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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01113 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRXL
N° MINUTE 25/00712
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[4]
Contentieux [7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lorans CAILLERES, Cabinet EDT Avocats, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 22 septembre 2023 par la [4] pour le recouvrement de la somme de 68.236 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, 1er, 4ème trimestres 2020, 1er au 4ème trimestres 2021, et 1er trimestre 2022, et signifiée à Monsieur [L] [Z] le 20 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 décembre 2023 par Monsieur [L] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse a confirmé le désistement formulé par écrit par conclusions communiquées le 18 juillet 2025 et déposées à ladite audience, en présence de Monsieur [L] [Z], représenté par avovat, qui a maintenu sa demande de nullité de la contrainte réclamée aux termes de ses écritures déposées à ladite audience, ainsi que sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] ;
Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé avant l’audience de jugement (en l’occurrence par conclusions du 18 juillet 2025) produit immédiatement son effet extinctif ;
Que, par suite, la demande de Monsieur [L] [Z] tendant à la nullité de la contrainte litigieuse est irrecevable pour avoir été présentée après le désistement écrit ;
Attendu en revanche que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte;
Attendu que les circonstances de l’espèce, l’équité et la situation respective des parties, commandent de condamner la caisse à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros à Monsieur [L] [Z], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans un contentieux technique et avec un enjeu financier important, et alors que le désistement de la caisse est intervenu un an et demi après la formalisation de l’opposition et est motivé par l’impossibilité de communiquer l’accusé de réception de de la mise en demeure support de la contrainte ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et susceptible de recours,
CONSTATE le désistement de l’instance ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01113 et le dessaisissement du tribunal ;
DECLARE irrecevable la demande de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [L] [Z] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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