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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02587 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHSY
N° MINUTE : 25/00652
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Francis DEFFRENES, avocat au barreau de LILLE
Substitué par : Me Jean-Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me DEFFRENES (via Me MOLIERE)
CCC à [T] [H]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°60166282321 signée le 30 mai 2018, la société La Banque postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [T], [W] [H] un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 10 000 euros au taux débiteur annuel compris entre 1,05 % jusqu’à 3000 euros et 0,47 % au-delà de 3000 euros et au taux annuel effectif global compris entre 13,49 % jusqu’à 3000 euros et 5,84 % au-delà de 3000 euros.
Les premiers fonds ont été débloqués le 20 juin 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023 reçue le 20 juin 2023, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 483,90 euros sous quinzaine soit avant le 22 juin 2023, à peine de résiliation du contrat.
En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2023 reçu le 24 août 2023.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 septembre 2024, la société LBPCF a fait assigner M. [T], [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
à titre principal:
la dire recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme des engagements souscrits par le défendeur faute de régularisation des impayés,condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 229,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,47% l’an à courir à compter du 15 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, subsidiairement:
prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 30 mai 2018,condamner le défendeur à lui verser la somme de 10 000 euros, déduction faite des règlements intervenus,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1 231-1 du code civil, très subsidiairement:
condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part, en tout état de cause:
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par jugement du 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la radiation de l’affaire en raison du manque de diligences de la société demanderesse dans la communication contradictoire de ses écritures et de ses pièces.
Suivant demande de réinscription de la société LBPCF reçue au greffe le 27 juin 2025, l’affaire a été fixée le 15 septembre 2025 et retenue le 17 novembre 2025.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité de la déchéance du terme en raison d’une clause abusive insérée au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens soulevé et a maintenu, à l’audience du 17 novembre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [T], [W] [H] a comparu en personne. Il sollicite un délai de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 400 euros. Il indique percevoir un salaire mensuel de 2 300 euros, des revenus fonciers de 750 euros mensuels et supporte, outre le paiement de ses impôts sur le revenu d’un montant de 3 200 euros annuels, le remboursement de mensualités de deux prêts à hauteur de 486 euros au global.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 3 septembre 2024.
Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 4 novembre 2022.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité de la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité intitulée “Avertissement relatif aux conséquence d’une défaillance de l’emprunteur” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat, le prêteur peut lui réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société LBPCF ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de résiliation du contrat, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Pour autant, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
La société LBPCF justifie du fait que M. [T], [W] [H] a irrégulièrement honoré les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2022 et a cessé tout paiement depuis le mois d’avril 2023, sans lui apporter aucune explication. Malgré l’assignation en justice, il n’a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. Aucune explication n’est apportée dans le cadre de la présente instance bien que l’emprunteur ait comparu à l’audience.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code.
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société LBPCF produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, ses bulletins de paie de décembre 2017 et avril 2018, son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, ses avis de taxe d’habitation et de taxe foncière ainsi que la preuve de consultation annuelle du FICP de 2018 à 2023.
Tout d’abord, il apparait que les éléments sollicités à l’emprunteur relativement à sa situation financière sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de sa solvabilité. En effet, si la pérennité de ses revenus est justifiée, la banque n’a procédé à aucune vérification des charges. Alors qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’il supporte le remboursement de mensualités de prêt, aucune pièce n’a été sollicité de ce chef.
De plus, la banque verse la preuve de la consultation annuelle au FICP depuis l’origine du contrat, lesquels correspondent au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé. Cependant, en tout état de cause, en l’état des pièces produites aux débats, elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur.
Ainsi, la société LBPCF n’a pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Or, en tout état de cause, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la société demanderesse est dépourvue de tout formulaire de rétractation.
Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction
Conformément aux dispositions des articles L. 312-65 alinéa 2 et L. 312-77 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
Aussi, la jurisprudence a précisé que le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
La société LBPCF doit dès lors justifier de l’envoi à M. [T], [W] [H] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
En l’occurrence, le contrat de crédit renouvelable litigieux a fait l’objet de reconduction annuelle de 2019 à 2023. Or la banque ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige le code de la consommation, et ce dès son premier renouvellement.
En conséquence, en considération de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu des manquements constatés, la société LBPCF sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
La résolution judiciaire implique la restitution par l’emprunteur de la somme reçue en capital. Le prêteur doit, quant à lui, restituer le montant total des échéances réglées.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [T], [W] [H] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites, étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements et du décompte de la créance, la créance du prêteur est égale à 3 110,54 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 28 670,54 euros,
— sous déduction des versements réalisé au titre des échéances du crédit renouvelable : 25 010 euros,
— sous déduction des versements réalisés postérieurement : 550 euros.
Par conséquent, M. [T], [W] [H] sera condamnée au paiement de cette somme à la société LBPCF.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 0,47 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande accessoire de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
En l’espèce, la société LBPCF fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros sur l’absence de régularisations des impayés, l’accomplissement de diligences particulières en découlant notamment la mise en œuvre d’une procédure judiciaire et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été normalement exécuté.
Or, la banque ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de l’emprunteur car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, elle se serait exposée malgré tout à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu des manquements aux obligations légales lui incombant.
Dès lors, le demandeur ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des dispositions du code de la consommation.
De plus, la banque ne justifie pas d’un préjudice subi résultant de la mise en œuvre de diligences notamment judiciaires.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [T], [W] [H] demande des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 400 euros par mois.
Il ressort de l’assignation qu’il a procédé à deux versements d’un montant de 550 euros postérieurement à la déchéance du terme.
Cependant, bien que comparant, le défendeur n’a ni expliqué ni justifié les raisons de sa défaillance. De plus, bien qu’aucune pièce justificative n’ait été produite quant à la situation financière du défendeur, il dispose, en tout état de cause, d’une situation économique favorable puisqu’il perçoit, selon ses déclarations, un salaire mensuel moyen de 2 300 euros, outre des revenus fonciers de 750 euros mensuels, et supporte, outre le paiement de ses impôts sur le revenu d’un montant de 3 200 euros annuels, le remboursement de mensualités de deux prêts à hauteur de 486 euros au global.
Ainsi, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [T], [W] [H], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [T], [W] [H] ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de crédit renouvelable n°60166282321 conclu le 30 mai 2018 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal et M. [T], [W] [H] et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°60166282321 souscrit le 30 mai 2018 par M. [T], [W] [H], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] ([Localité 4]), auprès de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°60166282321 conclu le 30 mai 2018 entre M. [T], [W] [H], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] ([Localité 4]), et la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [T], [W] [H] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 110,54 euros (trois mille cent dix euros et cinquante-quatre centimes) en principal au titre du solde impayé de ce contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande indemnitaire ;
N° RG 25/02587 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHSY – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
DEBOUTE M. [T], [W] [H] de de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demandes ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T], [W] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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