pas la preuve des différents éléments constitutif et cumulatif d’une responsabilité civile délictuelle susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BPI SA.
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la Société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute, au regard du Code monétaire et financier français, à l’égard de Monsieur [H] susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la Société BANCO BPI SA, notamment tant en ce qui concerne le principe que le quantum du prétendu préjudice matériel et moral.
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA.
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que les négligences fautives de Monsieur [H] sont à l’origine du dommage qu’elle invoque et dont elle est seule responsable.
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître [U] [V] Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [H] soutient, à titre liminaire, en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », que le dommage s’étant matérialisé sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, c’est la loi française, pays de situation de son domicile, qui s’applique. Il précise que les dommages qu’il a subis se sont en effet matérialisés dès l’exécution des ordres de virement révélés par la banque domiciliataire du compte de départ des fonds, en l’occurrence la Banque Postale.
Monsieur [H] soutient, à titre subsidiaire, qu’en application des articles 3, 12 et 13 du code civil, le juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, doit rechercher la loi compétente, selon les règles de conflit, puis en déterminer le contenu, au besoin à l’aide des parties, avant de l’appliquer. Il ne conteste pas avoir autorisé les virements litigieux, se prévalant dès lors, non pas du régime de responsabilité relatif aux paiements non autorisés, mais des règles relatives à l’obligation de vigilance inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB-FT, en particulier les articles L.561-4 alinéa 1 et 2, L.561-5, L.561-8 alinéa 1er, L.561-10 et L.561-10-2 du code monétaire et financier. Il indique qu’une banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations de paiement qu’elle exécute, la jurisprudence posant les indices d’anomalies, consistant dans l’existence d’opérations particulièrement élevées dans leurs montants au regard des habitudes du client, la fréquence et la répétition habituelle des opérations, leur destination étrangère, ces indices constituant autant de facteurs de vigilance. Il affirme qu’en application des articles L.133-10 et L.561-8 du code monétaire et financier, un établissement bancaire peut refuser d’exécuter une opération de paiement présentant des anomalies apparentes, à la suite d’une alerte informatique automatique.
Monsieur [H] se prévaut en outre des dispositions des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne prévoyant une protection élevée du consommateur, pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s’appliquent bien au cas particulier, ainsi que le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015. Il considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation, ne repose sur aucun motif. Il adresse ses reproches à la Banque Postale comme à la Banco BPI, le défaut de détection des anomalies apparentes étant à la charge de la seule Banque Postale alors que les deux établissements ont manqué de vigilance pour n’avoir pas en outre tenu compte des alertes des autorités bancaires européennes et françaises sur les risques de blanchiment. Il fait grief spécifiquement à la Banco BPI de n’avoir pas procédé aux vérifications appropriées lors de l’ouverture des comptes des escrocs et à l’occasion de l’encaissement des virements litigieux.
Monsieur [H] soutient, à titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1231-1, 1104, 1240 et 1241 du code civil, que la Banque Postale et la Banco BPI ont manqué à l’obligation générale de vigilance leur incombant, précisant que la Banco BPI, qui revendique l’application de la loi portugaise, ne manquera pas d’éclairer la présente juridiction sur la portée de cette réglementation. Il indique que l’obligation générale de vigilance, au-delà du devoir de non-ingérence, exige du banquier qu’il s’assure que les opérations de paiement ne sont pas affectées d’anomalies apparentes tenant au caractère inhabituel de telles opérations quant à leur montant, leur fréquence et leur destination étrangère au regard du fonctionnement normal du compte du client. A cet égard, il note que les montants de chacun des paiements représentaient deux fois ses revenus mensuels, la somme totale revenant à 4 à 5 fois ses revenus annuels. Il souligne la fréquence particulièrement élevée des virements effectués, dirigés en outre vers un pays étranger, le Portugal en l’occurrence, autant d’anomalies apparentes que la Banque Postale devait relever au titre de son obligation générale de vigilance. Il note en outre que la Banque Postale n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques effectués par Monsieur [H], alors qu’elle aurait dû opérer un contrôle de ces placements, en particulier dans le cadre de la LCB-FT. Il reproche à la Banque Postale et à la Banco BPI de n’avoir pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités européennes et françaises sur les offres de placement dans les produits non régulés tels les cryptoactifs. Il affirme avoir effectué 14 virements aux montants importants sur le compte de la société Periciatenta Unipessoal LDA ouvert dans les livres de cet établissement, relevant que les opérations créditrices et débitrices intervenues sur les comptes bancaires ayant pour titulaire cette société, devaient être en corrélation avec les activités professionnelles de cette société, ce dont devait s’assurer la banque portugaise qui demeure taisante sur ce point.
Monsieur [H] expose encore que la Banque Postale était investie d’une obligation d’information à son profit, portant sur les investissements formant le sous-jacent des opérations de virement qu’elle a exécutées. Cette obligation devait la conduire, s’agissant d’opérations bancaires portant sur des sommes importantes à destination de l’étranger, à s’enquérir de l’identité des bénéficiaires réels des fonds et des justifications économiques des paiements, en sollicitant des informations complémentaires auprès de ses clients. Il estime que la Banque Postale devait non seulement s’informer, mais également se renseigner tant auprès de ses clients que de la banque bénéficiaire des fonds. Il indique que cette obligation d’information constituait un corollaire de l’obligation de vérification et de contrôle incombant au banquier à l’occasion de l’exécution des ordres de virement qu’il reçoit et en n’ayant pas procédé aux diligences appropriées, l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité.
Il conteste toute faute de sa part, alors que le manquement à l’obligation de vigilance est patent pour les deux établissements bancaires, dès lors qu’il a été victime d’une escroquerie en bande organisée.
En réplique, la Banque Postale fait valoir que Monsieur [H] ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de vigilance renforcée inhérente à la LCB-FT dès lors qu’une jurisprudence établie ne permet pas au client d’une banque de demander réparation sur le fondement des textes afférents. A l’argument adverse selon lequel un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 (n°21-21.995) serait venu remettre en cause cette jurisprudence, la Banque Postale oppose le caractère plus que discutable de l’interprétation retenue par le demandeur de cette décision qui concerne non pas des consommateurs, mais deux entreprises s’opposant dans le cadre d’une concurrence déloyale, l’une ayant tiré avantage illicite du non-respect des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, l’objet du litige étant au demeurant une demande de mesure d’instruction ne mettant pas en jeu le devoir de vigilance renforcé des banques.
La Banque Postale estime que doit tout autant être rejeté le moyen subsidiaire de Monsieur [H] tiré du manquement de la concluante au devoir général de vigilance du banquier. Elle affirme que Monsieur [H] ne l’a jamais informée de la teneur de ses investissements et aucun élément figurant dans les ordres de virement ne permettait de le déceler, le compte du demandeur ne présentant pas en outre de dysfonctionnement. Elle rappelle l’obligation de résultat incombant au banquier dans l’exécution d’un ordre de virement, conformément aux instructions du client, l’article L.133-13 du code monétaire et financier imposant aux banques d’exécuter tout ordre de virement conforme. Elle souligne que les virements ont été effectués sur un compte ouvert dans les livres de la Banco BPI au nom de Monsieur [H]. Elle expose encore que le banquier teneur de compte exécutant des virements n’est astreint à aucune obligation de conseil et de mise en garde à l’égard du client. Elle considère qu’elle n’avait pas à connaître les revenus de Monsieur [H] et décider de ce qui était normal au regard de ces revenus, l’intéressé ne pouvant dès lors soutenir que les virements étaient anormaux en ce que leurs montants étaient deux fois plus élevés que ses revenus mensuels. A propos du signalement fait par la Banque de France, le 15 décembre 2021, selon lequel certaines adresses mails se terminant par « olkypay.com » pouvaient être usurpées, la Banque Postale indique que cette inscription est contemporaine de l’escroquerie subie par Monsieur [H] puisque ses premiers virements ont été effectués en décembre 2021 et l’adresse mail utilisée avait pour terminaison « olkygroupe-france.com », aucune usurpation d’identité ne pouvant être dès lors décelée. Elle souligne par ailleurs que le pays de destination des paiements n’était en rien anormal, s’agissant du Portugal, Etat membre de l’Union européenne faisant en outre partie de la zone SEPA.
La Banque Postale expose par ailleurs que c’est à tort que Monsieur [H] lui reproche une violation de l’obligation d’information, la concluante n’ayant pas eu connaissance de la teneur des investissements effectués par le demandeur. Elle ajoute que celui-ci a fait montre d’une particulière imprudence en effectuant des virements au profit d’inconnus sans la moindre preuve de la réception des fonds, de surcroît vers trois comptes différents ouverts à l’étranger, attiré par l’appât du gain.
Pour sa part, la Banco BPI soutient que seul un compte bancaire parmi les trois mentionnés par Monsieur [H] est pertinent en l’espèce, ayant accueilli 14 virements effectués entre le 30 décembre 2021 et le 21 février 2022. Ceci étant précisé, elle expose, à titre liminaire, qu’en application de l’article 4 du règlement Rome II, dès lors qu’il est établi une absence de lien contractuel entre la concluante et Monsieur [H], celui-ci ne peut rechercher la responsabilité de celle-là que sur un fondement extracontractuel, la loi applicable étant celle de survenance du dommage. Elle précise qu’en matière financière et conformément à la jurisprudence, c’est la loi du lieu où est intervenue l’appropriation indue et illicite des fonds, entendu comme le lieu de localisation du dommage, en l’occurrence le Portugal, qui doit être pris en compte pour déterminer la loi applicable entendue comme celle en vigueur dans ce lieu. Les fonds ayant été reçus sur un compte domicilié au Portugal dans les livres de la concluante et leur appropriation indue s’étant produite à partir de ce compte, la loi portugaise est applicable. Elle souligne que le droit portugais s’applique prioritairement aux directives invoquées par Monsieur [H] dans la mesure où seules les mesures nationales de transposition d’une directive peuvent être invoquées par un particulier et non la directive elle-même. Elle affirme que Monsieur [H] ne remplit pas par ailleurs les conditions prévues par le droit portugais pour mettre en cause la responsabilité extracontractuelle d’une personne, à savoir l’illégalité de l’acte commis (article 483 alinéa 1 du code civil portugais), l’existence d’une faute (article 487 alinéa 1 et 2 du code civil portugais), l’existence d’un dommage (article 483 alinéa 1 du code civil portugais), l’existence d’un lien de causalité (article 63 du code civil portugais), la preuve incombant à la partie lésée. Elle observe que Monsieur [H] fonde sa demande sur le seul droit français sans soulever aucun grief sur le fondement du droit portugais. Elle estime par ailleurs n’avoir commis aucune faute lors de l’ouverture du compte ayant reçu les fonds, affirmant produire aux débats le document d’immatriculation de la société titulaire de ce compte, le document d’identité de son gérant, la convention de compte, l’identité des bénéficiaires effectifs.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banque Postale
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la Banque Postale ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [H].
En outre, Monsieur [H] se prévaut du manquement par la Banque Postale à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Banque Postale, Monsieur [H] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [H], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [H] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur [H] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement, la Cour de cassation décidant que le non-respect par une entreprise assujettie des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme étant de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [H] s’en prévaut.
En outre, Monsieur [H] se prévaut de l’article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier.
D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur [H] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la Banque Postale du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur [H] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur [H] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [H] a réalisé seul les investissements litigieux et la Banque Postale, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [H], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Monsieur [H] soutient encore que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance en ce que la Banque de France avait signalé sur son site internet, dès le 15 décembre 2021, l’usurpation d’identité dont faisait l’objet les adresses électroniques de la société Olkypay et qu’en interrogeant son client au titre de l’obligation générale de vigilance, la défenderesse aurait attiré son attention sur cette usurpation.
Cependant, en vertu de l’obligation de non-ingérence lui incombant, la Banque Postale n’avait pas à interroger Monsieur [H] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Les paiements litigieux ont été effectués en outre tantôt au bénéfice de Monsieur [H] lui-même, tantôt au profit de Madame [D], compagne de Monsieur [H], sans que la dénomination olkypay apparaisse comme indication de bénéficiaire ou de motif.
La Banque Postale affirme de surcroît, sans être contredite, que Monsieur [H] s’est prévalu auprès d’elle de courriers électroniques dirigés vers des adresses comportant en radical « olkygroupe » et non « olkypay », de telle sorte que l’argument, qui manque en faits, ne peut prospérer.
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [H] en a lui-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [H] ne justifie nullement avoir informé la Banque Postale de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la Banque Postale de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [H] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [H] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [H] a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la Banque Postale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Monsieur [H] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banco BPI
En application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [H] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco BPI, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Monsieur [H] à l’encontre de la Banco BPI.
En l’espèce, Monsieur [H] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire.
La Banco BPI, qui invoque à son profit les règles de la responsabilité civile extracontractuelle, en droit portugais, soutient que Monsieur [H] n’apporte pas la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Ce faisant, la Banco BPI soutient avoir reçu des fonds virés par Monsieur [H] non pas sur trois comptes ouverts dans ses livres mais sur un seul compte ouvert au nom de la société Periciatenta Unipessoal LDA.
La Banco BPI produit d’ailleurs aux débats le certificat d’immatriculation de cette société, la convention de compte liant les parties, les documents remis lors de l’ouverture de compte concernant le gérant de cette société et son bénéficiaire effectif.
Monsieur [H] ne conteste ni l’authenticité de ces documents, ni leur pertinence, ni l’argument de la Banco BPI afférent à la pertinence de ces éléments pour décliner toute responsabilité à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement de ce compte.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne démontre pas en quoi la Banco BPI, établissement bancaire ayant son siège social au Portugal, soumis à la régulation des autorités de cet Etat était tenu de se conformer à un signalement de la Banque de France.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [H] ne démontre pas l’existence du manquement dont il se prévaut à l’encontre de la Banco BPI, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [P] [H] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [L] Fontana, représentée par Maître [K] [L], et de la SELARL Sabbah & Associés, représentée par Maître [U] [V].
En outre, Monsieur [H] sera condamné à verser à la SA La Banque Postale et à la Banco BPI SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [L] Fontana, représentée par Maître [K] [L], et de la SELARL Sabbah & Associés, représentée par Maître [U] [V] ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la SA La Banque Postale et à la Banco BPI SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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