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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/ 115
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [K] [G] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Septembre 2025
date des débats : 27 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02181 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3YA
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025 Madame [K] [G] veuve [N] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE [Localité 3] entièrement responsable du préjudice financier subi par Madame [N],
En conséquence,
Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE [Localité 3] à payer à Madame [N] la somme de 2 350 ,60 € en remboursement de l’opération bancaire litigieuse,
Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE [Localité 3] à verser à Madame [N] la somme de 688,19 € arrêtée au 2 mai 2025 compris augmentée de 1,43 € par jour jusqu’au règlement de la somme de 2.350,60 €
Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE [Localité 3] à payer à Madame [N] la somme de 2.000 00 € en indemnisation du préjudice moral subi,
Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE [Localité 3] à verser à Madame [N] la somme de 2.000 00 € en application de Particle 700 du code de procédure civile,
Condamner le CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Madame [K] [G] veuve [N] expose qu’elle dispose d’ un compte courant au CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE [Localité 3].
Le 9 janvier 2024 elle a reçu un message WhatsApp d’un numéro inconnu mais censé provenir de son fils, [W] [N], l’informant qu’il avait du se munir d’un nouveau téléphone et que l’application bancaire du fait d’une sécurité pendant 48 heures ne lui permettait plus de procéder à des paiements alors qu’il avait “deux choses à payer”le jour même et demandant donc à sa mère de verser 2.350,60 € par un virement bancaire qu’il lui rembourserait ultérieurement.
Madame [N] a procédé au virement de la somme de 2.350,60 € sur le RIB qui lui a été transmis par ce correspondant.
Ayant réussi à contacter son fils, Madame [N] a dans l’heure qui a suivi le virement contacté sa banque afin de l’informer de cette fraude et de lui demander de bloquer ce virement frauduleux.
Elle a ensuite transmis sa plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 4] au CREDIT AGRICOLE.
Le 18 janvier 2024 La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée lui a finalement indiqué qu’elle ne procèderait pas au remboursement de la somme litigieuse.
En réplique, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande au tribunal de :
Recevoir La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
Débouter Madame [K] [G] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Rejeter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire,
La condamner à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’articie 699 du code de procédure civile, par la SELARL INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER Maître [A] [R].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée fait valoir qu’ elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation des instruments de paiement et que c’est du fait d’ imprudences graves de sa cliente que le virement a été débité et que des lors elle n’ est pas astreinte à rembourser cette opération.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
L’ article L 133-23 du Code monétaire et financier dispose que : « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisés et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que 1'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ».
Conformément à l’article L 133-44 du même Code, toute opération de paiement électronique doit faire l’objet de l’authentification forte" prévue à l’article L 133-4 pour être considérée comme régulièrement exécutée.
En l’espèce Madame [K] [G] veuve [N] ne conteste pas avoir enregistré le RIB au nom d’un titulairee inconnu sur son application bancaire puis avoir procédé à un virement à destination de ce bénéficiaire, il en résulte qu’elle a consenti à ce virement qui a été exécuté conformément aux instructions qu’elle a données sans qu’elle puisse invoquer de confusion entre ce messager et sa banque, l’opération de paiement a donc été exécutée correctement et ce n’est que postérieurement que la cliente a souhaité y mettre fin.
En outre il résulte des faits rapportés par Madame [K] [G] qu’elle a commis des négligences graves à son détriment dès lors qu’elle a accepté d’enregistrer un RIB dont le bénéficiaire lui était inconnu sur la foi d’un message adressé également par un numéro inconnu et sans urgence particulière à effectuer cette opération puis celle consistant en un virement, qui aurait pu être précédée de la vérification auprès de son fils à laquelle elle s’est livrée peu de temps après, ne soit démontrée.
De ces constatations le tribunal déduit la négligence grave caractérisée et déboute Madame [K] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’établissement bancaire.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [G]qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la disproportion des situations économiques la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [K] [G] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [K] [G] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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