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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/07314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public L' URSSAF ILE DE FRANCE, L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07314 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AU4
AFFAIRE : [M] [N] [X] / Etablissement public L’URSSAF ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
représentée par Me François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, l’Urssaf Idf a délivré à [M] [T] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer une créance totale de 81 524,34 € fondée sur cinq contraintes du 19 septembre et 16 octobre 2017, du 11 avril et du 29 août 2018 et du 2 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, l’Urssaf Idf a pratiqué une saisie-attribution dans les livres de la société Crédit Lyonnais pour recouvrer une créance totale de 75 280,63 € qu’elle détient contre [M] [T] et fondée sur cinq contraintes du 19 septembre et 16 octobre 2017, du 11 avril et du 29 août 2018 et du 2 novembre 2023. Le tiers saisi a fait état d’un total saisissable nul et la saisie était dénoncée le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, l’Urssaf Idf a pratiqué une saisie-attribution dans les livres de la société Caisse d’Epargne Idf Ouest pour recouvrer une créance totale de 74 654,73 € qu’elle détient contre [M] [T] et fondée sur cinq contraintes du 19 septembre et 16 octobre 2017, du 11 avril et du 29 août 2018 et du 2 novembre 2023. Le tiers saisi a fait état d’un total saisissable nul et la saisie était dénoncée le 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, [M] [T] a fait citer l’Urssaf Idf devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne Idf Ouest et à titre subsidiaire l’octroi de délai de paiement avec l’imputation de versements sur le capital et en tout état de cause la condamnation de la partie adverse à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2025, l’Urssaf Idf forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article R 211-11 du CPCE,
Vu les articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal judicaire de Nanterre de :
DEBOUTER Madame [M] [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [M] [N] [X] au paiement de la somme de la somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’Urssaf Idf produit aux débats l’acte de signification de chacune des contraintes susvisées aux dates suivantes : 26 septembre 2017, 23 octobre 2017, 5 et 24 septembre 2018, 6 novembre 2023.
En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article L244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, aucune prescription n’est encourue s’agissant de la contrainte signifiée le 6 novembre 2023.
S’agissant des contraintes signifiées en 2017 et 2018, l’Urssaf Idf justifie de nombreux versements spontanés de la débitrice entre février 2018 et octobre 2019 puis entre mars 2022 et juillet 2025 interrompant ainsi la délai triennal.
Ainsi, [M] [T] est déboutée de sa demande de mainlevée.
La demande de délai :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [M] [T] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle, économique, financière et fiscale qui permettrait d’apprécier sa capacité à respecter un échelonnement ou un report de la dette, ceci de telle sorte qu’elle succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [T] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [M] [T], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 500 € à l’Urssaf Idf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [M] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [M] [T] à payer 500 € à l’Urssaf Idf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [T] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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