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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 24/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ La Société Civile Immobilière LPFCC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/06130 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMPD
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
La Société Civile Immobilière LPFCC, est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 819 722 935
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
M. [U] [X] [A] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2016, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a consenti à la SCI LPFCC un prêt conventionné d’un montant de 172.600 € destiné à l’acquisition, l’extension et les travaux d’un bien immobilier, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 2,5 %.
Par accord de cautionnement en date du 25 mars 2016, M. [U] [A] [M] est intervenu en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est également portée caution solidaire à hauteur du montant emprunté de ce prêt par engagement en date du 11 mars 2016.
La SCI LPFCC a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois de mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023 adressée à la SCI LPFCC, l’organisme bancaire l’a mise en demeure de payer la somme de 3.684,58 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 21 juin 2023. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023 adressée à M. [U] [A] [M], la banque l’a mis en demeure de payer la somme de 3.684,58 € au titre des échéances impayées, et ce, en sa qualité de caution, avant le 21 juin 2023. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ces derniers n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 août 2023 adressées à la SCI LPFCC et à M. [U] [A] [M], la Caisse d’Epargne Haut de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 118.948,18 € au titre du remboursement du solde du prêt. Les deux plis ont été distribués.
Par la suite, la caution leur a adressé, le 15 décembre 2023, deux lettres recommandées avec accusé de réception leur indiquant qu’à défaut de règlement, elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours. Les plis ont été distribués le 5 janvier 2024.
Suivant quittance subrogative en date du 28 mars 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement la somme de 113.070,37 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SCI LPFCC ainsi que M. [U] [A] [M] de procéder au paiement de la somme de 113.070,37 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 28 mars 2024. Les plis sont revenus avec la mention « avisé le 11 mai 2024 et distribué le 15 mai 2024 ».
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [U] [A] [M] situés à Mouvaux, cadastré section AP [Cadastre 1].
Par acte signifié le 3 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné la SCI LPFCC et M. [U] [A] [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2309 et 2310 et suivants du code civil, en vue de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en se demandes et y faire droit,
En conséquence :
— condamner la SCI LPFCC, suivant quittance en date du 28 mars 2024, au paiement de la somme totale de 113.070,37 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 4651139, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [U] [A] [M] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 56.535,18 € correspondant à se parts et portions, compte-tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit ½ de la dette de la SCI LPFCC, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à parfait règlement,
— condamner solidairement la SCI LPFCC ainsi que M. [U] [A] [M], es qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme totale de 3013 € au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
— dire et juger, le cas échéant que la SCI LPFCC ainsi que M. [U] [A] [M] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire :
— condamner la SCI LPFCC ainsi que M. [U] [A] [M] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SCI LPFCC ainsi que M. [U] [A] [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés, la SCI LPFCC et M. [U] [A] [M] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a été conclu le 15 avril 2016, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de la SCI LPFCC
Il résulte du contrat conclu entre la Caisse d’Epargne Nord France Europe et la SCI LPFCC qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible, le prêt pourra être résilié, ce qui implique que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat de prêt litigieux stipule également que le cas échéant, et consécutivement au remboursement des sommes dues par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de règlement des sommes dues au prêteur, cette dernière exercera son recours contre l’emprunteur sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement de la somme de 113.070,37 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 4651139, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne Nord France Europe et la SCI LPFCC le 15 avril 2016 ;
— l’acte de cautionnement de M. [U] [A] [M] en date du 15 avril 2016 ;
— l’acte de cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 11 mars 2016 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023 adressée à la SCI LPFCC par laquelle l’organisme bancaire l’a mise en demeure de payer la somme de 3.684,58 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 21 juin 2023 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023 adressée à M. [U] [A] [M] par laquelle la banque l’a mise en demeure de payer la somme de 3.684,58 € au titre des échéances impayées, et ce, en sa qualité de caution, avant le 21 juin 2023 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 août 2023 adressées à la SCI LPFCC et à M. [U] [A] [M] par lesquelles la Caisse d’Epargne Haut de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 118.948,18 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la SCI LPFCC et à M. [U] [A] [M] par laquelle en date du 15 décembre 2023 et par lesquelles la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions leur indiquent qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours ;
— la quittance subrogative en date du 28 mars 2024 au titre de laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 113.070,37 € ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 par lesquelles la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SCI LPFCC ainsi que M. [U] [A] [M] de procéder au paiement de la somme de 113.070,37 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 28 mars 2024
— le décompte de la créance édicté par l’organisme bancaire le 21 août 2023.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 15 avril 2016 par la SCI LPFCC avec la Caisse d’Epargne Nord de France Europe à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 28 mars 2024 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 113.070,37 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de la SCI LPFCC au paiement de la somme totale de 113.070,37 €, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 4651139, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 7 mai 2024, jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [U] [A] [M]
L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2310 dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions qu’elle a acquitté la dette de la SCI LPFCC pour sa part et portion conformément à l’acte de cautionnement du 11 mars 2016 dans le cadre du prêt conclu entre cette dernière et la Caisse d’Epargne Nord France Europe, et ce par quittance subrogative en date du 28 mars 2024.
Il ressort par ailleurs de l’acte de cautionnement signé par M. [U] [A] [M] le 15 avril 2016 que ce dernier s’est également porté caution solidaire à hauteur du montant emprunté par la SCI LPFCC à la Caisse d’Epargne Nord France Europe par contrat de prêt conclu le même jour.
La caution solvens dispose dès lors d’un double recours personnel et subrogatoire à l’égard de M. [U] [A] [M], es qualité de cofidéjusseur.
Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [U] [A] [M] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 56.535,18 € correspondant à sa part et portions, compte-tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit ½ de la dette de la SCI LPFCC, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 7 mai 2024, jusqu’à parfait règlement
Sur la demande condamnation solidaire au titre des frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 10 mai 2024 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite à la débitrice dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteuse.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur la demande au titre du bénéfice de délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’état, il convient de condamner in solidum la SCI LPFCC et M. [U] [A] [M], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner in solidum la SCI LPFCC et M. [U] [A] [M] au paiement de la somme 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SCI LPFCC au paiement de la somme totale de 113.070,37 €, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 4651139, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [U] [A] [M] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 56.535,18 €, soit ½ de la dette de la SCI LPFCC, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 28 mars 2024, jusqu’à parfait règlement ;
REJETTE la demande formée au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNE in solidum la SCI LPFCC et M. [U] [A] [M], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI LPFCC et M. [U] [A] [M] au paiement de la somme 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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