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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 25/09986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/09986 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62PN
Copie exécutoire délivrée le 07 Avril 2026 à Maître [Q] [F],
Copie certifiée conforme délivrée le 07 Avril 2026 à Maître Stéphane GALLO
Copie aux parties délivrée le 07 Avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA,
Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 mars 2016 la SA LOGIREM a consenti un bail à M. [D] [Z] portant sur un logement T1 sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 263,41 euros, provision sur charges comprise.
Par jugement du 24 février 2025 rectifié le 23 juin 2025 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— constaté que la société ERILIA vient aux droits de la société LOGIREM
— condamné la société ERILIA à réaliser les travaux de réparation dans le logement de M. [D] [Z] visés par les services de l’hygiène et de l’habitat de la Ville de [Localité 2] dans leur courrier du 15 juillet 2024 et tenant à
* rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau
* assure l’étanchéité de la porte palière et des portes fenêtres du salon
* assurer le bon état de fonctionnement et d’étanchéité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse
— dit que faute pour la société ERILIA d’avoir fait réaliser ces travaux, à l’issue d’un délai de 4 mois suivant la signification du jugement, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 8 mois à charge pour M. [D] [Z] à défaut de réalisation des travaux de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive.
— condamné la société ERILIA à payer à M. [D] [Z] la somme de 4.109,762 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamné la société ERILIA à payer à M. [D] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
Ces décisions ont été signifiées les 10 avril et 15 juillet 2025. Appel a été interjété.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2025 M. [D] [Z] a fait assigner la société ERILIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [D] [Z] par lesquelles il a demandé de
— débouter la société ERILIA de ses demandes
— liquider l’astreinte prononcée à la somme de 30.750 euros et condamner la société ERILIA au paiement de pareille somme
— prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10 avril 2026 et jusqu’à la réalisation des travaux
— condamner la société ERILIA à payer la somme de 2.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me [Q] [F] qui déclare renoncer à l’aide juridictionnelle
Vu les conclusions de la société ERILIA par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [D] [Z] de ses demandes
— subsidiairement dire que la demande méconnait le principe de proportionnalité
— la réduire à la portion la plus congrue
— condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a respecté son obligation. A contrario, il appartient au créancier de l’obligation de dire en quoi l’exécution de son débiteur serait imparfaite ou insuffisante.
Le tribunal avait relevé que l’appartement de M. [D] [Z] présentait un taux d’humidité de 60% dans la salle d’eau et dans le salon ; qu’il avait été constaté une ressortie d’eau dans le salon au niveau de la porte fenêtre, d’un dégât des eaux dans la salle d’eau, d’une déperdidition thermique et de défauts d’étanchéité dans le salon et au niveau des jointures de la douche.
Il avait donc, pour remédier aux désordres, ordonner à la société ERILIA deréaliser les travaux de réparation dans le logement de M. [D] [Z] visés par les services de l’hygiène et de l’habitat de la Ville de [Localité 2] dans leur courrier du 15 juillet 2024 et tenant à
* rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau
* assurer l’étanchéité de la porte palière et des portes fenêtres du salon
* assurer le bon état de fonctionnement et d’étanchéité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse.
La société ERILIA avait donc jusqu’ai 10 août 2025 pour s’exécuter.
Pour justifier de l’exécution de son obligation la société ERILIA produit aux débats
— un bon de commande du 02/12/2024 pour un montant de 214,50 euros et une facture de la société FIGUIERE du 2 décembre 2024 afférente à la recherche de point d’évacuation sur terrasse – dépose et repose de dalles sur plots
— un quittus d’intervention signé par M. [D] [Z] daté du 2 mai 2025 attestant du remplacement d’une porte fenêtre dans le salon et la mise en place d’un kit d’étanchéité de la porte palière
— une facture datée du 12 mai 2025 attestant de la dépose et de la pose d’une porte-fenêtre pour un montant de 4.238,85 euros
— une facture de la société CMT du 20 mars 2025 afférente à la mise en oeuvre et application d’une impression de type humi-stop pour création d’une barrière anti-humidité dans la pour un montant de 1.224,60 euros
— une attestation fin de travaux du 27 mars 2023 afférente à la peinture SDB complète et pose porte douche
— une facture de la société CMT du 24 juin 2025 attestant de la réfection du séjour pour un montant de 1.332,33 euros.
Il en résulte que si des travaux ont effectivement été exécutés, notamment une remise en état de la salle d’eau, pour autant ces travaux ne correspondent pas à ceux ordonnés, à savoir rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau. Et la société ERILIA ne peut sérieusement alléguer, pour justifier d’une impossibilité d’exécuter les travaux, que “si la source de l’humidité ne provient pas de l’intérieur du logement mais des parties communes elle n’est pas en mesure d’entreprendre des travaux sur les parties communes de l’immeuble sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires”. En effet, n’ayant procédé à aucune recherche des causes de l’humidité elle ne peut prouver que la cause de l’humidité trouve son origine dans les parties communes. En outre, à défaut de démontrer a minima s’être rapprochée du syndicat des copropriétaires et de s’être vu opposer un refus, ce moyen n’est pas davantage pertinent. Enfin et surtout cette situation était connue du pôle de proximité qui avait souligné, dans sa motivation, que “si le document produit (un constat amiable du 10 octobre 2018 afférent à un dégât des eaux) laissait supposer que l’origine des désordres était une partie commune, M. [D] [Z] indiquait dans ses écritures que cette inondation du sol de son salon avait pour origine des inflitrations d’eau depuis sa terrasse et une mauvaise étanchéité de la porte fenêtre… et que la société ERILIA ne rapportait pas la preuve de diligences accomplies auprès du syndicat des copropriétaires pour assurer une jouissance à son locataire”. Or, il sera rappelé que cette décision s’impose au juge de l’exécution, de sorte qu’elle ne peut constituer une cause étrangère intervenue postérieurement à la décision assortie de l’astreinte. L’obligation tendant à rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau n’a donc pas été exécutée.
S’agissant des travaux tendant à assurer l’étanchéité de la porte palière et des portes fenêtres du salon, il résulte des pièces produites que l’étanchéité de la porte palière a été bien réalisée, même s’il persiste un léger frottement. S’agissant de l’étanchéité de la porte fenêtre du salon si cette porte a bien été changée dans le délai imparti et que M. [D] [Z] a signé un quitus d’intervention cette porte a présenté un problème de jeu occasionnant une entrée d’air par le bas qui a nécessité une nouvelle intervention en janvier 2026. A ce jour il convient de considérer que l’obligation a bien été exécutée puisqu’il n’est pas démontré par M. [D] [Z] que les travaux réalisés n’ont pas permis d’assurer l’étanchéité du salon et ni de mettre fin à l’humidité constatée.
Enfin, s’agissant de l’obligation tendant à assurer le bon état de fonctionnement et d’étanchéité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse, M. [D] [Z] ne conteste pas que l’obligation a été exécutée dans le délai imparti.
A défaut de justifier d’une cause extérieure ou de difficultés et en tenant compte de l’exécution de deux obligation sur trois mais également de la volonté la société ERILIA de se conformer au jugement, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 5.000 euros et de condamner la société ERILIA au paiement de pareille somme
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la société ERILIA n’a toujours pas exécuté l’obligation lui incombant tendant à rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau. Or, cette obligation est essentielle puisqu’elle tend à trouver la cause de l’humidité affectant le logement occupé par M. [D] [Z] afin d’y mettre définitivement fin et lui permettre ainsi de vivre dans un logement sain. L’astreinte avait une durée limitée. Le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire apparaît nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société ERILIA, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société ERILIA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Me [Q] [F] qui déclare renoncer à l’aide juridictionnelle la somme de 1.500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 24 février 2015 à la somme de 5.000 euros ;
Condamne la société ERILIA à payer cette somme à M. [D] [Z] ;
Condamne la société ERILIA à réaliser les travaux de réparation dans le logement de M. [D] [Z] visés par les services de l’hygiène et de l’habitat de la Ville de [Localité 2] dans leur courrier du 15 juillet 2024 et tendant à rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Dit que faute pour la société ERILIA d’avoir fait réaliser ces travaux, à l’issue d’un délai de 4 mois suivant la signification du jugement, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant 5 mois ;
Condamne la société ERILIA aux dépens ;
Condamne la société ERILIA à payer à Me [Q] [F] qui déclare renoncer à l’aide juridictionnelle la somme de 1.500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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