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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 20/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02933 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGYL
N° MINUTE :
6
Requête du :
10 Novembre 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0268 substituée par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0268
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [V] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [Y] [S] née le 06 mars 1965, exerçant la profession d’éducatrice, a déclaré une maladie professionnelle le 13 octobre 2017 pour dépression nerveuse.
Le certificat médical initial du 24 janvier 2017 faisait état d’une « dépression dans le cadre d’une souffrance au travail ».
L’état de santé de Madame [F] [Y] [S] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [5] [Localité 10] à la date du 31 décembre 2019.
Par décision du 27 janvier 2020, la [4] ([7]) de [Localité 10] fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 13 octobre 2017 pour une « persistance d’un syndrome anxio dépressif avec angoisse au 1er plan, troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, survenant sur un état antérieur, avec discrète amélioration en cours ».
Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, reçu le 13 novembre 2020 au Tribunal judiciaire de Paris, Madame [F] [Y] [S] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [F] [Y] [S] représentée par son conseil, a présenté ses observations. Elle indique contester le taux de 12% fixé par la [4] ([7]) de [Localité 10] par décision du 27 janvier 2020. Elle indique avoir eu plusieurs plaintes somatiques et avoir des idées suicidaires. Son état de santé s’est dégradé. Elle a eu 56 mois d’arrêts maladie et a été licenciée pour inaptitude. Elle indique que l’état antérieur n’a pas de lien avec la maladie professionnelle du 13 octobre 2017. Elle sollicite à titre principal, la fixation d’un taux d’incapacité permanente entre 50% et 100% au sens du barème ainsi qu’un taux professionnel, et à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [5] [Localité 10], dûment représentée, sollicite la confirmation de la décision du 27 janvier 2020, fixant un taux d’incapacité permanente de 12%. La Caisse s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et elle rejette la fixation d’un coefficient professionnel puisque Madame [S] a été licencié après la consolidation.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [Y] [S] sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [S].
A titre principal
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle notifié à Madame [S] par décision du 27 janvier 2020 ne correspond pas à l’incapacité dont elle reste atteinte à la suite de sa maladie du 24 janvier 2017.
— Réévaluer à la hausse le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [S].
— Allouer à Madame [S] un taux professionnel, en complément de son taux d’incapacité fonctionnelle.
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit, en application des articles R142-16 et R142-16-1 du Code de la sécurité sociale, une consultation clinique avec pour mission confiée à l’expert :
o D’évaluer l’état séquellaire de Madame [Z] [S] suite à sa maladie professionnelle du 24 janvier 2017.
o De fixer le taux d’incapacité fonctionnelle résultant de cette pathologie.
o De fixer le taux professionnel résultant de cette pathologie.
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse Primaire à verser à Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions déposées au greffe, la [5] Paris sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision de la [5] [Localité 10] maintenue par la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle
— Rejeter la demande d’expertise médicale
— Débouter Madame [S] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience..
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [F] [Y] [S] a déclaré une maladie professionnelle le 13 octobre 2017 pour dépression nerveuse.
Le certificat médical initial du 24 janvier 2017 faisait état d’une « dépression dans le cadre d’une souffrance au travail ».
L’état de santé de Madame [F] [Y] [S] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [5] [Localité 10] à la date du 31 décembre 2019.
Par décision du 27 janvier 2020, la [4] ([7]) de [Localité 10] fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 13 octobre 2017 pour une « persistance d’un syndrome anxio dépressif avec angoisse au 1er plan, troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, survenant sur un état antérieur, avec discrète amélioration en cours ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 19 novembre 2019 fait état d’une « intrication des séquelles propres à cette maladie professionnelle, reconnue à compter du 24 janvier 2017, avec un état antérieur consistant en des troubles psychologiques ayant nécessité une prise en charge spécialisée, quotidienne, avec un psychiatre et un traitement associant anti-dépresseur et anxiolytique. Présence d’autres affections prises en charge en Assurance Maladie interférant avec cette maladie professionnelle. Une invalidité de 2ème catégorie lui sera attribuée par ailleurs en fonction des autres affections dont elle souffre ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 12% ne reflète pas son état de santé au moment de la consolidation et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I] [K] exerçant au [Adresse 2], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Madame [F] [Y] [S].
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [F] [Y] [S] en relation avec la maladie professionnelle du 13 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, 31 décembre 2019, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [F] [Y] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la [8] [Localité 10], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 10] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 10] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [3] ([6]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 13h30;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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