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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 23/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Compagnie ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01697 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5MCY
[N] [D], [F] [I]
C/
Compagnie ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Février 2026
à
Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS,
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT
entre :
Madame [Z], [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Compagnie ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger
dont le siège social se situait [Adresse 3] à [Localité 5]
société radiée depuis le 19 juin 2023
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
QBE EUROPE SA/[S] société anonyme de droit belge prise en sa succursale en France dont l’établissement principal se situe
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT , avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 21 août 2020 reçu par Maître [P] [O] notaire à [Localité 7]), Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I] (ci-après les Consorts [D] [I]) ont acquis, des époux [R], une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] (56).
Les époux [R] ont, précédemment à la vente, fait réaliser des travaux de transformation d’un garage attenant à la maison, en pièces habitables en décembre 2013, et ont fait appel à Monsieur [A] [K] en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation des plans.
Les travaux ont consisté en :
— L’abattage du mur porteur entre le pignon de la maison et le garage afin de créer une chambre avec accès à une salle de bains et un WC et une buanderie,
— La création d’une terrasse avec une rampe d’accès afin de faciliter le passage de personnes à mobilité réduite,
— L’emmurage de la porte du garage afin de créer la buanderie, avec pour seul accès l’intérieur de la maison.
En qualité de maître d’œuvre, assuré en responsabilité décennale auprès de la Compagnie Allianz, Monsieur [K] a coordonné l’ensemble des travaux et a contacté la société Ouest Rénovation, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée par la Compagnie QBE Europe SA/[S] (anciennement QBE Insurance Europe Limited) pour la réalisation du gros œuvre, ainsi que Monsieur [C] [X] pour la réalisation du calage en sapin du plafond, des coins, des plafonds, la pose des menuiseries extérieures, et l’isolation intérieure, activité pour laquelle il était assuré auprès de Groupama.
Les travaux ont été achevés le 1er septembre 2015 sans réception expresse.
Suite à leur acquisition, les Consorts [D] [I] ont procédé à des travaux de rénovation. Lors de ces travaux, ils ont été alertés de l’existence de plusieurs malfaçons de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Par constats d’huissier en dates des 3 septembre 2020 et 1er décembre 2020, ont été relevées plusieurs défaillances portant sur l’appui d’une poutre béton et l’absence de linteau béton au niveau de la terrasse donnant sur le vide sanitaire de la maison, ainsi que la présence importante d’eau au niveau de l’isolation donnant côté jardin sur le salon.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020, les Consorts [D] [I] ont déclaré le sinistre à l’assureur de la société Ouest Rénovation, la Compagnie QBE Europe SA/[S].
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 23 décembre 2020, Monsieur [K] et la Société Ouest Rénovation ont été convoqués à une expertise amiable qui est intervenue le 13 janvier 2021.
La Compagnie QBE Europe SA/[S] a refusé de mobiliser sa garantie décennale considérant que les désordres ne provenaient pas des travaux réalisés par son ex-assurée.
Les consorts [D] [I] ont fait intervenir un expert technique en dates des 4 mars et 13 mai 2021.
Aux termes du rapport établi le 28 juin 2021, l’expert technique a constaté :
* La présence d’amiante au milieu des débris de la terrasse parmi les gravats de béton, terre et roche, découverte lors de la démolition de la terrasse sur terre-plein.
* La présence d’une ancienne fosse et d’eau dans le vide sanitaire à 20 cm sous la dalle, l’expert précisant : « il est fort probable qu’une partie des eaux pluviales se déverse directement ou indirectement dans le vide sanitaire. Les travaux réalisés pour la fermeture du portail du garage et les réseaux ne sont pas conformes. »
Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 01 février 2023 aux termes duquel l’expert conclut :
*S’agissant de la terrasse : à la présence d’infiltrations entre la terrasse et la façade sud, ainsi que la présence d’amiante suite à la démolition de la terrasse, impliquant de faire évacuer les gravats avec un mode opératoire spécifique en raison de cette présence ;
*S’agissant de la façade et de la fosse :
o à la non-conformité importante de la mise en œuvre du mur de parpaing pouvant nuire à la solidité de l’ouvrage
o à la nécessité de recréer une fondation adaptée sous l’emprise de l’ancien seuil du garage,
o à la nécessité de neutraliser la cuve par pompage de l’eau présente et de remplir tout le volume sous le seuil, par un matériau inerte comme du sable ;
*S’agissant de l’humidité des murs : à la présence anormale d’humidité en raison de l’obturation de la grille de ventilation sud lors de la construction de la terrasse extérieure en 2013, empêchant la ventilation entre le vide sanitaire et l’évacuation de l’humidité confinée.
C’est dans ces conditions que par actes en date du 26 septembre 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I] ont assigné la Compagnie Allianz, ainsi que la Société QBE Europe SA/[S], devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 11 février 2025, les Consorts [D] [I] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Sur la reprise des désordres :
*Condamner QBE Europe SA/[S] assureur de la société Ouest et Rénovation, au titre du désordre relatif à la terrasse au paiement de la somme de 5309,68 Euros ;
*Condamner solidairement l’assureur QBE Europe SA/[S] assureur de la société Ouest Rénovation ainsi que l’assureur Allianz assureur de M. [A] [K], au titre du désordre relatif à la façade nord au paiement de la somme de 6191,90 Euros ;
*Condamner solidairement l’assureur QBE Europe SA/[S] assureur de la société Ouest Rénovation ainsi que l’assureur Allianz, assureur de M. [A] [K] pour le désordre relatif à l’humidité en pied du mur pour la somme de 457, 92 Euros.
Sur les préjudices consécutifs :
A titre principal :
*Condamner solidairement l’assureur Allianz ainsi que l’assureur de la société Ouest Rénovation QBE Europe SA/[S], au paiement de la somme de 10 836,68 Euros au titre de la réfection de la terrasse ;
*Condamner solidairement l’assureur Allianz ainsi que l’assureur de la société Ouest Rénovation QBE Europe SA/[S], au paiement de la somme de 9 735 Euros au titre des loyers exposés, somme à parfaire au jour du jugement ;
*Condamner solidairement l’assureur Allianz ainsi que l’assureur de la société Ouest Rénovation QBE Europe SA/[S], au paiement de la somme de 9 800 Euros au titre du préjudice de jouissance;
*Condamner solidairement l’assureur Allianz ainsi que l’assureur de la société Ouest Rénovation QBE Europe SA/[S], au paiement de la somme de 6 957,52 Euros au titre des frais annexes correspondant notamment aux frais de constats, de maitrise d’œuvre, de laboratoire et de réfection de la dalle.
A titre subsidiaire et dans le cas où le tribunal venait à ne pas faire droit aux demandes des Consorts [D] [I] :
*Condamner l’assureur QBE Europe SA/[S] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour avoir dénié sa garantie lors de la déclaration de sinistre au paiement de :
o 10 836,68 Euros au titre de la réfection de la terrasse ;
o 9 735 Euros au titre des loyers exposés, somme à parfaire au jour du jugement ;
o 9 800 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 6 957,52 Euros au titre des frais annexes.
A titre infiniment subsidiaire et dans le cas où le Tribunal venait ne pas faire droit aux demandes des Consorts [D] [I] :
*Condamner l’assureur QBE Europe SA/[S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans les quantums fixés par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, condamner solidairement l’assureur Allianz ainsi que l’assureur QBE Europe SA/[S], au paiement de la somme 8 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] [I] demandent à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de juger que tous les désordres constatés aux termes du rapport d’expertise ont un caractère décennal pour être intervenus dans le délai d’épreuve de 10 ans, et qu’à ce titre ils doivent être indemnisés des conséquences de ces désordres comprenant les préjudices matériels et immatériels qui en sont la conséquence.
S’agissant du désordre relatif à la présence d’amiante dans les fondations de la terrasse, ils font valoir que la réalisation de la terrasse en extérieur constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et que dès lors que l’ouvrage présente un élément de dangerosité, il devient impropre à sa destination et revêt un caractère décennal.
Ainsi, ils affirment qu’en présence de remblais intérieurs constitués de divers gravats de démolition et de morceaux de plaques de couverture en amiante-ciment dans le support de la terrasse, l’ouvrage est devenu dangereux et impropre à sa destination en ce que, ces gravats ont été retrouvés dégradés et libérant des fibres d’amiante dans l’air, susceptibles d’être inhalées. Ils s’appuient par ailleurs sur les conclusions expertales qui énoncent que la démolition de la terrasse impose de faire évacuer les gravats avec un mode opératoire spécial en raison de la présence d’amiante, et indiquent que l’imputabilité de ces désordres concerne par nature l’entreprise de maçonnerie qui s’est servie de remblais contaminés pour asseoir la terrasse. Ils rappellent que c’est bien l’enchaînement des désordres, et notamment la présence d’infiltrations entre la terrasse et la façade sud, qui a amené à la découverte de la présence d’amiante et nécessité la destruction de la terrasse, l’expert ayant précisé que l’élimination de l’amiante était un préalable avant de réaliser les travaux de rénovation de la terrasse extérieure.
Pour justifier du coût des travaux de reprise, ils indiquent que les travaux ont été réalisés à un coût supérieur à celui estimé par l’expert, en raison de la création de plots de terrasse et de la reprise du pied de mur extérieur détérioré suite à la destruction de la terrasse.
S’agissant de la façade nord, ils exposent que le mur de la façade est susceptible de présenter un désordre substantiel qui engage la responsabilité du maître d’œuvre et de la société en charge du gros œuvre sur le fondement de la garantie décennale. Ils font valoir à ce titre que le mur litigieux ne présente aucune fondation et que ce désordre nuit à la solidité de l’ouvrage, ce qui est confirmé par l’expert qui retient la non-conformité importante de la mise en œuvre du mur de parpaing, le mur de la façade nord reposant directement sur l’ancien seuil d’accès du garage, aucune fondation n’étant présente sous le mur remplaçant la porte de garage. Ainsi la non-conformité sans désordre actuel, n’est pas de nature à exclure la mise en œuvre de la garantie décennale. Selon eux, l’absence de fondation fait naître un risque de remise en cause de la solidité de l’ouvrage qui se révèle donc non conforme, le mur en parpaing menaçant ruine, la maison présentant par ailleurs d’importantes fissurations. Ils concluent donc que l’ouvrage a atteint un seuil de gravité suffisant dans le délai d’épreuve pour que la garantie décennale trouve à s’appliquer et que tant le maître d’œuvre que l’entreprise de gros œuvre sont tenus à réparation.
S’agissant de l’humidité en pied de mur, ils indiquent que l’expert a conclu à un désordre imputable au maître d’œuvre et à l’entreprise de gros œuvre, consistant en une humidité anormale dans la chambre, rendant le bien impropre à son usage et engendrant des infiltrations entre la terrasse et la façade sud de la maison du fait de l’obturation de la grille de ventilation et du fait de l’absence de linteau sur la baie entre la chambre et le garage. Ce désordre porte atteinte selon eux, à la solidité de l’ouvrage.
Les consorts [D] [I] ajoutent souffrir de préjudices matériels et immatériels, conséquences des désordres constatés.
Pour s’opposer au refus de mobilisation du contrat d’assurance par Allianz quant à la prise en charge des conséquences dommageables, les consorts [D] [I] exposent, sur le fondement des articles L. 111-2 et L. 113-5 du code des assurances, que la Société Allianz est tenue au paiement des dommages consécutifs aux désordres constatés qu’ils soient matériels ou immatériels.
Ils soulignent à cet égard, que la Société Allianz ne communique ni ne justifie de la résiliation du contrat d’assurance avec son assuré M. [K], ce contrat étant reconduit d’année en année par tacite reconduction.
Ils affirment par ailleurs que les stipulations de l’article 17.2 du contrat d’assurance sont contraires aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, en ce que le délai de 2 ans prévu pour porter à la connaissance de l’assureur l’existence d’une contestation, est inférieur au délai impératif de 5 ans prévu par le texte et affirment que la contestation est bien intervenue dans le délai de 5 ans. Ils concluent à l’engagement de responsabilité d’Allianz même s’agissant de la réparation de leurs préjudices immatériels.
Ils font valoir l’existence d’un préjudice consistant en la réfection de la terrasse et expliquent qu’ils ont été contraints de détruire une partie de la terrasse, puis la totalité de celle-ci après avoir découvert la présence d’amiante et en raison des différents désordres constatés.
Pour s’opposer à la limitation de leur droit à réparation intégrale, ils affirment que le coût de la réfection s’élève à ce jour, à la somme de 10 836,68 Euros en raison de l’augmentation du coût des matériaux, ce qui est supérieur aux devis estimés par l’expert. Bien que postérieur au dépôt du rapport d’expertise, le devis de ponçage doit être selon eux, pris en compte, ces travaux étant nécessaires et participant de la réparation de leur préjudice.
Ils sollicitent donc sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances, la condamnation in solidum de la Société Allianz et de la Société QBE Europe SA/[S] au paiement de la somme de 10 836,68 Euros, et subsidiairement la condamnation de la société QBE Europe SA/[S] au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que la Société QBE Europe SA/[S] a commis une faute en lui opposant un refus de garantie alors que son assurée était responsable du sinistre.
S’agissant du préjudice locatif, ils exposent qu’ils ont été contraints de loger chez les parents de Madame [D], puis de louer un logement ainsi qu’un box pour entreposer leurs meubles et qu’ils en justifient par la production de contrat de location, de factures ainsi que d’attestations. Ils indiquent que si l’expert n’a pas pu chiffrer pendant le temps de l’expertise ce préjudice, ils sont recevables malgré tout à en obtenir réparation et requièrent la condamnation solidaire de la Société Allianz, ainsi que de la Société QBE, au paiement de la somme de 9 735 Euros, et subsidiairement la condamnation de la société QBE Europe SA/[S] au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de son refus d’intervenir dès la déclaration de sinistre effectuée.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils font valoir que, du fait des anomalies révélées, ils n’ont pas pu jouir pleinement de leur bien. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui indique l’existence d’un réel préjudice de jouissance du fait de l’usage impossible de la chambre dont les travaux de rénovation ont été interrompus et font valoir qu’ils vivaient dans des conditions sommaires alors que Madame [D] était enceinte, puis en congé maternité. Par ailleurs, ils n’ont pas pu disposer de leur terrasse ainsi que de leur jardin pendant plusieurs mois.
Pour évaluer leur préjudice, ils se fondent sur la valeur locative du bien et retiennent une indemnité de 6 800 Euros en réparation de leur préjudice. Ils demandent en conséquence la condamnation solidaire de la Société Allianz et de la Société QBE Europe SA/[S] au paiement de la somme de 6800 Euros. A titre subsidiaire, la condamnation de la société QBE Europe SA/[S] au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de sa résistance abusive à mettre en œuvre sa garantie dès la déclaration de sinistre.
S’agissant des frais annexes, ils exposent qu’ils ont dû exposer dans le cadre du présent litige et consistant en des frais d’huissiers, d’expertise, de diagnostic amiante, ainsi que les frais rendus nécessaires pour la réfection de la dalle devant la maison, cette dernière ayant été détériorée lors des travaux de la terrasse par le passage des engins et demandent ainsi la condamnation solidaire de la Société Allianz et de la Société QBE Europe SA/[S] au paiement de la somme de 6 957,52 Euros.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société QBE Europe SA/[S] au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de sa résistance abusive à mettre en œuvre sa garantie dès la déclaration de sinistre.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 février 2025, la Compagnie Allianz demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal :
— Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à son encontre ;
— Condamner toute partie sucombante aux dépens et à lui régler la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire :
Sur le désordre relatif à la présence d’amiante dans les fondations de la terrasse :
— Décerner acte aux Consorts [E] de ce qu’ils ne formulent pas de demande à son encontre;
Sur le désordre affectant la façade nord :
— Constater l’absence de caractère décennal du désordre ;
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires telles que présentées à l’encontre de la Compagnie Allianz à ce titre ;
— Condamner la Compagnie QBE à garantir la Compagnie Allianz de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
A titre très subsidiaire, condamner la compagnie QBE à garantir la Compagnie Allianz de 85% de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Sur l’humidité en pied de mur :
— Condamner la Compagnie QBE à garantir la Compagnie Allianz de 85% de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Sur la réfection de la terrasse :
— Limiter à 4 006,20 Euros l’indemnité à revenir aux consorts [D] [I] au titre de la réfection de la terrasse ;
— Condamner la Compagnie QBE à garantir la Compagnie Allianz de 85% de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Sur le préjudice locatif :
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires telles que présentées à l’encontre de la Compagnie Allianz à ce titre ;
A titre très subsidiaire, condamner la Compagnie QBE à garantir la Compagnie Allianz de 95% de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Sur le préjudice de jouissance :
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires telles que présentées à l’encontre de la Compagnie Allianz à ce titre ;
A titre très subsidiaire, condamner la Compagnie QBE à garantir la Compagnie Allianz de 95% de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
Sur les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens :
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires telles que présentées à l’encontre de la Compagnie Allianz à ce titre ;
A titre très subsidiaire, condamner la Compagnie QBE à garantir la Compagnie Allianz de 95% de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, dire et juger que la Compagnie Allianz est fondée à opposer au titre des préjudices immatériels, la francise contractuelle prévue dans sa police et déduire des condamnations prononcées à son encontre 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 304,89 Euros et un maximum de 1 524,49 Euros.
Au soutien de ses prétentions la Compagnie Allianz fait valoir au visa de l’article 1792 du code civil, que le désordre relatif à la présence d’amiante dans les fondations de la terrasse ne lui est pas imputable, qu’aucune demande n’est érigée à son encontre par les demandeurs et que, dès lors aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Pour s’opposer à la demande de prise en charge du désordre affectant la façade nord de la maison, elle expose que l’expert a relevé une non-conformité consistant en l’absence de fondation du mur parpaing tout en constatant que la non-conformité pourrait nuire à la solidité de l’ouvrage, sans constater de désordre. Dès lors, elle conclut que l’expert a simplement émis une hypothèse de désordre futur et qu’au terme du délai d’épreuve de 10 ans, aucun désordre n’est intervenu. Ainsi, l’atteinte à la structure de l’immeuble n’est pas certaine mais future, l’expert n’indiquant pas que la non-conformité induira nécessairement une atteinte à la solidité ou qu’elle nuit à la solidité de l’ouvrage.
Elle affirme que ce sont les travaux de rénovation, qui, s’ils étaient réalisés compromettraient la solidité de l’ouvrage et non les travaux antérieurement réalisés. Enfin, elle expose que la garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée, au motif que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] a été résilié le 1er juin 2016 et qu’elle ne peut dès lors pas mobiliser ses garanties facultatives, la réclamation des demandeurs étant intervenue en 2021. Dès lors, en étant assureur au jour des travaux, elle ne peut seulement actionner la garantie obligatoire, seul l’assureur au jour de la réclamation pouvant mobiliser ses garanties facultatives.
Par ailleurs, elle soutient que la réclamation n’est pas intervenue dans les délais impartis et que ses conditions particulières de la police ne trouvent pas à s’appliquer.
Elle sollicite la garantie de la Compagnie QBE Europe SA/[S] à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre sur ce point, considérant que le mur de parpaing a été réalisé par la Société Ouest Rénovation, assurée au jour des travaux par la Société QBE.
S’agissant de l’humidité en pied du mur, elle expose que l’imputabilité des désordres relève davantage de la Société Ouest Rénovation qui a procédé à l’obturation de l’ancienne ventilation du vide sanitaire et que les infiltrations constatées sont la conséquence des travaux de gros œuvre de la terrasse. Elle en déduit que la Compagnie QBE Europe SA/[S] doit la garantir de toute condamnation à ce propos à hauteur de 85%.
S’agissant de la réfection de la terrasse, elle sollicite que le coût des travaux soit limité à la somme de 4 006,26 Euros, tel qu’estimé par l’expert.
Elle souligne à cet égard que la terrasse après travaux de réfection mesure 28,35m2 contre 18m2 initialement et que certains postes de dépense ne doivent pas être pris en compte car n’étant pas nécessaires au titre des travaux de reprise (lasurage et ponçage de la terrasse). Elle affirme par ailleurs que les travaux de réfection et l’augmentation du coût des travaux allégués par les demandeurs ne sont pas prouvés, aucune facture n’étant transmise à la procédure.
Enfin, elle énonce que l’imputabilité des désordres résultant de la présence d’amiante et d’humidité en pied de mur, relève principalement de la responsabilité de la Société Ouest Rénovation et conclut qu’elle doit être garantie de toute condamnation à son encontre à hauteur de 95% par la Société QBE.
Pour s’opposer à la prise en charge des préjudices immatériels consécutifs aux dommages décennaux, elle fait valoir que ses garanties ne peuvent être mobilisées, n’étant plus l’assureur de M. [K] au jour de la réclamation, seul l’assureur en risque à cette date étant susceptible de voir d’éventuelles garanties mobilisées.
A titre subsidiaire, elle affirme que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice locatif, raison pour laquelle l’expert n’a pas consacré ce poste de préjudice dans son rapport. Selon elle, la maison était encore habitable puisqu’elle disposait de quatre autres chambres, seule une chambre étant affectée par des désordres dans la maison. Enfin, elle énonce que les demandeurs n’apportent pas la preuve du retard dans les travaux qu’ils avaient envisagés.
Elle conclut s’agissant de la demande en réparation du préjudice de jouissance, qu’elle ne peut mettre en œuvre ses garanties facultatives, rappelant qu’elle n’était pas assureur au jour de la réclamation et que les dispositions de sa police excluent la prise en charge de tout préjudice de jouissance, la clause faisant référence à un préjudice pécuniaire, c’est-à-dire à une perte d’argent.
Enfin s’agissant des frais annexes, elle s’oppose à la prise en charge de la somme de 1 800 Euros correspondant aux frais d’honoraires du projet d’extension, indiquant que le projet pourra reprendre, les désordres n’ayant que retardé le projet initial. Elle s’oppose également à la prise en charge du coût de l’expertise privée, ces frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle souhaite opposer aux demandeurs ses plafonds et franchises contractuelles telle que figurant au contrat d’assurance et sollicite la garantie de la Société QBE pour toutes condamnations à intervenir au titre des préjudices immatériels et ce, à hauteur de 95% ainsi que la possibilité d’opposer ses plafonds et franchises contractuelles aux demandeurs.
*
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, la Société QBE Europe SA/[S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre liminaire :
*Recevoir la Société QBE Europe SA/[S] en son intervention volontaire ;
A titre principal :
*Débouter les Consort [D] [I] et la Société Allianz de leurs demandes dirigées à son encontre;
A titre subsidiaire :
*Limiter à la somme de 3 556,30 Euros le coût des travaux au titre de la présence d’amiante ;
*Débouter les Consort [D] [I] de toute demande qui excéderait la somme de 3 556,30 Euros au titre de la présence d’amiante ;
*Limiter à la somme de 4 006,20 Euros TTC le coût des travaux au titre de la réfection de la terrasse;
*Débouter les Consorts [D] [I] de toute demande qui excéderait la somme de 4 006,20 Euros TTC au titre de la réfection de la terrasse ;
*Débouter les Consorts [D] [I] de leurs demandes au titre du préjudice locatif, au titre du préjudice de jouissance et au titre des frais annexes ;
*Condamner la Compagnie Allianz à garantir la Compagnie QBE Europe SA/[S] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcer à son encontre et d’en limiter le cas échéant la part de responsabilité à hauteur de 50% la concernant ;
*En conséquence limiter le montant des condamnations à garantir la Société Allianz prononcées à l’encontre de la Société QBE à hauteur de 50% ;
*Dire et juger que la Société QBE est recevable à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 Euros ;
*Déduire des éventuelles condamnations à son encontre ladite somme ;
En tout état de cause :
*Condamner les Consorts [D] [I] ou à défaut tout succombant, au paiement à son profit de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Société QBE Europe SA/[S] fait valoir sur le fondement des articles 328 à 330 du code de procédure civile que son intervention volontaire est recevable, la Société QBE Insurance Europe Limited n’existant plus, cette dernière doit être mise hors de cause, la QBE Europe ayant récupéré l’ensemble des polices d’assurance de cette dernière suivant décision de transfert en date du 01 janvier 2019.
S’agissant de la présence d’amiante dans les fondations de la terrasse, elle fait valoir que les désordres relevés par l’expert ne constituent pas des désordres de nature décennale, aucune garantie n’étant susceptible d’être mobilisée au titre de sa police d’assurance. Selon elle, si l’expert confirme la présence d’amiante dans les fondations de la terrasse, il n’est pas démontré que la présence d’amiante avant la démolition, qui est uniquement le fait des demandeurs, était de nature à compromettre les fondations de la terrasse ou à la rendre impropre à sa destination et conclut donc à l’absence de dommage de nature décennale.
A titre subsidiaire,
S’agissant de la reprise des désordres portant sur la présence d’amiante dans les fondations de la terrasse, elle indique que le coût des travaux de réfection ne peut dépasser le montant global chiffré par l’expert judiciaire, soit la somme de 3 556,30 Euros TTC.
S’agissant de la non-conformité qualifiée d’importante par l’expert de la façade nord, elle expose que la non-conformité sans désordre est sans effet sur la mobilisation de la garantie décennale. Elle souligne qu’aucun désordre n’a été constaté et qu’une non-conformité simplement hypothétique quant à la solidité de l’ouvrage ne peut être retenue. Elle rappelle que le mur est toujours intact malgré le délai d’épreuve écoulé. Ainsi, elle indique que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
S’agissant de la présence d’humidité en pied de mur, elle indique que rien ne démontre l’existence d’une infiltration dans la maison elle-même, l’humidité ayant été constatée derrière le doublage dans le rapport d’expertise, ce qui selon elle n’est pas de nature à nuire à l’ouvrage et ne constitue pas un dommage de nature décennale.
En réponse aux demandes portant sur la réparation des préjudices immatériels des demandeurs, la Société QBE Europe SA/[S] indique, s’agissant de la réfection de la terrasse, que ce désordre est autant imputable au maître d’œuvre qu’à la Société Ouest Rénovation, son assurée. Elle rappelle que l’expert a écarté le devis de la Société Bati Bois en date du 15 mars 2022 d’un montant de 6 572,82 Euros TTC, car portant sur une surface supérieure à celle concernée par les travaux. De même, elle expose que le devis portant sur le lasurage et le ponçage de la terrasse doit être écarté du calcul de l’indemnisation, tout comme le devis portant sur la création de plots, aucun élément ne permettant de les justifier. Selon elle, la part de responsabilité de la Société Ouest Rénovation doit être limitée en cas de condamnation à la somme de 4 006, 20 Euros TTC, sollicitant par ailleurs de se voir garantir par Allianz à hauteur de 50%.
S’agissant du préjudice locatif, elle estime qu’il n’est pas justifié, la maison n’étant pas inhabitable. En tout état de cause, elle souligne l’absence de justificatif quant au quantum du préjudice allégué ainsi que l’absence de date d’achèvement des travaux, tout comme l’absence de preuve que les travaux les auraient contraints à louer jusqu’à la fin du mois de juin 2021. Elle affirme qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les désordres et les frais de location du garde meubles.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, indiquant qu’elle n’a pas refusé d’intervenir puisqu’elle a indemnisé les demandeurs du désordre consistant en la défaillance d’appui d’une poutre béton et en l’absence de linteau béton. Le fait qu’elle ait considéré que les autres désordres ne relevaient pas de sa garantie n’est pas constitutif d’une faute.
Pour s’opposer à la réparation du préjudice de jouissance, elle indique que ce préjudice n’est pas indemnisable car il n’emporte aucune perte financière et ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat. En tout état de cause, elle fait valoir que le préjudice de jouissance portant sur la terrasse et le jardin n’est pas démontré.
Elle s’oppose également à l’indemnisation des frais annexes pour un montant de 6 957,52 Euros faisant valoir que l’indemnité de 1 800 Euros TTC portant sur les honoraires de maîtrise d’œuvre au titre du projet d’extension n’est pas fondée, les demandeurs pouvant faire réaliser ce projet une fois les travaux réalisés. Par ailleurs, elle rappelle que la demande de prise en charge du coût de l’expertise privée relève de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la réfection de la dalle béton, elle s’oppose à la prise en charge du coût de sa réfection indiquant que la preuve de sa réalisation n’est pas rapportée ni en lien avec les désordres invoqués. Par ailleurs, elle affirme que, si la dalle a effectivement dû être réparée, cela découle des travaux de réfection de la terrasse et non des désordres. En tout état de cause, elle demande à ce que sa franchise de 1 000 Euros soit déduite des indemnités à régler en cas de condamnation.
Elle rappelle que la Société Allianz est tenue au titre des préjudices immatériels car elle ne rapporte pas la preuve de la résiliation de son contrat d’assurance ni que son assuré aurait conclu un autre contrat d’assurance auprès d’un autre assureur et qu’elle est donc tenue d’indemniser les dommages en cas de condamnation. A titre infiniment subsidiaire, si sa garantie devait être reconnue, elle demande à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 Euros.
Enfin, elle formule, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles L. 124-3, L.124-5 et L. 124-1 du code des assurances, un appel en garantie de la Compagnie Allianz.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé et qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « constater », « décerner acte » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions juridictionnelles, au sens des dispositions susvisées.
I/ Sur la forme
Sur l’intervention volontaire de la Société la Société QBE Europe SA/[S]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, l’intervention volontaire de la Société QBE Europe SA/[S] sera déclarée recevable, celle-ci disposant d’un droit d’agir en sa qualité d’assureur de la Société Ouest Rénovation, société ayant réalisé les travaux de gros œuvre sur l’immeuble appartenant aux demandeurs.
II/ Sur le fond
A /Sur les demandes au titre de la reprise des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792 1 du même code précise : " est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
Parallèlement à la responsabilité décennale, il existe une responsabilité contractuelle résiduelle au titre des dommages – dits intermédiaires – qui n’affectent ni la solidité, ni l’utilisation de l’immeuble au regard de sa destination et ne relèvent donc ni de la garantie biennale, ni de la garantie décennale.
Il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée.
Il ressort de ces textes que la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause.
Ainsi, cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
Aussi, il convient d’étudier l’ensemble des désordres soulevés afin de déterminer s’ils relèvent de la responsabilité de plein droit du constructeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [R], anciens propriétaires, ont sollicité Monsieur [K] en qualité de maître d’œuvre au sens de l’article 1792 du code civil, avec pour mission la réalisation de tous les plans ainsi que la coordination des travaux. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [K] a fait appel à la société Ouest Rénovation pour la réalisation du gros œuvre. En qualité de nouveaux propriétaires, les Consorts [D] [I] sont donc subrogés dans les droits des époux [R].
Ces points seront donc considérés comme constants pour l’examen de chacun des désordres.
1) sur les désordres relatifs à la terrasse
Les demandeurs invoquent sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de la Société Ouest Rénovation en ce qu’elle a seule procédé à la réalisation de la terrasse en utilisant des remblais contenant de l’amiante. Ainsi selon eux, la terrasse, qui constitue un ouvrage, est devenue dangereuse à la suite de la découverte d’amiante dans ses fondations et impropre à sa destination.
Pour s’opposer à la demande, l’assureur de la Compagnie QBE Europe SA/[S] fait valoir que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale, en ce qu’il ne constitue pas un ouvrage, la découverte de l’amiante étant uniquement le fait des travaux de réfection de la terrasse et non d’édification de celle-ci par le constructeur.
L’avis technique réalisé par la Société Arthex en date du 28 juin 2021 relève que la terrasse était coulée contre l’ancienne grille de ventilation du vide sanitaire, sans pouvoir dire si cette construction était ou non pourvue d’un dispositif de coupure de capillarité et conclut à la présence d’un phénomène d’infiltration par la terrasse extérieure, les infiltrations provenant de la jonction avec la terrasse et la présence d’une grille de ventilation non obturée.
Le rapport d’expertise indique également que les fondations de la terrasse contiennent de l’amiante, la société de gros œuvre ayant utilisé des remblais constitués pour partie de plaques de couverture en amiante-ciment.
Il conclut que la démolition de la terrasse impose de faire évacuer les gravas avec un mode opératoire spécial due à la présence de matériaux contenant de l’amiante.
Dans un dire aux parties en date du 22 avril 2022, l’expert a indiqué que « ces travaux concernaient la solidité de l’ouvrage et qu’ils pouvaient être entrepris sans tarder ». Le chiffrage des travaux de reprise des désordres est fixé par l’expert à 4 685,40 Euros.
L’expert judiciaire reconnait, s’agissant de l’imputabilité des dommages, qu’elle relève de l’intervention de la société en charge de la réalisation du gros œuvre.
L’expert relève enfin que les travaux de gros œuvre ont eu pour conséquence de générer des infiltrations au niveau de la terrasse, ce qui est confirmé par le constat d’huissier intervenu le 17 mai 2021, les photos illustrant la présence de fissures mais également d’infiltrations, la terrasse ayant été réalisée au niveau de la bouche d’aération au-dessus du vide sanitaire. Dès lors, quand bien même les Consorts [D] [I] aient souhaité initier des travaux de rénovation de leur terrasse, la démolition de celle-ci est devenue indispensable du fait des infiltrations qui sont apparues en raison des malfaçons de la Société Ouest Rénovation.
La présence d’amiante a encore davantage révélé les mauvaises pratiques de la société et ont contraint les demandeurs à faire réaliser des expertises, lesquelles ont conclu à la présence d’amiante et les ont obligés à procéder à son enlèvement selon un procédé spécifique compte tenu de la dangerosité de la construction.
Ainsi, la présence de fissures, d’infiltrations et d’amiante révélées du fait de ces malfaçons, affectent la construction dans l’un de ses éléments constitutifs et la rende impropre à sa destination.
Dès lors et conformément à l’évaluation réalisée par l’expert, la somme de 4 685,40 Euros TTC doit être mise à la charge de la Compagnie QBE Europe SA/[S], assureur de la Société Ouest Rénovation constructeur de l’ouvrage, toute autre somme étant injustifiée.
2) Sur les désordres relatifs à la façade nord
Les consorts [D] [I] exposent que le mur de la façade nord de leur maison menace ruine et qu’il est donc susceptible de présenter un désordre substantiel de nature à engager la responsabilité du maître d’œuvre et de la société en charge du gros œuvre.
Les défendeurs font valoir que ce désordre ne peut engager la responsabilité décennale en ce qu’il ne constitue pas un dommage certain, mais uniquement un dommage futur en que la non-conformité pourrait nuire à la solidité de l’ouvrage sans qu’il ne se soit réalisé dans le délai d’épreuve de 10 ans.
L’application de l’article 1792 du code civil est en principe, subordonnée à la certitude de survenance d’une atteinte à la solidité ou d’une impropriété à destination de l’ouvrage avant expiration du délai décennal.
Cependant, ces exigences cèdent en cas de risque certain dans le délai de la garantie décennale, mettant en péril la solidité de l’ouvrage et la sécurité des occupants,la garantie décennale est alors applicable, malgré l’absence de réalisation d’un risque sanitaire d’atteinte à la santé des personnes, dès lors qu’un élément constitutif de ce risque a été constaté.
En l’espèce, le tribunal constate que la Compagnie Allianz soulève la forclusion des consort [D] [I] en ce qu’ils n’auraient pas agi dans les délais pour permettre la mise en œuvre les garanties du contrat d’assurance.
La compagnie Allianz fait par ailleurs valoir que la mobilisation de la garantie responsabilité civile n’est pas possible invoquant que la réclamation portant sur la non-conformité n’étant pas intervenue dans les délais légaux.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 789 6e du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur ces fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription.
En tout état de cause, l’expert judiciaire indique dans son rapport que : " le mur de la façade nord, repose directement sur l’ancien seuil d’accès du garage et n’a pas fait l’objet de travaux de fondations.
Depuis l’ouverture extérieure du sol donnant accès à une ancienne fosse de récupération d’eaux située sous le garage, on constate que le seul béton est de faible épaisseur (7cm) a priori sans armatures et sur la totalité de l’ancienne bais, la largeur de la gosse correspondant à cet endroit à la largeur du garage « et conclut à » une non-conformité importante de la mise en œuvre du mur de parpaing pouvant nuire à la solidité de l’ouvrage « et qu’il » est impératif de recréer une fondation adaptée sous l’emprise de l’ancien seuil du garage « . Il précise que » l’absence de fondations sous le mur nord est le fait des travaux de l’entreprise de gros œuvre et maîtrise d’œuvre qui n’a pas pris la mesure du risque « et souligne s’agissant des conséquences que l’absence de fondation sous le mur remplaçant la porte de garage est » de nature à porter attente à la solidité de cette façade « et » qu’elle ne permet pas d’assurer la sécurité des occupants donc la conformité à la destination ". L’expert chiffre le coût des travaux à la somme de 6 116,90 Euros.
Ces constatations sont corroborées par le constat d’huissier du 03 septembre 2020 qui met en évidence « au-dessus de la partie du mur porteur restant – côté salle de bains- la présence d’une pièce de soutien en béton reposant sur des parpaings préexistants. La pièce de soutien de renfort repose sur 6cm de largeur. A l’autre extrémité de la chambre, côté jardin, la pièce de soutien repose sur une partie béton qui est friable. Je passe ma main sur cette partie en béton, le béton s’effrite. Je réitère le teste avec l’aide d’un burin : le béton s’effrite très facilement. ».
Enfin l’attestation de Monsieur [T] représentant de la Société FDRE, constructeur, indique : « la construction de l’ouvrage actuel sans consolidation du sous-sol mettrait en péril les ouvrages construits dessus, avec pour conséquence le risque d’effondrement des murs construit ce qui endommageait fortement la maison ».
Au regard des conclusions expertales et des constations relevées par huissier de justice, il ressort que le mur de la façade est bien atteint d’une non-conformité substantielle consistant en l’absence de fondation. Par ailleurs, il est avéré que l’ouvrage comporte des fissures importantes et que le béton s’effrite au simple toucher, lesquelles sont en lien avec les malfaçons décrites dans le rapport d’expertise.
Le risque d’effondrement est ainsi de nature à intervenir au regard de la gravité de la non-conformité.
Dès lors, l’atteinte à la structure du bâtiment bien, que future, est caractérisée, plusieurs éléments constitutifs de ce risque étant constatés. L’ouvrage est donc impropre à sa destination, sa solidité étant remise en question.
Le lien d’imputabilité est également établi à l’égard de la société Ouest Rénovation qui a réalisé les travaux de gros œuvre ainsi qu’à l’égard du maître d’œuvre en charge de contrôler la réalisation desdits travaux.
La non-conformité est ainsi en lien avec la sphère d’intervention des constructeurs dont la responsabilité est recherchée et il y a lieu de retenir que la non-conformité de la façade engage la responsabilité décennale des deux constructeurs.
La somme de 6 116,90 Euros telle que fixée par l’expert, doit donc être mise à la charge de la Compagnie QBE Europe SA/[S] assureur de la société Ouest Rénovation, in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre, s’agissant d’un désordre décennal que l’assureur est tenu de couvrir.
Dans leurs rapports entre co-obligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge de la Compagnie d’assurance QBE, en charge de l’exécution des travaux de gros œuvre 50% de cette indemnité, et la Compagnie Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre ayant en charge la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs, devant assumer le solde, soit les 50% restant.
3) Sur les désordres relatifs à l’humidité en pied de mur
Les consorts [D] [I] font valoir que l’humidité en pied de mur constitue un désordre en ce qu’elle compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination.
Pour s’opposer à ces demandes, la Compagnie QBE Europe SA/[S] indique qu’aucune infiltration n’a été objectivée à l’intérieur de la maison, tandis que la Compagnie Allianz ne dénie pas l’existence d’un désordre mais conteste son imputabilité, considérant que le désordre du maître d’œuvre n’est retenu par l’expert que de façon subsidiaire.
En l’espèce, l’expert indique que dans son rapport que : « une partie du doublage de la chambre au niveau de l’ancienne bouche de ventilation de vide sanitaire a été déposée et permet de constater la présence d’humidité anormale. Selon lui : » Lors de la construction de la terrasse extérieure au niveau du sol intérieur de la maison, la grille de ventilation sud a été obturée n’assurant plus le balayage de la ventilation du vide sanitaire et l’évacuation de l’humidité confinée. Par ailleurs, cette disposition a aussi engendré des infiltrations entre la terrasse et la façade sud de la maison qui ont maintenu une humidité importante au niveau de l’assise du mur extérieur où reposent les solives bois ".
L’expert retient ainsi l’existence d’un désordre en raison de l’humidité anormale en pied de mur, lequel porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, à savoir le plancher bas en bois du rez-de-chaussée et indique qu’il est imputable aux deux constructeurs.
L’expert chiffre ainsi le coût des travaux à la somme de 457,92 Euros TTC.
Par ailleurs, le constat d’huissier intervenu le 1er décembre 2020 a mis en évidence qu’une « une forte humidité remontait du vide sanitaire et que le pare-vapeur (élément d’isolation présent sous la fenêtre) était imbibé d’eau » l’huissier précisant : " ma main est trempée ; forte humidité ".
Les photos montrent également que la laine de jean est trempée. Le constat se poursuit précisant : " absence d’aération au niveau de la terrasse donnant sur la chambre et le salon : terrasse : parpaings; absence d’aération sur l’ensemble de la terrasse. Aucun tuyau d’évacuation, aucune sortie, aucune bouche d’aération sur l’ensemble ".
Le désordre relatif à la présence importante et anormale d’humidité en pied de mur est ainsi caractérisé. L’humidité présente dans la chambre rend le bien impropre à son usage et est également à l’origine d’infiltrations entre la terrasse et la façade sud de la maison. Ce désordre est imputable tant l’entreprise de gros œuvre qu’au maître d’œuvre, en qualité de superviseur et de contrôleur du chantier.
L’humidité en pied de mur relève bien de la garantie décennale et la responsabilité des deux constructeurs doit être retenue.
Ainsi la somme de 457,92 Euros doit être mise à la charge de la Compagnie QBE Europe SA/[S], assureur de la société Ouest Rénovation ayant réalisé les travaux de gros œuvre, in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre, s’agissant d’un désordre décennal que l’assureur est tenu de couvrir.
Dans leurs rapports entre co-obligés, le tribunal met à la charge de la Compagnie QBE Europe SA/[S], en charge de l’exécution des travaux de gros œuvre 50% de cette indemnité, la Compagnie Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre ayant en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs, devant assumer le solde, soit les 50% restant.
B / Sur la demande en réparation des préjudices
1) Sur la réparation du préjudice matériel consistant en la réfection de la terrasse
Conformément à l’article 1792 du code civil, à l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances et du principe de réparation intégrale, sont garantis les dommages matériels liés aux travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres.
Si le principe de réparation intégrale a pour objet de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le dommage, il n’a pas pour objet de les enrichir ou d’apporter une amélioration de leur situation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de réfection de la terrasse à la somme de 4 006,20 Euros pour une terrasse d’une superficie de 18m2. Il ressort des devis transmis que la superficie de la terrasse rénovée est passée de 18 à 28,35m2. Par ailleurs, si les consorts [D] [I] indiquent que le traitement de la terrasse par lasurage a été rendu nécessaire, ils n’en justifient pas, tout comme ils ne rapportent pas la preuve de l’augmentation du coût des matériaux, ni de l’inadéquation du chiffrage réalisé par l’expert. Il en est de même pour la création de plots de soutien.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la Compagnie QBE Europe SA/[S], assureur de la société Ouest Rénovation ayant réalisé les travaux de gros œuvre, in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre au paiement de la somme de 4 006,20 Euros.
Dans leurs rapports entre co-obligés, le tribunal met à la charge de la Compagnie QBE Europe SA/[S], en charge de l’exécution des travaux de gros œuvre 50% de cette indemnité, la Compagnie Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre ayant en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs, devant assumer le solde, soit les 50% restant.
2) Sur la réparation des préjudices immatériels
Conformément aux articles L.113-5, L. 241-1 et L. 243-1 du code des assurances et à la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage ne relèvent pas de l’assurance de responsabilité décennale mais peuvent être couverts par des garanties facultatives.
En l’espèce, la Compagnie Allianz fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables car elle n’était pas l’assureur au jour de la réclamation des consorts [D] [I] et qu’il appartient aux maîtres de l’ouvrage de procéder à l’appel de la cause de l’assureur de Monsieur [K] pour l’année 2021.
Ainsi, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Cependant, la Compagnie Allianz ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un nouveau contrat par son assuré ni la preuve de la résiliation du contrat d’assurance. En tout état de cause, la réclamation est bien intervenue dans les délais et ne peut plus être contestée.
Par ailleurs, la lecture des dispositions contractuelles permet de considérer que contrairement à ce qu’affirme la Compagnie Allianz, la police souscrite a bien vocation à garantir les dommages immatériels de l’assuré puisqu’elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assurée, à raison des travaux par elle effectués et plus largement, de l’exploitation de l’entreprise, de ses activités et des personnes dont elle répond.
S’agissant de la Société Ouest Rénovation, elle a souscrit une police d’assurance auprès de la Compagnie QBE Europe SA/[S] qui prévoit la prise en charge des dommages immatériels subséquents aux désordres décennaux.
Dès lors il ressort de ce qui précède que les deux assureurs peuvent voir leurs garanties mobilisées au titre des préjudices immatériels réclamés.
2.1) Sur le préjudice locatif
2.1.1 Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 9 735 Euros, correspondant aux loyers d’habitation qu’ils ont dû prendre en charge et comprenant :
— 1800 Euros au titre des loyers pour la période du 1er novembre au 20 décembre 2020 ;
— 4095 Euros au titre des loyers pour la période du 18 décembre au 1er juillet 2021 ;
— 5256 Euros au titre des frais de location d’un garde meuble le temps de réaliser les travaux nécessaires pour occuper la chambre affectée par l’humidité jusqu’au mois de juin 2024.
En l’espèce, si l’expert a indiqué que : « les imputations sont effectivement précisées et le préjudice financier en coût locatif n’est pas appréciable », cela ne signifie pas qu’il n’est pas justifié et indemnisable.
En effet, il ressort des pièces transmises à la procédure que les consorts [D] [I] ont conclu un contrat de location d’un appartement le 15/12/2020 à effet au 18/12/2020 et jusqu’au 30/06/2021 dans l’attente de la réalisation des travaux qu’ils avaient décidés de réaliser. Il n’est pas contesté qu’à cette date, les travaux étaient toujours pendants au regard de la découverte des différentes malfaçons.
Sont également transmis à la procédure, plusieurs attestations indiquant que les demandeurs auraient dû emménager dans la maison dès le mois de décembre 2020 et qu’ils ont dû être relogés en raison des malfaçons présentes dans la maison et du retard pris dans les travaux après leur découverte.
C’est à tort, que les défendeurs indiquent que la maison n’était pas inhabitable malgré les désordres relevés.
En effet, comme il l’a été rappelé plus haut, les désordres liés à l’humidité, aux infiltrations et au risque d’effondrement, portent principalement sur la chambre, la buanderie et de l’unique salle de bain de la maison, car faisant partie de l’extension réalisée. En tout état de cause, si le bien possède trois autres chambres, il ne possède pas d’autre salle de bain, il est donc difficilement envisageable de vivre quotidiennement dans une maison dépourvue de salle d’eau. Il sera également rappelé que le contexte de la location intervient alors qu’il est précisé que Madame [Z] [D] était enceinte.
Dès lors, les frais exposés pour leur relogement sont parfaitement justifiés et présentent un lien de causalité avec les désordres relevés.
Au titre du contrat de location conclu pour la période du 18 décembre 2020 au 1er juillet 2021, les Consorts [D] [I] justifient avoir effectivement réglé les sommes suivantes :
— Paiement du loyer du mois de janvier 2021 pour un montant de 620 Euros selon avis d’échéance du 27 avril 2021
— Quittance de loyer en date du 25 février 2021 : 630 Euros
— Quittance de loyer en date du 19 mars 2021 : 630 Euros
— Quittance de loyer en date du 26 avril 2021 : 630 Euros
— Quittance de loyer en date du 15 juin 2021 : 110 Euros
Soit la somme totale de 2 620 Euros.
Les autres paiements allégués ne sont en revanche pas justifiés, aucun contrat ni aucune quittance n’ayant été transmis.
S’agissant de la location sur la période du 1er novembre au 20 décembre 2020, aucun justificatif de contrat ni de quittance n’est transmis, les loyers couvrant cette période ne seront donc pas pris en compte, ce d’autant que jusqu’au mois de décembre 2020, les demandeurs avaient initialement prévu de vivre en location, le temps de la réalisation des travaux de rénovation.
Dès lors, les demandeurs seront indemnisés pour la somme de 2 620 Euros s’agissant des frais de location de logement.
2.1.2 Les demandeurs exposent également avoir dû louer un box pour entreposer leurs meubles pendant la durée des travaux et avoir été contraints de poursuivre cette location du fait du retard dans la réalisation des travaux de reprise.
Au regard des désordres qui ont été constatés en lien notamment avec la présence anormale d’humidité, d’amiante et du risque d’écroulement du mur de façade, la location de box est justifiée.
Les demandeurs produisent plusieurs factures acquittées, à savoir :
— Facture du 01/12/2021 au 31/12/2021 pour la somme de 1 440 Euros
— Facture du 01/03/2022 au 31/03/2022 pour la somme de 360 Euros
— Facture du 01/12/2022 au 31/12/2022 pour la somme de 1 440 Euros
— Facture du 01/01/2023 au 31/01/2023 (120 Euros TTC) et du 01/02/2023 au 30/06/2023 (660 Euros TTC) pour la somme totale de 780 Euros TTC.
Soit la somme totale de 4 020 Euros. S’agissant de la période alléguée de location du box pour 2024, aucun justificatif n’a été transmis pour justifier des demandes.
S’il est constant qu’aucune date de fin de travaux n’a été communiquée par les demandeurs, en revanche, il ressort des factures transmises portant sur les travaux réalisés, que ces derniers ont perduré jusqu’au mois de janvier 2023, au regard des différentes interventions de professionnels et factures de travaux (Devis Royer du 16/11/2022, facture FRDE 09/06/2022 et du 05/01/2023, facture recycleurs Bretons 31/12/2022). Si une facture relative à la réfection de la terrasse est intervenue en date du 09/11/2023, elle ne porte que sur des travaux extérieurs et ne peut justifier la location d’un box à elle seule. Ainsi, à défaut de justifier d’une date précise de fin de travaux, le tribunal estime que celle-ci peut être fixée au 31/01/2023.
Par conséquent, et à défaut de produire d’autres justificatifs, le coût de la location du box à retenir s’élève à la somme de 3 360 Euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la Compagnie QBE Europe SA/[S], assureur de la société Ouest Rénovation ayant réalisé les travaux de gros œuvre, in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre au paiement de la somme de 5 980 Euros TTC en réparation du préjudice locatif.
Dans leurs rapports entre co-obligés, le tribunal met à la charge de la Compagnie QBE Europe SA/[S], en charge de l’exécution des travaux de gros œuvre 50% de cette indemnité, la Compagnie Allianz en qualité d’assureur du maître d’œuvre ayant en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs, devant assumer le solde, soit les 50% restant.
2.2) Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [D] [I] demandent, en réparation de leur préjudice de jouissance une somme totale de 9 800 Euros, sur la base de la valeur locative du bien.
Pour s’opposer à cette demande, tant la Compagnie Allianz que la Compagnie QBE font valoir que leurs conditions générales ne prévoient pas la prise en charge de ce préjudice.
En l’espèce, il sera rappelé que le préjudice de jouissance ne se calcule pas à partir de la valeur locative du bien et ne se confond pas avec les frais de relogement.
Par ailleurs, et en tout état de cause, l’assureur du constructeur est en droit d’opposer aux consorts [D] [I] sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, la clause de sa police qui définit le préjudice immatériel comme un : « Préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. ».
La clause relative aux dommages immatériels prévue dans les conditions générales de la Société QBE Europe SA/[S] définit ces derniers comme étant : « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis. ». De même, la clause insérée dans la police d’assurance Allianz du maître d’ouvrage stipule que : " tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, de la perte d’un bénéfice… ".
Ainsi, pour être indemnisable au sens de ces deux contrats d’assurance, la somme réclamée doit avoir été dépensée, ou correspondre à une somme d’argent dont la victime a été privée.
Or, le préjudice pécuniaire est celui qui créé une perte financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par suite, toute demande de condamnation dirigée contre la Société Allianz et de la Société QBE Europe SA/[S] au titre des préjudices immatériels sera rejetée.
2.3) Sur la prise en charge des frais annexes
Les consorts [D] [I] réclament le remboursement de la somme de 6 957,52 Euros consistant en :
— Une facture d’un montant de 1 800 Euros TTC portant sur le projet d’extension ;
— Les frais de constat d’huissier pour un montant de 969,38 Euros ;
— Les frais d’accompagnement d’un expert technique pour un montant de 500 Euros TTC ;
— La rédaction de l’avis technique pour un montant de 200 Euros TTC ;
— Les frais de diagnostic amiante pour un montant de 300 Euros TTC ;
— Les frais postaux pour un montant de 12,94 Euros TTC ;
— La réfection de la dalle devant la maison, pour un montant de 3 175,20 Euros TTC
Soit un total de 6 957,52 Euros.
Cependant, il ressort des pièces versées à la procédure que la facture relative au plan des travaux ne présente pas de lien de causalité entre les désordres décennaux et les dommages en découlant. Par ailleurs, et en tout état de cause quand bien même le projet de travaux a fait l’objet d’un retrait d’autorisation préalable de travaux, rien ne permet d’assurer que ce projet ne pourra être réalisé dans l’avenir.
S’agissant du remboursement du coût de l’expertise technique, de la rédaction de l’avis technique, des frais de diagnostic amiante ainsi que des constats d’huissier, ces frais relèvent des frais irrépétibles et ne constituent pas en tant que tels un préjudice indemnisable, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la réfection de la dalle devant la maison, s’il est produit un devis, aucune facture n’est cependant produite. Par ailleurs, il n’est apporté aucun élément de preuve quant au lien de causalité entre les désordres révélés et la nécessité de réparer la dalle béton, l’état de cette dernière avant la réalisation des travaux n’ayant pas été mentionné.
S’agissant des frais postaux, s’il est justifié du paiement de ces frais, rien n’établit cependant qu’ils soient en lien avec les désordres révélés.
Par conséquent, au regard de ce qui précède il y a lieu de débouter les consorts [D] [I] de l’intégralité de leur demande au titre du remboursement des frais annexes.
Enfin, sur la demande des défendeurs relatives à la déduction de leurs franchises et plafonds, il y sera fait droit, conformément aux stipulations contractuelles prévues à cet effet.
III / Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en grande partie à la présente instance, la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I] la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner in solidum la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I], la somme de 6 000 Euros.
La Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prend acte de l’intervention volontaire de la Compagnie QBE Europe SA/[S] ;
Condamne la Compagnie QBE Europe SA/[S] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I] la somme de 4 685,40 Euros au titre de la reprise du désordre affectant la terrasse ;
Condamne in solidum la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I], la somme de 6 116,90 Euros au titre de la reprise du désordre affectant la façade ;
Condamne in solidum la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I], la somme de 457,92 Euros au titre de la reprise du désordre portant sur l’humidité en pied de mur ;
Condamne in solidum la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I], la somme de 4 006,20 Euros au titre de la réparation du préjudice matériel consistant en la réfection de la terrasse ;
Condamne in solidum la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I], la somme de 5 980 Euros au titre de la réparation du préjudice locatif ;
Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I] de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I] de leur demande de prise en charge des frais annexes ;
Juge que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit:
— La Compagnie Allianz : 50 %
— La Compagnie QBE Europe SA/[S] : 50 % ;
Juge que la Compagnie QBE Europe SA/[S] est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 Euros ;
Juge que la Compagnie Allianz est bien fondée à opposer les conditions de sa police, s’agissant de son plafond et de sa franchise au montant du dommage à hauteur de 1 524,49 Euros ;
Condamne in solidum la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] à payer à Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [I] la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Compagnie Allianz et la Compagnie QBE Europe SA/[S] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre exécutoire.
Le greffier Le président
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