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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWO6
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. TDA SAS INTENSE AUTOMOBILE (HAPPYAUTO) – RCS [Localité 2] 775 639 057
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 17 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 28 décembre 2024, M. [J] [I] a acquis de la SAS INTENSE AUTOMOBILES un véhicule [E] C3 PURETECH immatriculé HB 599 ER.
Peu après la prise de possession du véhicule, M. [J] [I] a constaté l’impossibilité d’ouvrir le coffre du véhicule, l’allumage intempestif de voyants sur le tableau de bord de manière aléatoire, outre l’existence d’un bruit de roulement au niveau du moteur.
Le 19 avril 2025, M. [J] [I] a été contraint d’immobiliser et de sortir du véhicule à cause d’une forte odeur d’essence dans l’habitacle. Il a constaté que l’essence se déversait en quantité sur la route malgré le moteur coupé.
Le véhicule a été remorqué à la concession [E] établissement SIPA AUTOMOBILES à [Localité 4] (64).
Malgré l’opposition de M. [J] [I], le garage a effectué les réparations utiles dans le cadre de la garantie et a notamment procédé au remplacement de la jauge carburant avec la pompe immergée, de la durite d’alimentation de la rampe carburant qui était dévissée et de la bobine de l’allumage.
M. [J] [I] a sollicité l’intervention de sa protection juridique qui a mandaté un expert pour diligenter une expertise amiable du véhicule.
L’expert a constaté l’existence de certains désordres sur le véhicule, notamment des enregistrements de kilométrage incohérents et des défauts, mais les anomalies des voyants étant aléatoires, les phénomènes n’ont pu être reproduits, aucune solution technique n’existant par ailleurs.
Par courrier en date du 30 juillet 2025, M. [J] [I] a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, M. [J] [I] a fait assigner la société TDA SAS INTENSE AUTOMOBILES (HAPPY AUTO) devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque [E] C3 immatriculé HB 599 ER.
— Condamner la SAS INTENSE AUTOMOBILES ( HAPPYAUTO) à l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et au titre de la conformité produit. Il soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature des désordres apparus après la vente. Il explique avoir perdu confiance dans ce véhicule suite aux nombreuses avaries rencontrées alors même que le véhicule a été acheté neuf. Il estime que le véhicule vendu n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné.
En l’absence de solution amiable, le requérant estime disposer d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le véhicule, et les responsabilités éventuelles de la SAS INTENSE AUTOMOBILES eu égard à la nature et l’importance des désordres puisque le véhicule est inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
Par conclusions en réponse, la société SAS INTENSE AUTOMOBILES a sollicité de voir :
— Donner acte à la société TDA SAS INTENSE AUTOMOBILES de ce qu’elle forme les protestations et réserves les plus expresses et d’usage sur la demande d’expertise,
— Mettre à la charge de M. [J] [I] la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’examen contradictoire réalisé par Mme [R] en date du 12 juin 2025 sur le véhicule litigieux, relevant l’existence de plusieurs désordres d’importance sur le véhicule, (défaut de calculateur, défaut dans le JDD sur la caméra vidéo multifonction et du calculateur moteur, anomalie ouverture de coffre et allumage des voyants intempestif) ainsi que le journal des défauts du véhicule, suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la charge de la consignation des frais d’expertise, il est rappelé que la partie qui sollicite la mesure d’expertise doit en avancer les frais, le défaut du défendeur à verser la consignation n’ayant d’autre conséquence que la caducité de la mesure d’expertise, ce qui n’est pas dans l’intérêt du requérant à la mesure d’instruction.
En outre, un examen contradictoire amiable ne peut suffire à établir la responsabilité d’une partie en défense à une mesure d’expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la SAS TDA INTENSE AUTOMOBILES à la consignation des frais.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission décrite au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à la SAS TDA INTENSE AUTOMOBILES de ses plus expresses protestations et réserves.
Sur les dépens
La procédure de référés constituant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [G] [M], [Adresse 3], avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils, de les entendre ainsi que tous sachants, de se faire communiquer tous documents utiles ;
— Examiner le véhicule [E] C3 immatriculé [Immatriculation 1] et rechercher s’il est affecté de vices, anomalies ou défauts tels que visés dans l’assignation et les pièces jointes ;
— Décrire ces vices, anomalies ou défauts ;
— Dire s’ils existaient lors de la livraison du véhicule, même en germe avec développements ultérieurs ;
Dans l’affirmative :
— Dire s’ils affectent la conformité, la sécurité, la fiabilité ou la destination normale du véhicule ;
— Déterminer s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait offert qu’un prix moindre s’il les avait connus ;
— Dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel normalement vigilant ;
— Déterminer si le vendeur avait connaissance de ces vices, anomalies ou défauts lors de la conclusion de la vente ;
— Dire si ces vices, anomalies ou défauts étaient décelables par un contrôleur technique professionnel ayant examiné le véhicule sans démontage ;
— Rechercher l’origine et la cause des désordres, et notamment s’ils résultent d’un défaut de fabrication, d’un défaut de conception ou d’un vice de matériau ;
— Préciser si le véhicule est conforme aux stipulations contractuelles, à sa destination normale, aux qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un véhicule neuf de même type et aux règles de l’art ;
Dans la négative :
— Dire si les vices, anomalies ou défauts constatés ont été causés par les intervenants postérieurs à la vente et déterminer les responsabilités éventuelles de ces intervenants ;
— Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule en un état propre à l’usage auquel il est destiné et évaluer la durée d’immobilisation que nécessiteraient ces éventuels travaux en déterminant, le cas échéant, le préjudice de jouissance subi par le demandeur ;
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal par M. [J] [I] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que M. [J] [I] sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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