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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02844
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRQ
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Janvier 2026
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[J] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[G]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 07 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Nathalie DUPONT-RICARD, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 avril 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [H] [I] épouse [G], un crédit personnel d’un montant en capital de 20.716 euros, remboursable au taux nominal de 4,42% (soit un TAEG de 4,69%), en 82 mensualités, soit 2 mensualités de 76,30 euros et 80 mensualités de 299,45 euros, hors contrat d’assurance, après une période de pré-amortissement de 35 jours maximum correspondant notamment aux intérêts intercalaires d’un montant de 87,80 euros.
Par décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne en date du 12 janvier 2024, à effet du 23 novembre 2023, Madame [H] [G] a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 06 octobre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal :
— le condamner à lui payer la somme de 20.396,88 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 19 avril 2022, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
— la somme de 1.189,76 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 19 avril 2022,
— le condamner à lui payer la somme de 20.396,88 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 19 avril 2022, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
— la somme de 1.189,76 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 06 octobre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [J] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au 05 septembre 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défend de toute irrégularité.
Le président d’audience a soulevé l’irrégularité de l’assignation, a sollicité la communication de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile et rappelée par le procès-verbal du Commissaire de justice.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Monsieur [J] [G], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il est également rappelé que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été autorisée à produire pendant le délibéré l’accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile et rappelée par le procès-verbal du Commissaire de justice, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il sera statué sans cet élément.
Sur la régularité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice à Monsieur [J] [G] suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Cependant, l’avis de réception n’a pas été communiqué à la présente juridiction qui n’a dès lors pas pu procéder à la vérification de l’information donnée au défendeur de ce qu’une action était diligentée à son encontre.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation ;
LAISSE les dépens à la charge de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge,
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