Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 sept. 2025, n° 25/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04444 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3V
ORDONNANCE DU 13 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marjorie ALVERGNAS, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Septembre 2025 à 10h58 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04444 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF3V présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [X] [B]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN et notifié le 15 décembre 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025 notifiée le 16 juillet 2025 à 9h18.
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [F] [I] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [E] [W] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel.
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né le 28 mars 1986 en Tunisie.
Me Annélie DESCHAMPS ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : monsieur peut être reconnu rapidement par les autorités consulaire donc il y a une perspectives d’éloignement à brefs délais. Monsierua été de nouveau condamné donc il y a un véritable rique de trouble à l’OP.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [B].
***
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je ne vois pas comment on peut avoir des perspectives d’élouignement rapidement parcer qu’il y a une copie de la carte d’identité tunisienne. Nous sommes sur une 3ème prolongation et donc cela fait 2 mois et rien n’a avancé. Je ne vois pas pourquoi cela serait fait dans les 15 jours.
Monsieur a été condamnée à 30 mois de prison pour des faits graves certes mais cela a permis à monsieur de réfléchir sur lui. Il n’y a pas de démonstration d’un risque actuel de trouble à l’OP.
La personne étrangère déclare : je veux aller en Italie. J’ai fait les démarches là-bas pour contrat de travail. Je n’ai pas l’autorisation de vivre en Italie mais je veux faire les démarches là-bas aussi.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que la Police Aux Frontières a informé la préfecture du Var le 20 août 2025 de l’annulation de l’entretien de monsieur [X] [B] au consulat tunisien prévu le 21 août du fait d’un effectif de police insuffisant ; que les auditions prévues le 4 septembre 2025 ont été reportées au 11 septembre 2025, le 4 étant un jour férié en Tunisie ; que par mail du 8 septembre 2025, la Police Aux Frontières a de nouveau informé la préfecture que, "faute d’effectif de police disponible, les auditions TUNISIE prévues les jeudis au CRA de [Localité 4] sont systématiquement annulées« , que néanmoins, »le Consulat accepte d’instruire sur dossier à la condition de les avoir au format papier" ; que le 9 septembre 2025, la préfecture du Var a informé la Police Aux Frontière que monsieur [X] [B] faisait partie des personnes en rétention devant faire l’objet d’une identification au près du consulat tunisien ; que si monsieur [X] [B] n’est pas responsable de l’annulation des entretiens avec le consulat, l’administration est en possession d’une copie de passeport tunisien au nom de l’intéressé, de sorte que l’identification sur dossier doit pouvoir intervenir rapidement ;
Qu’il résulte de ces éléments que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
que par ailleurs, il convient de rappeler que monsieur [X] [B] a déjà fait l’objet de qutre arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire entre 2015 et 2022, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il a été placé en rétention à sa sortie de prison après avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de 30 mois d’emprisonnement ferme, outre un interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de violence avec arme ; qu’il a également été condamné par cette même juridiction le 4 juillet 2025 à 2 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours ; que son comportement représente donc une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [B]
né le 28 Mars 1986 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 13 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 13 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [X] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Septembre 2025 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
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