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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01017 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4SY
N° MINUTE : 26/00211
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 27 avril 2026
à : la CAF de [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 18 octobre 2024 devant ce tribunal par Madame [J] [F] à l’encontre de la notification par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Réunion, par courrier du 1er octobre 2024, d’une pénalité de 535 euros, au motif que l’allocataire avait avec Monsieur [A] [G] faussement déclaré être séparés en avril 2014 alors qu’il n’y avait pas eu de séparation ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Madame [J] [F], représentée, et la Caf de la Réunion, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 28 octobre 2025 et du 3 décembre 2024; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il importe de rappeler que l’allocataire était affiliée à la caisse depuis juillet 1997 et connue comme étant « isolée après vie maritale » depuis le 16 avril 2014 avec deux enfants à charge et sans activité professionnelle depuis le 2 octobre 1991 ; qu’au terme d’une enquête clôturée par deux rapports des 5 janvier et 1er mars 2024, un agent de contrôle de la caisse a retenu l’absence de séparation d’avec Monsieur [G] [A] et l’intention frauduleuse ; et que, par courrier du 1er octobre 2024, se référant à un précédent courrier du 14 mai 2024, le directeur de la caisse a notifié à l’allocataire une pénalité de 535 euros, dont il a réclamé le paiement.
Madame [J] [F] conteste le maintien de la vie commune invoquée par la caisse et fait valoir en particulier qu’elle s’est installée chez son père dès 2014, que le fait que tous ses papiers soient envoyés au « [Adresse 4] à [Localité 4] » s’explique par le fait que ses filles, qui vivent à cette adresse, s’occupent de ses papiers (les deux adresses étant séparées de seulement 300 mètres et elle-même se trouvant souvent chez ses filles), et que, si elle a effectivement laissé la maison de son père, décédé en 2019, à Monsieur [P] [V], elle n’est pas pour autant retournée vivre avec Monsieur [A].
En réplique, la caisse fait valoir en substance qu’un faisceau d’indices démontre la situation de concubinage (communauté d’adresses et communauté d’intérêts affectifs et matériels), que la réitération de fausses déclarations a entraîné un calcul erroné des droits des deux allocataires sur plusieurs années, et que, de plus, Madame [J] [F] a fait preuve de mauvaise foi en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le contrôleur les 2 et 19 octobre 2023, refusant ainsi d’être contrôlée.
Il appartient donc au tribunal d’examiner dans un premier temps si la situation de vie commune est caractérisée en l’espèce.
L’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il peut être établi par un faisceau d’indices concordants.
En l’espèce, les rapports d’enquête établis par les services de la caisse, qui mettent en évidence une communauté d’adresse (présence de l’adresse commune sur les avis d’imposition de l’allocataire 2021 à 2023, sur les portails NIMS, AIDA et RNCPS, et sur les relevés de comptes bancaires) et une communauté d’intérêts affectifs et économiques (la requérante et Monsieur [G] [A] étant parents de l’enfant [N] qui est à la charge de la mère et qui réside, selon le rectorat, depuis a minima l’année scolaire 2016-2017 à l’adresse « [Adresse 4] à [Localité 4] », la vie maritale depuis plus de 15 ans étant confirmée par tous les voisins, et le règlement des factures d'[1] étant effectué par Monsieur [G] [A]) font foi jusqu’à preuve contraire et il appartient à l’allocataire de rapporter la preuve contraire.
Force est de constater que les quelques éléments apportés par l’allocataire (deux factures d’eau et d’électricité au nom de l’allocataire domiciliée au [Adresse 5] [Adresse 6] », établies en mars 2022 pour l’une et en juin 2024 pour l’autre, une attestation de la fille de l’allocataire attestant que celle-ci est partie vivre définitivement dans la maison de son grand-père au décès de celui-ci) ne sont manifestement pas suffisants pour contredire le contenu étayé des rapports d’enquête.
Par ailleurs, la réitération de fausses déclarations pendant de nombreuses années sur les déclarations trimestrielles RSA et les diverses déclarations et confirmations de situation, établit suffisamment la mauvaise foi de l’allocataire.
La pénalité financière est donc confirmée dans son principe.
Ensuite, compte tenu de la confirmation réitérée pendant plusieurs années d’une situation familiale inexacte, le montant de la pénalité sera confirmé en son montant.
Par suite, Madame [J] [F] sera condamnée au paiement de la pénalité financière de 535 euros.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [J] [F] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande d’annulation de la pénalité de 535 euros notifiée le 1er octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;
CONFIRME la pénalité dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE en conséquence Madame [J] [F] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion une somme de 535 EUROS à titre de pénalité financière ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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