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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMZ
AFFAIRE :
[C] [H] épouse [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SELARL LEROY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [C] [H] épouse [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
assistée par M. [F] [T] [Adresse 2]
33000 BORDEAUX dument habilité à l’assister dans tous les actes de disposition affectant son patrimoine suivant jugement d’habilitation familiale générale d’assistance aux biens en date du 21 avril 2022 du Pôle Protection et Proximité près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMZ
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 662 042 449, prise en son établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX01], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore SICET avocat postulant de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe METAIS avocat plaidant du Barreau de Paris ( Bryan Cave Leignton Paisnier LLP)
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Exposant avoir été contactée les 4 et 5 octobre 2021 par une personne se présentant comme étant le directeur administratif de la BNP, madame [C] [H], épouse [T], a déposé plainte le 7 octobre 2021 au titre de sept paiements réalisés à destination de « Revolut » pour un montant total de 11.500 euros à partir de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des tutelles a prononcé une mesure d’habilitation familiale générale aux fins d’assistance au bénéfice de madame [C] [H] épouse [T] et a habilité son fils, monsieur [F] [T], à l’assister dans tous les actes de disposition affectant son patrimoine.
Le 24 octobre 2022, le conseil de madame [C] [H] a notifié à la banque qu’elle contestait être à l’origine de ces opérations et lui en a demandé le remboursement. En l’absence de réponse, madame [C] [H], épouse [T], assistée par monsieur [F] [T] a, par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2023, fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la condamner à lui payer 11 500 euros ainsi qu’à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts.
Saisi d’un incident de mise en état par la SA BNP PARIBAS, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 30 septembre 2025, déclaré recevable la demande en remboursement de fonds ainsi que la demande indemnitaire formées par madame [C] [H] épouse [T] , ordonné la clôture différée au 04 février 2026 et fixé le dossier à l’audience du 17 février 2026.
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMZ
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, madame [C] [H] épouse [T] sollicite du tribunal qu’il :
condamne la société SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 11.500 euros en remboursement des opérations,la condamne à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,la condamne au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande en restitution des fonds détournés, qu’elle forme d’abord au visa des articles 1937 du code civil, L. 133-18, L. 133-19, L133-20, L. 133-23 et L. 133-44 du code monétaire et financier, madame [C] [H] épouse [T] expose que, malgré une première fraude aux comptes bancaires dont elle a été victime le 24 juillet 2021, la société SA BNP PARIBAS, après avoir refusé de lui restituer les sommes détournées, n’a pas procédé à la sécurisation de son compte client. Elle soutient par ailleurs que la banque ne démontre ni l’existence ni l’efficacité d’une authentification forte exigée par ces textes, ce qui a permis qu’elle fasse l’objet d’une seconde fraude de type « spoofing », ou arnaque au faux conseiller bancaire, le 4 octobre 2021 lorsqu’une personne l’a contactée par téléphone en se faisant passer pour le directeur administratif de la BNP, prétextant d’un contentieux lié à sa mutuelle, et conduisant à sept paiements en ligne pour un montant total de 11.500 euros. Elle soutient par ailleurs l’absence de toute négligence grave de sa part démontrée par l’établissement bancaire. Ainsi, elle considère que le faux conseiller bancaire a recouru à des manœuvres destinées à la mettre en confiance et à diminuer sa vigilance en faisant notamment apparaitre sur son téléphone le numéro d’appel de sa véritable conseillère bancaire, et en lui indiquant qu’elle effectuait une opération sécurisée en suivant ses consignes, sans qu’elle n’ait validé aucune opération, la banque ne rapportant pas la preuve contraire. Elle fait valoir qu’elle pensait que son prestataire de service de paiement avait bloqué toutes les opérations supérieures à 100 euros à la suite de la première escroquerie dont elle avait été victime, mais qu’il n’en était rien. Madame [C] [H] épouse [T] affirme enfin, qu’après avoir infructueusement tenté de prévenir sa banque par téléphone le 4 octobre 2021, en raison de l’occupation de l’ensemble de ses lignes téléphoniques, elle l’a informée de l’escroquerie par téléphone le 5 octobre suivant, laquelle lui avait alors indiqué avoir bloqué les paiements frauduleux. Elle ajoute s’être par ailleurs déplacée à son agence le même jour avant l’inscription définitive des opérations litigieuses qui n’ont pourtant pas été bloquées par la société SA BNP PARIBAS, ces éléments caractérisant la négligence de la banque. Elle ajoute que les opérations postérieures à sa venue n’ont fait l’objet d’aucune opposition.
Madame [H] épouse [T] soutient en deuxième lieu, au visa de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, que la société SA BNP PARIBAS, dont le système n’était pas suffisamment sécurisé pour avoir permis la réalisation de la fraude, savait que ces paiements ne pouvaient pas avoir été réalisées de sa propre initiative dès lors qu’il n’est ni dans ses habitudes, ni dans ses capacités financières d’effectuer de telles opérations qui apparaissaient particulières dans leurs montants et dans leurs fréquences.
A l’appui de sa demande indemnitaire, madame [C] [H] épouse [T] fait valoir qu’elle subit un préjudice moral et financier, qu’elle estime à 1.500 euros, causé par le comportement de la société SA BNP PARIBAS qui n’a pas exécuté loyalement l’ensemble de ses obligations à son égard, et qui a manqué de répondre aux différents courriers qu’elle lui a envoyé à la suite de la fraude dont elle a été victime, et a fait preuve d’un manque de diligence lorsqu’elle a souhaité faire migrer ses comptes vers un nouvel établissement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société SA BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter madame [C] [H] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement des dépens, de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la demande en remboursement des opérations litigieuses formée par madame [C] [H] épouse [T] sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, la société SA BNP PARIBAS considère, au regard des dispositions de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, qu’elle a répondu à ses obligations en mettant en place un système sécurisé d’authentification à son espace personnel en ligne par identifiant personnel et mot de passe unique, que sa carte de paiement était sécurisée par un cryptogramme inscrit au dos de celle-ci, et qu’elle a mis en place un système d’authentification forte pour la validation des opérations en ligne constitué par un dispositif de sécurité dénommé « clé digitale », enrôlé sur son téléphone mobile, identifié sur son espace personnel, et permettant, à chaque opération, de s’assurer qu’elle en est à l’initiative. La société SA BNP PARIBAS précise que ce système de « clé digitale » qui envoie une notification détaillée de l’opération d’achat sur le téléphone du client qu’il valide au moyen d’un code secret qu’il est le seul à connaitre, dont madame [C] [H] épouse [T] était une utilisatrice habituelle, lui a permis de valider les sept opérations, sans que les transactions n’aient été affectées d’une déficience technique. Elle déduit par ailleurs de la concomitance des appels du faux conseiller bancaire et de la validation des opérations, qu’aucune défaillance technique de son système de sécurisation ne peut lui être reprochée.
La société SA BNP PARIBAS considère a contrario, au visa de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier que madame [C] [H] épouse [T] a commis des négligences graves dégageant sa responsabilité de prestataire de service de paiement. Elle fait valoir à cet égard que sa cliente a d’abord manqué à son obligation de prendre toute mesure nécessaire pour préserver la sécurité de ses dispositifs bancaires personnalisés, en divulguant au fraudeur les données relatives à sa carte bancaire. Elle ajoute ensuite que madame [C] [H] épouse [T] a reconnu avoir validé les sept opérations litigieuses, s’affichant comme étant des achats, au moyen de sa clé digitale et sur instruction du fraudeur. La société SA BNP PARIBAS conteste en outre que le faux conseiller bancaire l’ait appelée avec le numéro de son conseiller habituel et considère que celle-ci aurait dû faire preuve de vigilance compte tenu des demandes peu cohérentes de son interlocuteur liés à des paiements qu’elle n’avait pas initiés elle-même alors que les notifications apparaissant sur son téléphone étaient parfaitement explicites quant aux objets et aux montant des paiements qu’elle réalisait. La société SA BNP PARIBAS ajoute que madame [C] [H] épouse [T] ne s’est pas interrogée sur le fait qu’elle ait été appelée par son agence bancaire à trois reprises le 5 octobre 2021, alors qu’elle se trouvait au même moment au téléphone avec le faux conseiller bancaire. Elle soutient enfin que celle-ci avait une parfaite connaissance des pratiques frauduleuses existantes pour en avoir déjà fait l’objet au mois de juillet 2021 et pour avoir reçu un courriel de sensibilisation envoyé par la banque à l’ensemble de ses clients.
Par ailleurs, la société SA BNP PARIBAS fait valoir, au visa de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, que madame [C] [H] épouse [T] a manqué à son obligation de signaler sans tarder qu’elle avait fait l’objet d’une fraude. Elle soutient que les paiements ont été réalisés les 4 et 5 octobre 2021, qu’ils ont été débités le 29 octobre suivant, et que madame [C] [H] épouse [T] s’est contentée de faire opposition à sa carte bancaire le 5 octobre 2021 et de déposer plainte deux jours plus tard. Elle retient que celle-ci ne l’a informée de l’escroquerie qu’elle avait subi que par un courrier du 24 octobre 2022, et que si la jurisprudence admet un délai de 13 mois pour que le paiement ait un caractère définitif, il n’affecte pas l’obligation distincte de notification sans tarder du prestataire de service de paiement qui repose sur le payeur. La société SA BNP PARIBAS ajoute que madame [C] [H] épouse [T] était pleinement informée de ses obligations pour avoir déjà fait l’objet d’une escroquerie quelques mois plus tôt.
Pour s’opposer à la demande de paiement formée par madame [C] [H] fondée sur un manquement de la banque à son devoir de vigilance, la société SA BNP PARIBAS considère d’abord qu’une demande de remboursement d’opérations non autorisées ne peut se fonder que sur le régime de responsabilité des prestataires de services de paiements prévu à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Elle considère ensuite qu’elle n’était pas tenue de procéder à des vérifications dès lors qu’elle avait fourni à sa cliente des instruments de paiement sécurisés, et que les opérations avaient été validées par authentification forte. Elle soutient enfin que les dispositions des articles L. 561-6 et suivant du code monétaire et financier dont se prévaut madame [C] [H] épouse [T] ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne trouvent à s’appliquer en l’espèce.
En réponse à la demande indemnitaire formée par madame [C] [H] épouse [T] , la société SA BNP PARIBAS soutient qu’en matière de d’opération de paiement non autorisée, l’utilisateur ne peut rechercher la responsabilité du prestataire de service de paiement que sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et qu’il ne saurait exister un autre régime de responsabilité pour un même fait générateur. Elle considère par ailleurs, au visa de l’article L. 133-18 précité, que le préjudice réparable est limité aux sommes détournées, excluant donc la réparation de tout préjudice distinct. La société SA BNP PARIBAS ajoute que le préjudice dont madame [C] [H] épouse [T] se prévaut n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
Pour soutenir sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, la société BNP PARIBAS considère, en cas d’infirmation de la décision à intervenir, qu’elle serait dans l’impossibilité de recouvrer les sommes qu’elle aurait remboursées à madame [C] [H] épouse [T] .
MOTIVATION
Sur la demande en restitution des fonds
L’obligation de restitution du banquier dépositaire des fonds est fondée sur les dispositions de l’article L. 133-6 I. du code monétaire et financier qui définit l’opération de paiement autorisée comme étant l’opération par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution. En vertu de l’article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée.
Par dérogation à ce principe, l’article L. 133-19 IV. du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. A ce titre, l’article L133-16 du code monétaire et financier précise que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En revanche en vertu de l’article L133-15 III. du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Selon l’article L133-17 du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. L’article L133-20 du même code précise qu’après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L. 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
De même, l’article L113-19 du code monétaire et financier prévoit en son paragraphe V. que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 du même code.
Enfin, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve de l’opération de paiement non autorisée, et dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il appartient donc à la banque, en application de ce texte, de prouver que le paiement a été autorisé par le payeur qui le conteste, et ce autrement qu’en démontrant l’utilisation de données confidentielles. Il lui appartient également, dans l’hypothèse d’un paiement non autorisé, de démontrer l’existence de négligences graves commises par son client.
En l’espèce, les paiements effectués les 4 et 5 octobre 2021 par utilisation de la carte bancaire de madame [H] épouse [T] constituent des paiements non autorisés dès lors qu’il résulte de son dépôt de plainte du 07 octobre 2021 qu’elle conteste avoir eu l’intention d’y procéder. La société BNP, qui supporte la charge de la preuve du caractère autorisé du paiement, ne produit au débat aucun élément permettant d’établir le consentement de madame [H] épouse [T] au montant et au bénéficiaire des paiements réalisés par l’utilisation de sa carte bancaire.
S’agissant des conditions d’utilisation de la carte bancaire de madame [C] [H] épouse [T] , la société BNP ne produit aucune pièce visant à démontrer les diligences entreprises afin de procéder au remplacement des instruments de paiement et à la sécurisation des accès à son compte à la suite de la première escroquerie dont sa cliente a fait l’objet le 24 juillet 2021, laquelle avait admis avoir remis les codes de sa carte bancaire à une personne qui s’était présentée comme étant un employé de la société PAYPAL. La société SA BNP PARIBAS en avait parfaitement eu connaissance pour avoir refusé par un courrier du 5 août 2021 de procéder au remboursement des paiements afférents au motif qu’elle les avait validés avec sa clé digitale. Or, dans le procès-verbal de dépôt de plainte du 07 octobre 2021, madame [C] [H] épouse [T] expose avoir subi une nouvelle escroquerie les 4 et 5 octobre 2021 par l’utilisation de son moyen de paiement, pour avoir été contactée par une personne expliquant être directeur administratif de sa banque BNP qui a procédé au détournement des sommes. La BNP reconnait par ailleurs dans ses écritures que ces nouveaux paiements ont été réalisés au moyen de la carte bleue de madame [H] épouse [T] , sans soutenir l’existence d’un agissement frauduleux de sa part, et sans surtout justifier qu’elle aurait valablement former opposition sur ce moyen de paiement, ni qu’elle en aurait émis un nouveau sécurisé après la première fraude de juillet 2021. Cet aveu démontre que la banque a manqué à son obligation visant à sécuriser les moyens de paiement mis à disposition de sa cliente, et ce en violation des dispositions des articles L133-15, L133-17 et L133-20 susvisés. Ce manquement a permis la survenance de nouveaux paiements non autorisés.
Par ailleurs, la société SA BNP PARIBAS, qui affirme que madame [C] [H] épouse [T] a validé les opérations des 4 et 5 octobre 2021, celle-ci ayant au contraire indiqué dans le procès-verbal de plainte du 07 octobre 2021 ne pas avoir actionné personnellement la clé digitale pour l’ensemble des paiements, ne produit aucun élément technique de nature à établir que les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte effectivement réalisée par la cliente. Son allégation relative à que la concomitance des appels frauduleux et des paiements n’est pas de nature à constituer la preuve attendue, en l’absence de tout listing expliquant le déroulé technique des opérations de paiement. Le prestataire de service de paiement, qui n’allègue pas d’une fraude de sa cliente, ne démontre donc pas avoir sollicité pour chacune des opérations de paiement litigieuses l’authentification forte du payeur, et ce en violation des dispositions de l’article L133-19 V susvisées.
En outre, et même si les seuls manquements précédents sont suffisants à retenir l’obligation à remboursement de l’établissement bancaire, il doit être constaté qu’il ne peut être opposé de négligence grave de la part de madame [C] [H] épouse [T] dès lors que celle-ci avait certes reconnu un manquement initial par la transmission de ses informations personnelles mais que la banque n’établit pas avoir pris les mesures pour y remédier. Au surplus, madame [H] épouse [T] démontre qu’elle était malade à la date des paiements litigieux et que par ailleurs l’altération médicale de ses facultés a supposé qu’elle bénéficie à compter du 21 avril 2022, soit quelques mois après les faits objets du présent litige, d’une habilitation familiale générale aux biens. Ces éléments de fragilité peuvent conduire à retenir qu’elle a légitimement pu supposer, même si elle ne démontre pas le numéro affiché sur son téléphone, qu’elle avait un échange téléphonique avec un véritable conseiller bancaire, lequel évoquait des échanges relatifs à sa mutuelle. En outre, si la banque justifie de l’envoi de messages d’alertes à ses clients pour l’un le 25 mars 2021 et pour l’autre à une date non déterminable, elle ne démontre pas qu’un tel message ait été effectivement adressé à madame [H] épouse [T] . Surtout elle ne justifie pas avoir effectué une telle information personnalisée après la première fraude du mois de juillet 2021.
Enfin, s’agissant de l’obligation du client ayant fait l’objet d’un paiement non autorisé d’informer sans tarder son prestataire de service de paiement, s’agissant de la seconde vague d’escroquerie, il n’est pas contesté que madame [C] [H] épouse [T] a informé son agence bancaire, le 5 octobre 2021 par téléphone, des faits dont elle avait fait l’objet avant de s’y rendre personnellement. Au surplus, la société SA BNP PARIBAS, qui reproche à madame [C] [H] épouse [T] de ne l’avoir informée que le 24 octobre 2022, soutient pourtant que celle-ci n’a pas répondu à plusieurs de ses appels le 5 octobre 2021 au moment des paiements frauduleux, ce que confirme sa cliente, attestant dès lors que le prestataire de service de paiements avait connaissance des mouvements suspects sur son compte. En outre, la société SA BNP PARIBAS ne conteste pas que madame [C] [H] épouse [T] ait fait opposition sur sa carte de paiement dès le lendemain, ce qui atteste qu’elle était informée de la fraude. Madame [H] épouse [T] a donc respecté son obligation d’informer sans tarder son prestataire de service de paiement telle que prévue par l’article L133-17 susvisé, dans le délai de treize mois, tel que prévu par l’article L133-24 du même code.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, le compte bancaire devant être rétabli dans l’état dans lequel il se serait trouvé si les sept opérations litigieuses des 4 et 5 octobre 2021 n’avaient pas eu lieu, madame [C] [H] épouse [T] est fondée à obtenir la condamnation de la société SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 11.500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, d’une part, l’action indemnitaire ne peut être engagée sur le régime de la responsabilité de droit commun dès lors que l’action principale est fondée sur le régime spécifique de la responsabilité des prestataires de services de paiement qui ne prévoit que la possibilité d’un remboursement des sommes objets du paiement non autorisés, ce régime étant autonome et exclusif de tout autre régime d’indemnisation, et prévoyant des pénalités de retard conformément à l’article L133-18 du code monétaire et financier.
D’autre part, madame [C] [H] épouse [T] ne démontre aucune faute complémentaire de la banque au titre de la demande de migration de ses comptes bancaires, demande qui ne résulte d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun préjudice complémentaire qui ne serait pas indemnisé par la restitution des fonds détournés.
Ce faisant, madame [C] [H] épouse [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SA BNP PARIBAS perdant la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SA BNP PARIBAS, condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à madame [C] [H] épouse [T] au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société SA BNP PARIBAS ne produit aucun élément de fait, notamment sur la situation financière de madame [C] [H] épouse [T] , au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 11.500 euros à madame [C] [H], épouse [T] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par madame [C] [H], épouse [T], à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à madame [C] [H] épouse [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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