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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. RESOBORVO FRANCE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00108 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNWB
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Juillet 1972 à ROMANS SUR ISERE (26100)
9 chemin du réal
Mas de la nation
13440 CABANNES
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. RESOBORVO FRANCE
32 rue des Tilleuls
26120 MONTELIER
représentée par Me MATTHIEU HUYGHE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 JUIN 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [V] [Z] est propriétaire d’un bien avec piscine sis à CABANNES. Il sollicite l’intervention de la SASU RESOBORVO pour la réparation de deux skimmers. Aux termes d’un courriel du 12/10/2023, la société a informé Monsieur [V] de la possibilité de réaliser un implant pour les futs des skimmers et des parties latérales avec éléments visuels des pièces.
C’est sur la base de ces échanges, que le devis du 19/10/2023 de la SASU RESOBORVO est accepté par Monsieur [V] [Z].
Il apparait que la réparation effectuée par la SASU RESOBORVO ne correspond pas à l’accord donné par Monsieur [V] [Z], la société n’ayant procédé qu’à la mise en place d’un mastic qui s’avérait inefficace, ne tenant pas dans le court terme.
Monsieur [V] a mise en demeure la SASU RESOBORVO le 37/07/2024. Un procès verbal de constat du commissaire de justice établi le 06/09/2024 met en évidence l’absence de mastic sur les fissures avec par endroits la présence de petits morceaux décollés et flottants.
Saisi par Monsieur [V] en date du 08/01/2025, conciliateur de justice a établi un constat de carence.
Par requête du 13/01/2025 enregistrée le 15/01/2025, le requérant a saisi la présente juridiction contre la SASU RESOBORVO France, dont l’activité principale est l’ingénierie, études techniques, pour inexécution des travaux ; à savoir la réparation de deux skimmers de piscine. Il soutient la tromperie sur la nature des prestations et malfaçons dans la réalisation des travaux.
Le requérant sollicite le remboursement intégral du devis du 19/10/2023 d’un montant de 1700 euros TTC, les frais du Commissaire de Justice correspondant au procès-verbal de constat du 06/09/2024 d’un montant de 290 euros TTC, et la somme de 1195 euros à titre de dommages et intérêts (520 euros perte d’eau, 150 euros pour surconsommation électrique, 525 euros pour les compléments de sel). Sur l’audience, il maintient ses demandes.
En défense, la SASU RESOBORVO demande :
In limine litis de Juger y avoir lieu à déclarer incompétente la juridiction du Tribunal judiciaire de TARASCON
AU FOND de Juger irrecevable et infondée l’action de Monsieur [Z] [V],Juger contractuellement irresponsable la Société RESOBORVO France
En conséquence de Débouter Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Société RESOBORVO France
A titre subsidiaire ,Si par impossible le Tribunal Judiciaire de TARASCON venait à accueillir favorablement l’action de Monsieur [V]
JUGER y avoir lieu à ramener le montant de ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions, celles-ci ne pouvant accéder la somme de 500 euros.
Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à la société RESOBORVO France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence territoriale
En application de l’article 46 du CPC « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ».
La SASU RESOBORVO soutient la compétence exclusive du Tribunal de commerce de ROMAN SUR ISERE en application de l’article 10.2 des conditions générales de ventes des prestations (pièce 1). La SASU RESOBORVO ne justifie pas que ces conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de Monsieur [V] [Z] et signé par ce dernier. Par ailleurs, l’article 10.2 des conditions générales de vente stipule que le tribunal territorialement compétent est celui du siège social. Or, il est indiqué que le siège social de la RESOBORVO France est MONTPELLIER et non ROMAN SUR ISERE.
En tout état de cause, en application de l’article 46 du CPC, le lieu de la livraison effective de la chose a été réalisé à CABANNES (BDR) relevant du Tribunal Judiciaire de TARASCON. Par conséquent, la présente juridiction est territorialement compétente.
Sur le fond
Sur le vice du consentement du contractant :
L’article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [Z] a donné son accord pour la réalisation d’implants pour les futs des skimmers de sa piscine ainsi que sur les parties latérales. La tarification était prévue aux environs de 1000 euros pour chaque skimmers fournitures et poses comprises (courriel 12/10/2023). L’objet du courriel du 12/10/2023 de la SASU RESOBORVO était « offre réparation REPARSKIM » prévoyant la réalisation de l’implant pour les futs de skimmers ainsi que les parties latérales avec maquettes insérées dans le corps du courriel.
Le devis du 19/10/2023 de la SASU RESOBORVO désignait « un pack Reparskim » comprenant la fourniture et la pose d’élément implant individuel (X2) avec la précision détaillée : fourniture et pose d’un implant de fond de cuve skimmer + 2 côtés écumoire (dimension 160/180), décapant PVC de la zone de fond de cuve et remontée+application d’un mastic colle MS3000 POOL Piscine, positionnement soigneux de la pièce de fond de cuve « Nylon 12 GF POWDER » réalisée sur mesure par imprimante robotisée 3D, mise en pression de la pièce sur le lit de colle pour un montant de 1700 euros TTC dont 40% à verser à la signature. Le même jour, Monsieur [V] [Z] a signé le devis et a effectué un premier virement d’un montant de 680 euros correspondant au 40%.
L’intervention réalisée par la SASU RESOBORVO ne correspondait pas aux termes du devis du 19/10/2023 et des échanges antérieurs ainsi qu’à la proposition détaillée par courriel du 12/10/2023 accepté par Monsieur [V] [Z]. Lors de l’intervention de la SASU RESOBOROV, un fond a été posé dans les skimmers sur une zone dépourvue de fissures ainsi que deux petites parties sur les côtés et les zones fissurées du mastic. La réalisation n’a pas tenu nonobstant l’intervention d’un technicien mandaté par la société et se limitant à retirer le mastic.
L’état des skimmers a été dûment constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 06/09/2024. La SASU RESOBORVO a manqué à son devoir d’information à l’égard de Monsieur [V] [Z]. Ce défaut d’information a eu pour conséquence de tromper l’accord de Monsieur [V].
La réalisation effectuée par la SASU RESOBORBO ne correspondait pas aux termes des échanges du 12/10/2023 et au détail du devis du 19/10/2023, étant précisé que la proposition détaillée dans le courriel du 12/10/2023 quelques jours seulement avant le devis était la cause déterminante du contrat conduisant Monsieur [V] a signé le devis du 19/10/2023. En tout état de cause, si les termes du devis étaient différents des termes des échanges antérieurs survenus entre les parties et emportant l’accord de Monsieur [V], la SASU RESOBORVO aurait dû l’en informer.
Il est constant que si le client avait eu pleinement connaissance de ce changement dans la réalisation de la prestation, il n’aurait pas signé le devis du 19/10/2023 emportant engagement contractuel. Ces éléments mettent en évidence des manœuvres dolosives de la part de la SASU RESOBORVO et vicient le consentement de Monsieur [V] [Z].
Par conséquent, en application de l’article 1178 du Code civil, selon lequel « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle », le Tribunal prononcera la nullité du contrat et recevra les demandes indemnitaires correspondant au dommage subi sur le fondement du droit commun. La SASU RESOBORVO France à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 1700 euros et ce, avec intérêts de retard à compter du prononcer du jugement.
Il appartient à Monsieur [V] [Z] de rapporter la preuve d’un prejudice distinct.
Au regard des éléments versés aux débats, il conviendra de fixer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.
La SASU RESOBORVO sera condamnée à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort,
In limine litis,
DECLARE le Tribunal Judiciaire de TARASCON territorialement compétent.
JUGE Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
JUGE le consentement de Monsieur [V] [Z] vicié par les manœuvres dolosives de la SASU RESOBORVO,
PRONONCE la nullité du contrat signé le 19/10/2023 entre Monsieur [V] [Z] et la SASU RESOBORVO France,
CONDAMNE la SASU RESOBORVO France à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 1700 euros et ce, avec intérêts de retard à compter du prononcer du jugement.
CONDAMNE la SASU RESOBORVO France à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts de retard à compter du prononcer du jugement.
REJETTE les demandes, fins et conclusions de la SASU RESOBORVO France,
CONDAMNE la SASU RESOBORVO France à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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