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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 mars 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00965 DU 28 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OYF
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 06 Septembre 1968 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [U], né le 6 septembre 1968, a sollicité le 20 janvier 2023 l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
Il convient de préciser qu’il a déjà été titulaire d’une Allocation d’Adulte Handicapé au taux compris entre 50% et 79% de 2015 au 31 décembre 2020, Allocation qui a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2021.
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [E] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [E] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 janvier 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [E] [U], a comparu à l’audience assisté de son avocat.
Il a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 janvier 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [E] [U], âgé de 56 ans lors de la consultation médicale, qui ne travaille plus depuis 2009 dans les suites d’un accident de la voie publique et qui est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie (depuis le 15 septembre 2016 selon les pièces produites par l’intéressé), présentait à la date du 20 janvier 2023, date impartie pour statuer, un déficit du membre supérieur gauche en raison de séquelles post traumatiques avec interventions itératives, le bras étant immobilisé avec une orthèse (capsulite de l’épaule), un déficit du membre supérieur droit à un moindre degré avec une broche dans l’humérus droit, une déficience importante de l’appareil loco moteur en raison d’une polynévrite des membres inférieurs avec troubles sensitifs de la voûte plantaire et rétractation des orteils (doigts en griffe) entraînant des difficultés à la marche, des troubles de l’équilibre et des difficultés pour se chausser ainsi qu’une neuropathie optique avec déficit (échelle de Monoyer 55% et échelle de Parinaud 15%).
Le médecin consultant conclut que Monsieur [E] [U] présente des séquelles très invalidantes des membres aggravées par son problème de polynévrite sévère des membres inférieurs ainsi que son déficit visuel ; qu’il est en invalidité de 2ème catégorie sans possibilité aucune d’envisager une quelconque activité professionnelle.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et notamment du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le taux d’incapacité de Monsieur [E] [U] est maintenu à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 mars 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [E] [U],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [E] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer du 20 janvier 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans ans à compter du 1er février 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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