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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01524 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWI
NAC : 70B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003554 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
ordonné à Mme [P] [K] de faire démolir, à ses frais, le mur séparant sa propriété de celle de M. [W] [L] [V] et de Mme [I] [J], épouse [V], selon les préconisations de Monsieur [U], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;constaté l’autorisation de tour d’échelle consentie par Mme [P] [K] pour les travaux d’imperméabilisation du pignon de la maison d’habitation des époux [V] ;condamné Mme [P] [K] à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;condamné Mme [P] [K] à payer aux époux [V] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné Mme [P] [K] aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise réalisée par M. [U] ;rejeté le surplus des demandes ;ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les époux [V] ont fait signifier la décision par acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2023.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Toutefois, par ordonnance d’incident du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’appel par Mme [K]. Cette ordonnance lui a été signifiée, dans les intérêts des époux [V], par acte extrajudiciaire en date du 24 septembre 2024.
Alléguant une exécution partielle de la décision du 14 février 2023, les époux [V] ont assigné Mme [K], par exploit du 7 mai 2025, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le tribunal et de fixer une nouvelle astreinte.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 18 mars 2026, ils demandent au juge de l’exécution de :
enjoindre à Mme [K] de présenter les justificatifs des règlements de la facture produite en pièce n°13, établie par la société AVI [F], ainsi que la preuve de la réception effective des paiements par cette société ;liquider l’astreinte assortissant le jugement civil du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 février 2023, à hauteur de 6 100 euros pour la période courant du 2 juin 2023 au 2 août 2023 ;condamner en conséquence Mme [K] à leur verser la somme de 6 100 euros ;fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;débouter Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [V] exposent que l’expert judiciaire avait prescrit la démolition complète du mur litigieux comme seule mesure propre à mettre un terme aux infiltrations et aux appuis anormaux dont ils sont victimes. Ils relèvent que Mme [K] reconnaît l’inachèvement des travaux et ils s’appuient sur un constat établi par commissaire de justice le 12 mars 2026 pour démontrer que la démolition du mur serait partielle, que des déblais non stabilisés subsisteraient et qu’une fissure serait apparue sur un muret. Selon eux, les travaux réalisés, incomplets et non conformes aux prescriptions de l’expert, ne permettraient pas de mettre fin aux désordres persistants d’infiltration.
Les époux [V] contestent la valeur probante de l’attestation produite par Mme [K] pour invoquer une cause étrangère. Ils mettent en doute la qualité des travaux réalisés par l’entrepreneur, qu’ils présentent comme ayant agi à titre gracieux. Ils font valoir que l’existence des infiltrations et des désordres avait été reconnue par l’expert judiciaire et serait confirmée par des photographies récentes. Enfin, ils estiment que la situation financière de Mme [K] est sans incidence sur la liquidation de l’astreinte, celle-ci devant être prononcée en raison de l’inexécution persistante de ses obligations.
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées le 27 février 2026, Mme [K] demande au juge de l’exécution de :
débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;mettre les dépens à la charge des demandeurs.
Mme [K] soutient que les travaux de démolition ordonnés par le jugement du 14 février 2023 ont été intégralement exécutés, comme l’établiraient l’attestation de fin de chantier et le devis approuvé du 27 octobre 2024. Elle précise avoir mandaté une entreprise dès novembre 2020 pour remettre en état la parcelle et restaurer la pente naturelle du terrain, afin d’éviter toute pression sur les ouvrages existants. Elle indique qu’il ne subsisterait qu’une infime partie de l’ouvrage initial, conservée pour des raisons de stabilité de la maison des époux [V], ce qui constituerait une cause étrangère.
Mme [K] conteste par ailleurs les affirmations des époux [V] selon lesquelles l’entrepreneur serait partial ou la facture de complaisance, se prévalant de documents bancaires de sa mère pour attester du règlement effectif des travaux. Elle souligne que la demande de liquidation de l’astreinte de 6 100 euros serait infondée, le délai de deux mois pour son application n’étant pas expiré au 2 juin 2023. Elle ajoute que ce montant serait disproportionné au regard des 6 510 euros déjà engagés pour les travaux et de l’absence de preuve des désordres allégués. Enfin, elle expose que sa situation financière, marquée par un divorce, une perte d’emploi et la charge de trois enfants, serait précaire.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 2 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.
SUR CE
Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; elle peut être provisoire ou définitive. Elle est réputée provisoire, sauf si le juge en précise le caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée par le juge. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Enfin, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, Mme [K] a fait édifier sur sa parcelle un mur retenant la terre de son terrain. Il ressort de la motivation du jugement du 14 février 2023 que l’expertise judiciaire diligentée en cours d’instance a permis d’établir que le mur n’était pas conforme aux règles de l’art. Il en ressort également que l’expert à notamment mis en lumière que la base préexistante du mur, les excédents de mortier de construction du mur et quelques gravats jonchent le sol de cet espace sur environ 20 cm, ce qui maintient ces matériaux chargés en eau à une altimétrie supérieure au niveau fini des revêtements intérieurs de la maison des époux [V] et cause ainsi des infiltrations en pied de mur pignon, aggravées par un défaut d’imperméabilisation des façades et les écoulements des eaux pluviales en pied de chute côté sud-est.
Le jugement indique en outre que, pour remédier aux désordres, l’expert préconise les travaux suivants, devant durer quatre semaines et pour un coût évalué à 26 239,84 euros TTC (valeur juillet 2020, indice BT01), hors maîtrise d’œuvre estimée à 2 000 euros TTC :
études géotechniques par un bureau de sols et dimensionnement d’un mur de soutènement ;dépôt en mairie d’une déclaration préalable et aval de la commune ;terrassements en déblais en amont du mur, avec création d’un talus de pente inférieure à 30° ;déconstruction de la totalité du mur, avec protection des ouvrages avoisinants ;fouilles de fondations à une altimétrie de niveau aux fondations des murs et de la maison des époux [V] ;dégagement des terres en pied de façade pignon sud-ouest à 0,25 m sous le niveau des sols finis de la maison ;tour d’échelle en faveur des époux [V] pour la réfection des peintures d’imperméabilisation du pignon ;création d’une cunette bétonnée d’écoulement des eaux pluviales en pied de pignon ;édification d’un mur poids d’une hauteur de 2,60 m (correspondant au niveau des terres à soutenir), à 2,20 m minimum de recul de la façade pignon des époux [V], en conformité avec le PLU de la commune et l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, avec en amont un volume de matériaux drainants en roulés 20/40 sous géotextile, tube scié d’évacuation des eaux en pied de mur (niveau semelle BA de répartition) avec rejet exutoire sur le domaine public du [Adresse 3] ;clôture translucide en tête de mur ;compris toutes sujétions de finitions, reprise des ouvrages et peintures endommagées, finitions soignées.
Les débats et les pièces produites permettent de constater que Mme [K] a renoncé à la construction d’un mur de soutènement permettant la mise à niveau de sa parcelle. Il en résulte également qu’elle a fait procéder au terrassement en déblais en amont du mur avec la création d’un talus de pente.
Toutefois, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 mars 2026 établit que, si le mur de clôture ayant existé entre les parcelles a été démoli, il persiste des déblais sur le terrain. Mme [K] reconnaît par ailleurs qu’une partie de l’ouvrage subsiste en lieu et place du mur initialement édifié. Elle indique que l’entreprise mandatée a jugé préférable de conserver cette partie afin de ne pas porter atteinte à la stabilité des ouvrages alentours et il ressort du devis estimatif établi par la société AVI [F] que « le rapport d’expertise de M. [X] précise de ne pas démolir immédiatement la partie avant et arrière du mur pour ne pas mettre en danger la stabilité de la rue et de l’arrière de la maison ».
Or, les conclusions de l’expertise retenaient bien la déconstruction de la totalité du mur, avec protection des ouvrages avoisinants ainsi que des fouilles de fondations à une altimétrie de niveau aux fondations des murs et de la maison des époux [V].
Il s’ensuit que l’injonction faite à Mme [K] de démolir à ses frais le mur séparant sa propriété de celle des époux [V], selon les préconisations de M. [U], n’a pas été parfaitement exécuté. Cette exécution incomplète fait obstacle au tour d’échelle pour les travaux d’imperméabilisation du pignon de la maison des époux [V] et reste une source d’infiltrations en pied de mur pignon.
Il convient donc de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 février 2023, dont le montant tiendra compte des travaux déjà réalisés et des difficultés financières de Mme [K], qui justifie de la faiblesse de ses revenus en 2023 ainsi que du règlement des travaux, pour son compte, par sa mère. À cet égard, il y a lieu de relever que Mme [K] a produit les pièces n°14 et 15 justifiant des virements effectués, de sorte que la demande d’injonction des époux [V] tendant à la production de ces pièces sera rejetée.
Il sera en outre fait droit à la demande des époux [V] tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu’au paiement de justes frais irrépétibles au profit des époux [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [W] [L] [V] et de Mme [I] [J], épouse [V], tendant à enjoindre à Mme [K] de présenter les justificatifs des règlements de la facture produite en pièce n°13 auprès de la société AVI [F] ainsi que la preuve de la réception effective de ses paiements par cette société ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 février 2023 à l’encontre de Mme [P] [K] ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à M. [W] [L] [V] et à Mme [I] [J], épouse [V], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’astreinte précédemment ordonnée ;
FIXE une nouvelle astreinte, provisoire, à l’injonction faite à Mme [P] [K] de démolir à ses frais le mur séparant sa propriété de celle de M. [W] [L] [V] et de Mme [I] [J], épouse [V], selon les préconisations de M. [U] ;
DIT que cette astreinte est d’un montant de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de 60 jours et qu’elle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à M. [W] [L] [V] et à Mme [I] [J], épouse [V], la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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