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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/06754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/06754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZW
Minute n°
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— Me Bernard LEVY
— Mme [B] [N]
pièces retournées
le 17 février 2026
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°352 358 865
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Claire LENHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[G] [S], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire endu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme PACIFICA (ci-après la SA PACIFICA) est l’assureur de Madame [M] [A] pour son véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Ce véhicule a été percuté le 2 septembre 2022 par le véhicule de Madame [B] [N]. Un constat amiable d’accident automobile a été établi, le véhicule de Madame [M] [A] ayant été projeté sur le véhicule précédent. Madame [B] [N] n’était pas assurée.
L’assureur du véhicule tiers impliqué, la société ALLIANZ, a réclamé à la SA PACIFICA la somme de 2 237,20 € au titre des sommes réglées suite au sinistre, par courrier du 27 mars 2023.
Par courrier en date du 12 avril 2023, la SA PACIFICA a réclamé à Madame [B] [N] la somme de 9 937,20€, soit 2 237,20 € réglés à l’assureur du véhicule tiers, la société ALLIANZ, outre une somme de 7 700 € correspondant aux frais occasionnés s’agissant du véhicule de son assurée, Madame [M] [A].
La SA PACIFICA a mandaté une société de recouvrement qui a pu obtenir de la part de Madame [B] [N] un montant de 340 €.
Réclamant le solde, la SA PACIFICA a fait assigner Madame [B] [N] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 6 janvier 2026, la SA PACIFICA, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire, de condamner Madame [B] [N] au paiement de la somme de 9 587,20 € outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Le Conseil de la SA PACIFICA indique à la [Localité 5] s’opposer à des délais de paiement.
Madame [B] [N] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette. Elle explique être au chômage et percevoir des indemnités à ce titre à hauteur de 1 035 € par mois. Elle vit seule avec un enfant à charge. Un dossier de surendettement va être déposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 121-12 du Code des assurances que : « … l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur… ».
En l’espèce, la SA PACIFICA indique avoir réglé la somme de 9 937,20 €, soit 2 237,20 € réglés à l’assureur du véhicule tiers, la société ALLIANZ, outre une somme de 7 700 € correspondant aux frais occasionnés s’agissant du véhicule de son assurée, Madame [M] [A]. Un bordereau de règlement est versé, et un montant de 340 € a été réglé par la défenderesse, de sorte que reste due une somme de 9 587,20 €.
Madame [B] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 9 587,20 €.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [B] [N] vit seule avec un enfant et perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 1 035 €.
Compte tenu de ces éléments, Madame [B] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient de prévoir que tout défaut de paiement d’une seule échéance justifiera que l’intégralité du solde du devienne immédiatement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PACIFICA, Madame [B] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [N] à verser à la société anonyme PACIFICA la somme de 9 587,20 € au titre des sommes versées par la société anonyme PACIFICA dans le cadre du sinistre survenu le 2 septembre 2022 ;
AUTORISE Madame [B] [N] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [B] [N] à verser à la société anonyme PACIFICA une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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