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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualités d'assureur responsabilité décennale et d'assureur responsailité civile de la SARL RENOVATION HABITAT CONCEPT, SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00052 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X4O
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [E] épouse [Y]
née le 28 Août 1950 à [Localité 14] (59)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [L] [Y]
né le 14 Février 1952 à [Localité 13] (59)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SA MMA IARD
ès qualités d’assureur responsabilité décennale et d’assureur responsailité civile de la SARL RENOVATION HABITAT CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SARL RENOVATION HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE,
SAS BOULOGNE RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS, plaidant, et Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, postulant, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [W] [I]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION HABITAT CONCEPT, suivant jugement du Tribunal de Commerce d’ARRAS en date du 08 novembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [U] [E], épouse [Y], sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Le 20 juillet 2023, ils ont commandé une prestation d’hydrofuge pour leur toiture auprès de la SAS Boulogne rénovation moyennant un prix de 7 415,01 euros TTC. Cette prestation comprenait la préparation du chantier, la protection et la vérification des combles non aménagés, le passage du nettoyant désincrustant, le lavage moyenne pression, la pulvérisation du technimousse et la vérification de la toiture.
Un procès-verbal de réception a été rédigé le 18 octobre 2023 lequel mentionne une réserve sur la pose d’une rive droite.
Invoquant que deux jours après l’application du revêtement hydrofuge, ils ont constaté que ce revêtement se décollait ; que la toiture présentait de nombreuses cloques ; que le 25 novembre 2023, M. [Y] a écrit à la SAS Boulogne rénovation pour lui faire de part de ces désordres affectant la toiture après son intervention et pour lui demander d’y remédier ; que, par courrier en date du 29 novembre 2023, la SAS Boulogne rénovation lui a indiqué qu’elle estimait qu’il y avait environ 30 tuiles à changer ainsi que la rive droite ; qu’ils n’ont plus, au vu de l’état de leur toiture après intervention sur celle-ci, une confiance suffisante dans la SAS Boulogne rénovation laquelle n’a fait aucune proposition concernant le fait que le revêtement hydrofuge s’était décollé deux jours seulement après sa pose, M. et Mme [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, fait assigner la SAS Boulogne rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00052.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 mai 2024, la SAS Boulogne rénovation a fait assigner la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rénovation habitat concept, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles devant le juge des référés aux fins d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 24/00183 et la procédure enregistrée sous le numéro 24/00052 et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées à la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rénovation habitat concept et ses assureurs la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles.
Elle fait valoir que les travaux ont été sous-traités à la SAS Rénovation habitat concept, suivant un ordre de service en date du 17 octobre 2023 ; que la prestation a été mise en œuvre par la SARL Rénovation habitat concept selon facture en date du 20 octobre 2023 ; que la SAS Rénovation habitat concept est assurée auprès de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles pour l’année 2023, période de réalisation des travaux ; que les reproches faits par M. et Mme [Y] concernent les prestations sous-traitées à la SAS Rénovation habitat concept ; que cette dernière est susceptible d’engager sa responsabilité.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00183.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00052 et 24/00183 a été ordonnée le 31 juillet 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00052 par mention au dossier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024 et soutenues à l’audience, M. et Mme [Y] maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge des référés de débouter la SAS Boulogne rénovation de sa demande de condamnation au paiement du solde de sa facture.
Ils considèrent qu’ils justifient bien d’un motif légitime puisqu’il résulte des pièces produites que, suite à l’intervention de la SAS Boulogne rénovation sur leur toiture, celle-ci présente des désordres importants ; qu’un autre professionnel, la SAS [Adresse 9], a émis un devis le 21 juin 2024 pour la rénovation de la toiture après examen de celle-ci ; que ce devis fixe un prix de 29 373,08 euros TTC et précise que «après vérification de la toiture, il est impossible de rattraper les défauts de peinture. Si l’on change toutes les tuiles qui sont cloquées, une différence de teinte notable sera visible. Une réfection de la toiture totale serait par conséquent judicieuse pour des raisons esthétiques» ; qu’ils produisent également un rapport rédigé par un expert missionné par leur assureur le 24 juillet 2024 ; que ce rapport met en évidence les défauts affectant la toiture, défauts qui ne sont pas localisés à un endroit précis mais se trouvent répartis sur l’ensemble de la couverture ; qu’il apparaît donc que la SAS Boulogne rénovation est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
S’agissant de la demande reconventionnelle de paiement du solde de la facture présentée par la SAS Boulogne rénovation, ils indiquent que l’obligation dont la SAS Boulogne rénovation demande l’exécution se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils estiment que sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée ; qu’ils demandent d’ailleurs à ce qu’il entre dans la mission de l’expert judiciaire de faire le compte entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Boulogne rénovation demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
— donner acte à la SAS Boulogne rénovation de sa proposition de réintervention au domicile de M. et Mme [Y] conformément au courrier de proposition d’intervention du 27 décembre 2023;
— condamner M. et Mme [Y] à lui payer à la somme de 3 000,11 euros correspondant au solde de la facture restant dû suivant bon de commande n°10271274 en date du 20 juillet 2023 pour un montant total de 7 415,01 euros TTC après remise ;
A titre subsidiaire :
— ordonner commune et opposable la décision qui sera rendue suite à l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 par M. et Mme [Y] à l’encontre de la SAS Boulogne rénovation et les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées à la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rénovation habitat concept et son assureur la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles ;
— ordonner à l’expert de justice désigné qu’il aura également la mission de faire les comptes entre les parties ;
— condamner Me [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Rénovation habitat concept à communiquer l’attestation d’assurance civile professionnelle et décennale de la SARL Rénovation habitat concept en cours le 17 octobre 2023 ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [Y] à payer à la SAS Boulogne rénovation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime tout d’abord que la demande d’expertise de M. et Mme [Y] est irrecevable pour inutilité et absence de motif légitime sur le fondement des articles 9 et 145 du code de procédure civile et des articles 1363 et 1792-6 du code civil ; que le chantier a été réceptionné sans réserve suivant procès-verbal de réception du 17 octobre 2023, lequel précise “à prévoir rive droite impérativement” ; qu’aucune référence n’est faite aux tuiles ; qu’or, par mail du 23 octobre 2023, M. et Mme [Y] lui ont indiqué que moins de deux jours après son intervention, ils auraient constaté qu’il y avait des cloques sur les tuiles ; que si ces défauts évoqués étaient avérés, ils auraient indubitablement existé au moment de la livraison et auraient donc été apparents ; qu’il leur appartenait donc de réceptionner avec réserves en mentionnant ces éléments ; qu’à défaut, ils ne peuvent à posteriori en réclamer la prise en charge.
Elle conteste la chronologie des événements présentée par M. et Mme [Y]. Elle affirme qu’à compter du 3 novembre 2023, elle a tenté de les joindre ; qu’à réception du mail du 21 novembre 2023, elle leur a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, le 23 novembre suivant, distribuée le 25, pour leur signifier qu’elle avait tenté de les joindre à plusieurs reprises sans succès ; qu’elle n’a eu aucun retour de cette lettre ; qu’elle a renouvelé son envoi par LRAR en date du 29 novembre 2023 ; que les échanges survenus entre elle et M. et Mme [Y] démontrent qu’une amorce de discussion amiable n’a eu lieu et qu’elle a offert de réintervenir sous réserve de leur accord.
En outre, elle indique que M. et Mme [Y] se contentent de procéder par allégations et simples affirmations ; qu’ils pensent pouvoir se faire preuve à eux-mêmes en produisant la LRAR du 25 novembre 2023 ; que le 24 juillet 2024, un rapport d’expertise privé non contradictoire a été établi par l’assureur protection juridique de M. et Mme [Y] à la suite d’opérations menées au domicile de ces derniers le 26 juin 2024, c’est-à-dire en cours de procédure et ce, sans même convoquer aucune des parties ; que ce rapport illustre l’exact opposé des demandes présentées par M. et Mme [Y] en faisant état de désordres minimes sur quelques tuiles, simplement esthétiques et ne provoquant aucune infiltration ; que l’expert balaie la théorie des microfissurations ; que ce rapport d’expertise met en évidence qu’il n’existe aucun désordre justifiant la désignation d’un expert judiciaire ; qu’il met au contraire d’avantage l’accent sur son inutilité alors qu’elle n’a jamais nié devoir reprendre les désordres ; qu’elle a proposé à plusieurs reprises une telle intervention, les tuiles de rechange étant déjà hydrofugées en atelier et n’attendant qu’à être posées ; que le devis produit par M. et Mme [Y] n’apporte aucun élément supplémentaire si ce n’est qu’il illustre le véritable but qu’ils poursuivent dans cette procédure : une réfection totale de leur couverture dans le but d’obtenir une nouvelle garantie décennale.
Par ailleurs, elle précise que M. et Mme [Y] restent à devoir la somme de 3 000 euros, soit plus de 40% de la facture totale alors que les désordres mis en évidence ne représentent qu’à peine 5% de la prestation.
A titre subsidiaire, elle indique que les travaux ont été sous-traités à la SARL Rénovation habitat concept suivant ordre de service en date du 17 octobre 2023 ; que celle-ci lui a remis son attestation d’assurance ; que les reproches faits par M. et Mme [Y] concernent les prestations sous-traitées à la SAS Rénovation habitat concept ; que cette dernière est susceptible d’engager sa responsabilité.
En tout état de cause, elle énonce que M. et Mme [Y] restent à lui devoir la somme de 3 000 euros correspondant au solde de la facture restant dû suivant bon de commande en date du 20 juillet 2023 pour un montant total de 7 415,01 euros TTC après remise.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre et de condamner la SAS Boulogne rénovation à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le contrat d’assurance responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance ; que la notion d’ouverture de chantier s’entend du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré ; que le contrat souscrit a pris effet le 26 octobre 2020 et a été résilié le 27 février 2023 ; que les travaux ont été réalisés le 17 octobre 2023 ; qu’elles n’étaient donc plus l’assureur de la SARL Rénovation habitat concept à la date des travaux pas plus qu’à la date de la réclamation ; qu’elles devront donc être mises hors de cause.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Rénovation habitat concept (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’ il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif de la présente ordonnance les demandes tendant à “donner acte que…”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
La société Boulogne rénovation prétend que la demande d’expertise serait irrecevable. Elle ne soulève cependant aucune fin de non recevoir mais estime la mesure inutile en invoquant l’absence de motif légitime. Sa demande doit donc être requalifiée en une demande de rejet de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable (non contradictoire) réalisée par l’expert protection juridique de M. et Mme [Y] que :
— la présence de l’hydrofuge commandé à la société Boulogne rénovation sur le toit de l’immeuble de M. et Mme [Y] a pu être constatée,
— cet hydrofuge est coloré et présente des décollements localisés de façon plus prononcée en façade avant ; les désordres sont répartis sur l’ensemble de la couverture ; le décollement se fait mécaniquement avec le doigt,
— le problème peut avoir plusieurs causes mais les dommages sont évidents ; l’ouvrage a été atteint esthétiquement de façon profonde ; l’expert s’interroge sur le choix du traitement hydrofuge proposé à M. et Mme [Y] et sur les solutions de reprise.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [Y], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les demandeurs.
Si la société Boulogne rénovation prétend que ces décollements étaient apparents à la réception (sans que des réserves n’aient été formulées à ce sujet), elle ne rapporte aucune preuve de cette allégation étant observé que M. et Mme [Y] ont indiqué que les désordres étaient apparus quelques jours après la pose de l’hydrofuge (mail du 23 octobre 2023). Le fait que la société Boulogne rénovation ait proposé de réintervenir sur la couverture ne saurait faire obstacle à la mesure d’expertise sollicitée alors même que l’ampleur des désordres n’est pas précisément déterminée ni les solutions de reprise possibles. De même, si les désordres ne sont qu’esthétiques selon l’expertise amiable, il n’en demeure pas moins qu’ils existent et qu’une solution réparatoire doit être envisagée. Le motif légitime justifiant la demande d’expertise est donc démontré, l’expert devant être, en outre, chargé de faire les comptes entre les parties. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée.
Sur la mise en cause de la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles pour les opérations d’expertise :
Les sociétés MMA s’opposent à leur mise en cause pour les opérations d’expertise en raison de la résiliation du contrat d’assurance qui les liait à la société Rénovation habitat concept avant l’ouverture du chantier.
Cependant, elles ne produisent aucun élément concernant cette résiliation et ne justifient en rien de sa date. Elles ne rapportent ainsi pas la preuve que la résiliation est intervenue en février 2023 (alors que le chantier a été effectué en octobre 2023). Au contraire, la société Boulogne rénovation produit une attestation d’assurance couvrant l’année 2023 des sociétés MMA au profit de la société Rénovation habitat concept.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre les sociétés MMA hors de cause et l’expertise sera ordonnée à leur contradictoire.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, la SARL Boulogne rénovation sollicite le paiement du solde de la prestation effectuée à hauteur de 3 000 euros.
Cependant, compte tenu des désordres invoqués (la société Boulogne rénovation proposant une reprise de trente tuiles), des questionnements de l’expert amiable sur l’adéquation de la prestation proposée par la société Boulogne rénovation avec la situation de l’immeuble et quant au respect de l’obligation de conseil du professionnel, l’obligation au paiement du solde de la prestation apparaît sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de M. et Mme [Y] et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le référé-injonction :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
La partie qui invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, n’a pas à justifier de l’urgence.
En l’espèce, si une attestation des sociétés MMA est produite aux débats, ces sociétés prétendent que le contrat aurait été résilié avant l’ouverture du chantier ; la société Rénovation habitat concept ne donne aucune explication à ce sujet et ne verse aux débats aucune autre attestation d’assurance.
Alors qu’une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs constitue une obligation légale pénalement sanctionnée, la société Boulogne rénovation sollicite valablement qu’il soit enjoint sous astreinte à la SELAS MJS Partners de communiquer une attestation établissant la souscription d’une telle assurance couvrant valablement les travaux litigieux, notamment pour lui permettre de procéder à toute intervention forcée utile de l’assureur décennal. A défaut, Me [I] devra indiquer l’absence de souscription d’une telle assurance.
Il n’y a pas lieu en l’état de fixer une astreinte, aucune demande de production de l’attestation litigieuse n’apparaissant avoir été adressée au liquidateur.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [Y] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des sociétés MMA et de la société Boulogne rénovation au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [L] [Y] et Mme [U] [E], son épouse d’une part et la société Boulogne rénovation, la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SARL Rénovation habitat concept, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [H] [B]
Domicilié [Adresse 8]
[Localité 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage ; indiquer si les désordres étaient apparents lors de la réception ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ; préciser si les travaux étaient adaptés à l’immeuble de M. et Mme [Y] ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [Y] et résultant des désordres ;
— faire le compte entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [L] [Y] et Mme [U] [E], épouse [Y], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la SARL Boulogne rénovation de sa demande de provision ;
Condamne la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rénovation habitat concept à communiquer l’attestation d’assurance civile professionnelle et décennale de la société Rénovation habitat concept en cours au mois d’octobre 2023 ou à indiquer l’absence de souscription d’une telle assurance ;
Condamne M. [L] [Y] et Mme [U] [E], épouse [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ainsi que la société Boulogne rénovation de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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