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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01544
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNXA
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1], société coopérative à capital variable, venant aux droits du Crédit Agricole de, Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDEURS :
Monsieur, [K], [S] né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [W], [P] épouse, [S], née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 janvier 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par un contrat sous seing privé accepté par les emprunteurs le 30 août 2017, la société coopérative à capital variable CREDIT AGRICOLE DE, [Localité 1] consentait à M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S], un prêt immobilier « HABITAT FACILIMMO » n°86473635930, d’un montant de 95 202 euros à taux contractuel fixe de 1,61 % remboursable sur une durée de 216 mois, et destiné à financer l’acquisition de travaux dans un immeuble situé au, [Adresse 3] à, [Localité 3].
En raison d’échéances demeurées impayées depuis le 15 octobre 2024, la banque a mis en demeure les emprunteurs, par l’envoi d’un courrier recommandé daté du 14 janvier 2025 de régulariser les impayés dans un délai de quinze jours. Puis elle les avertissait dans un courrier daté du 12 février 2025, et réceptionnés le 26 février 2025, qu’à défaut de paiement, la résolution judiciaire du contrat leur serait notifiée en vertu de l’article 1226 du code civil.
Faute d’exécution de la part des emprunteurs, la banque prononçait la résolution du contrat par courrier recommandé du 17 avril 2025 et réceptionné le 22 avril 2025.
La banque a saisi la présente juridiction aux fins de demander la résolution du contrat de prêt et de voir M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S], condamnés à lui verser les sommes devenues exigibles du fait de la résolution du contrat.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 01 juillet 2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l’acte dressé par Maître, [E], [G], commissaire de justice, que s’agissant de l’assignation destinée à M., [K], [S], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.
Il ressort de l’acte dressé par Maître, [E], [G], commissaire de justice, que s’agissant de l’assignation destinée à Mme, [W], [S], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.
La banque a adressé à chacun des défendeurs une mise en demeure le 12 février 2025 à la même adresse à savoir, [Adresse 3] à, [Localité 2] qu’ils ont chacun signée le 26 février 2025.
M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, puis mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1226, 1227 et 1905 et suivants du code civil, de :
— DIRE ET JUGER la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONSTATER la résolution du contrat de prêt en date du 25 avril 2016 d’un montant initial de 95 202 €, aux torts des défendeurs ;
En tant que de besoin,
— PRONONCER judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 25 avril 2016 d’un montant initial de 95 202 €, aux torts des défendeurs ;
En conséquence,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] la somme 82 143,34 € (au titre du prêt FACILIMMO n° 86473635930 d’un montant initial de 95 202 €) avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % l’an + 3 % pour retard à compter du 15 octobre 2024 ;
— CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] fait valoir que le prêt qu’elle a consenti aux défendeurs n’est plus régulièrement payé depuis le 15 octobre 2024, malgré les relances qu’elle a effectuées. Elle relève que, par lettre recommandée du 14 janvier 2025, elle les a mis en demeure de régulariser leur situation sous 15 jours. Elle fait valoir qu’une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 12 février 2025 aux défendeurs portant sommation de payer la somme sous 30 jours sous peine de résolution du contrat.
Les mises en demeure restant sans effets, la demanderesse fait valoir qu’elle a notifié la résolution le 17 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
En tant que de besoin, la demanderesse entend demander la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l’article 1227 du code civil.
A titre subsidiaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE, [Localité 1] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement des échéances impayées, soit la somme de
82 143,34 euros au titre des échéances impayées du 15 octobre 2024 au 02 juin 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il apparaît que la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] vient désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE, [Localité 1].
Selon une offre acceptée par chacun des emprunteurs le 30 août 2017, le CREDIT AGRICOLE DE, [Localité 1] aux droits duquel vient désormais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] a consenti à M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S], un crédit immobilier dénommé « HABITAT FACILIMMO », consistant à financer l’acquisition de travaux dans un immeuble d’habitation situé à, [Localité 2] qui est un prêt soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte des termes et conditions de ce contrat que le prêt porte sur un montant octroyé en capital de 95 202 euros remboursable en 216 mois au taux débiteur contractuel fixe de 1,61%.
Par un courrier du 14 janvier 2025, dont les emprunteurs accusaient réception le 16 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1], constatant l’absence de règlement des échéances mensuelles à compter de celle du 15 septembre 2024, mettait M. et Mme, [S] en demeure de lui régler la somme totale 3 500,79 € soit celle de 2436,24 € pour le prêt de la cause outre intérêts dans un délai de quinze jours à compter de réception de la lettre.
Cette mise en demeure mentionne que : «A défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, nous entreprendrons sans nouvel avis de notre part, le recouvrement de notre créance par voie judiciaire ».
Pour autant ce courrier ne se réfère pas à une quelconque déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances arriérées de sorte que le CREDIT AGRICOLE n’a pas entendu s’en prévaloir à l’encontre des emprunteurs.
Par un nouveau courrier du 12 février 2025, dont les emprunteurs accusaient réception le 26 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1], constatant l’absence de règlement, mettait M. et Mme, [S] en demeure de lui régler la somme de 4846,09 € dont 3141,12 € pour le contrat de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de la lettre et les avertissait que :
«A défaut de régularisation de votre situation dans un délai de 30 jours, nous vous notifierons la résolution du contrat en cours sus indiqué en vertu de l’article 1226 du code civil (…) ».
Par un autre courrier du 17 avril 2025, dont les emprunteurs accusaient réception le 22 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1], prononçait la résolution du contrat selon l’article 1226 du code civil et mettait M. et Mme, [S] en demeure de lui régler la somme totale devenue exigible de 141 345,70€ soit 82.143,34 € au titre du prêt litigieux comme cela ressort de son décompte.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par ce texte, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, n°98-22.760).
Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.
Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.
Ce principe trouve à s’appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence constante que si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S] ont cessé de s’acquitter du paiement des mensualités du prêt de manière régulière à compter du 15 septembre 2024, date du 1er incident de paiement, et qu’une première mise en demeure de régulariser la situation sous 15 jours leur a été adressée par lettre recommandée le 14 janvier 2025 dont ils ont accusé réception le 16 janvier 2025.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 février 2025 sous peine de résolution du contrat, dont ils ont accusé réception le 26 février 2025, toujours en vain.
Il est justifié par le prêteur de deniers que les défendeurs n’ont plus payé de manière régulière leurs échéances depuis le 15 septembre 2024 au regard des pièces versées au débat par la banque (Pièce n° 3).
Le montant des échéances impayées s’élevait à 3141,12 euros à la date du 12 février 2025, soit l’équivalent de plus de six échéances mensuelles impayées intérêts compris (une échéance = 507,99 euros).
M. et Mme, [S] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont jamais contesté le principe de leur défaillance dans l’exécution du contrat ni le montant de la créance réclamée par la banque. Ils ne formulent aucune observation sur la demande de la banque.
Ces manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de l’emprunteur, depuis l’échéance contractuelle du 15 septembre 2024, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO » n°86473635930.
L’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 30 juin 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] verse aux débats le décompte des sommes dues au 02 juin 2025 par l’emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, soit :
— Échéances impayées du 15 octobre 2024 au 02 juin 2025 ; 3292,08 €,
— Intérêts contractuels échus : 687,75 €,
— Intérêts de retard au taux majoré au 2 juin 2025 : 1252,66 € ;
— capital restant dû : 71 618,94 € ;
— intérêts contractuels courus du 15 mai au 02 juin 2025 : 55,75 € ;
— indemnité forfaitaire : 5291,91 €
TOTAL : 82143,34 €.
Dès lors que la banque n’a pu se prévaloir d’une déchéance contractuelle du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité conventionnelle.
La condamnation portera sur les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts contractuels de retard.
Si le CREDIT AGRICOLE réclame l’application d’un taux de 1,61% + 3% pour retard, il résulte de la clause contractuelle figurant en page 8 des conditions générales du prêt les termes suivants :
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERLME.
En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute lia période de retard. »
Au cas présent, en demandant la résiliation judiciaire, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû de sorte qu’il n’est pas fondé à exiger la majoration des intérêts, étant relevé que, dans de décompte de créance arrêté au 2 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE ne la mentionne pas dans le montant des sommes à échoir. Il sera donc fait application d’intérêts au taux contractuel de 1,61 % l’an.
M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S], seront condamnés solidairement à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE, [Localité 1] la somme de 76851,43 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » n°86473635930 outre intérêts contractuels au taux contractuel de 1,61 % l’an à compter du 03 juin 2025 sur celle de 74 855,27€.
Il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] de sa demande de 5 291,91 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal chacun la somme de 1750 € (3 500 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 01 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO » n°86473635930. ;
DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 30 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE, [Localité 1] la somme de 76 851,43 euros au titre du prêt « HABITAT FACILIMMO » n°86473635930 outre intérêts contractuels au taux contractuel de 1,61 % l’an à compter du 03 juin 2025 sur celle de 74 855,27 € ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE, [Localité 1] de sa demande de 5291,91 € au titre de l’indemnité de défaillance prévue contractuellement ;
CONDAMNE in solidum M., [K], [S] et Mme, [W], [P], épouse, [S], aux dépens ainsi qu’à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal chacun la somme de 1750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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