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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 févr. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience en règlement d’une question de compétence - art. 82-1 du cpc - |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVR
MINUTE N° :26/00026
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me GARNAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] (RÉUNION)
représenté par Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [F] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [B] [J] a assigné Madame [F] [D] épouse [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 5000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de son engagement contractuel résultant de l’achat d’un véhicule demeuré inexécuté, outre la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, enfin les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 2 février 2025.
Suivant les conclusions de son conseil en date du 5 décembre 2025, Madame [F] [D] épouse [P] soulève in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de proximité sur le fondement des article L.213-4-1 et suivant du code de l’organisation judiciaire.
Suivant les conclusions en réplique de son conseil en date du 29 janvier 2026, Monsieur [B] [J] indique ne pas s’opposer à un renvoi de l’affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît.
La décision a rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit par ailleurs que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il en résulte que les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Les articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire établissent en parallèle la compétence du juge des contentieux de la protection pour les matières suivantes : les fonctions de juge des tutelles des majeurs, les actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, encore les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
En application de ces textes, il convient de relever que la demande en paiement portant sur l’inexécution alléguée par l’acheteur de ses obligations au titre d’un contrat de vente pour un montant n’excédant pas 10 000 euros relève de la compétence du tribunal de proximité de Saint-Benoît, chambre détachée du tribunal judiciaire de Saint-Denis, et non de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction compétente.
Les dépens resteront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Benoît, chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
RENVOIE la cause et les débats devant la dite juridiction,
RAPPELLE l’affaire à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Benoît du 2 mars 2026,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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