Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [R] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00469 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2BW
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître MAKOSSO Lucien de la SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau DU VAL DE MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 26/00469 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2BW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2023, Monsieur [I] [H] a donné à bail à Monsieur [G] [U] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] (3ème étage) à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 550 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [I] [H] a fait délivrer à Monsieur [G] [U] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1 800 euros au titre l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur [I] [H] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du preneur à son obligation de payer les loyers,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 3 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2025 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
À l’audience du 18 février 2026, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 6 000 euros selon décompte arrêté au 6 février 2026.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [G] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail et expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location (article VIII) a été signifié à Monsieur [G] [U] le 31 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 800 euros n’a pas été réglée pendant le délai de six semaines suivant la signification du commandement (aucune somme n’a été réglée).
Monsieur [I] [H] est donc fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 12 septembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que le versement intégral du loyer courant n’a pas repris avant l’audience et le bailleur qui seul comparaît ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Monsieur [G] [U] étant sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [U] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [G] [U] est redevable de la somme de 6 000 euros à la date du 6 février 2026, terme de février 2026 inclus. Monsieur [G] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 6 000 euros.
Monsieur [G] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’échéance de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (soit actuellement la somme de 600 euros).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et de la signification du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation de bail et en expulsion,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2023 entre Monsieur [I] [H] et Monsieur [G] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 3] sont réunies à la date du 12 septembre 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.422-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 6 000 euros (décompte arrêté au 6 février 2026 incluant la mensualité de février 2026) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [I] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [I] [H] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Huissier ·
- Dépens ·
- Partie
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Interrupteur ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Charges
- Distribution ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procès-verbal
- Europe ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Amiante ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Montagne ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Cause ·
- Habitat
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.