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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 mars 2026, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
50B
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01499 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZKV
AFFAIRE : E.U.R.L. BD AGENCEMENT C/ [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
E.U.R.L. BD AGENCEMENT,
Immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro B 882 297 989
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELAS GUILLAUME DUHAIL représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE
Madame [M] [O]
née le 16 Juin 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY représentée par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 06 Mars 2026
Suivant devis accepté en date du 16 novembre 2021, Madame [M] [O] a commandé à l’EURL BD AGENCEMENT la livraison et la pose d’une porte d’entrée de marque BEL’EM en bois pour un montant de 7694,91 € TTC.
Un acompte de 2308,47 euros a été versé et l’EURL BD AGENCEMENT a effectué la commande auprès de la société BEL’M.
Suivant devis du 22 décembre 2021, Madame [M] [O] a également commandé la reprise en peinture des volets bois existants et la pose d’un volet roulant.
L’EURL BD AGENCEMENT a commencé les travaux en mars par les volets dans l’attente de la livraison de la porte d’entrée.
La pose de la porte a eu lieu le 21 avril 2022.
A la suite de désordres constatés, la société BEL’M, fabricant de la porte est intervenue le 5 janvier 2023 et a remplacé les ouvrants.
L’EURL BD AGENCEMENT a sollicité le règlement de sa facture par voie d’ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été rendue le 16 juin 2023, par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
Madame [M] [O] s’y est opposée suivant courrier recommandé du 13 juillet 2023, alléguant la persistance de différents désordres.
Par courrier du 29 août 2023, Madame [O] a mandaté Monsieur [J] pour procéder à une expertise amiable. Dans son rapport rendu le 6 octobre 2023, l’expert a estimé que la demande d’injonction de payer de la part de l’EURL BD AGENCEMENT lui paraissait totalement injustifiée compte tenu des désordres qu’il a constatés.
*
***
L’affaire a d’abord été instruite devant le tribunal judiciaire – procédure orale – puis renvoyée devant le tribunal judiciaire – procédure écrite – par mention au dossier le 3 juin 2024.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, l’EURL BD AGENCEMENT sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
— Condamner Madame [M] [O] à payer à l’EURL BD AGENCEMENT, la somme de 5386,44 €TTC avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
— Débouter Madame [M] [O] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [M] [O] à payer à l’EURL BD AGENCEMENT la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2025, Madame [M] [O] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1217, 1231-1 du Code civil, de :
— DECLARER comme recevables et bien fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [O]
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société BD AGENCEMENT est engagée
— DEBOUTER la société BD AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la société BD AGENCEMENT à verser à Madame [O] la somme de 9.764,03 €, correspondant au devis actualisé établi par la société YANNICK REMAUD MENUISERIE aux fins de reprise des désordres
— CONDAMNER la société BD AGENCEMENT à verser à Madame [O] la somme de 1.200 € au titre des frais d’expertise avancés pour les besoins de la cause
— CONDAMNER la société BD AGENCEMENT à verser à Madame [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER la société BD AGENCEMENT à verser à Madame [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société BD AGENCEMENT aux entiers dépens d’instance
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 mai 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 janvier 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les prétentions émises à l’encontre de l’EURL BD AGENCEMENT
L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise réalisé unilatéralement à la demande d’une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il appartient à Madame [M] [O] de produire des éléments extrinsèques, étayant le rapport amiable.
En l’espèce, l’EURL BD AGENCEMENT a reconnu des désordres dans ses courriers des 30 avril 2022, 4 juin 2022 et 13 septembre 2022.
Dans son courrier du 24 juillet 2023, rédigé après le remplacement des ouvrants par la société BEL’M, fabricant de la porte, l’EURL BD AGENCEMENT reconnaît qu’à la suite du passage du technicien, les portes n’étaient toujours pas ajustées, le technicien ne disposant pas du matériel adéquat.
Il ressort de ce dernier courrier que l’EURL BD AGENCEMENT reconnaît que l’ouvrage livré, la pose de la porte d’entrée à deux vantaux, n’est pas terminée puisque, a minima, des réglages étaient encore à réaliser.
L’EURL BD AGENCEMENT n’établit pas que la conflictualité existante dans ses rapports avec Madame [M] [O] ait constitué un obstacle de nature à l’empêcher de finir le chantier comme celle-ci lui a proposé dans son courrier en date du 28 juillet 2023.
Le tribunal ne peut pas utiliser le rapport amiable établi de manière unilatérale à la demande de Madame [M] [O] et qui n’est corroboré par aucun élément objectif distinct.
Par conséquent, l’EURL BD AGENCEMENT doit répondre de l’inexécution contractuelle caractérisée par l’ajustement des portes qui restent à faire, seul manquement qu’à pu établir Madame [M] [O].
En réparation de son préjudice, Madame [M] [O] sollicite le remplacement intégral des menuiseries, chiffré par dernier devis du 16 mai 2024 à 9764,03 euros.
Une telle prétention est hors de proportion avec l’inexécution contractuelle dont la preuve a été rapportée.
Au regard des pièces produites, le tribunal évaluera les travaux de reprise à la somme de 2000 euros.
Madame [M] [O] sollicite également la condamnation de l’EURL BD AGENCEMENT à lui régler la somme de 1200 euros au titre des frais d’expertise amiable. Cette dernière n’étant pas exploitable par le tribunal pour les raisons précitées, il convient de débouter Madame [M] [O] de sa prétention à ce titre.
Dans son courrier du 30 avril 2022, l’EURL BD AGENCEMENT a reconnu que l’absence de joint d’étanchéité laisse apparaître le jour. Pour autant, Madame [M] [O] ne rapporte pas la preuve qu’à la suite de l’intervention de la société BEL’M le 5 janvier 2023 la difficulté ait perduré. Seule sera donc prise en compte la période entre le 21 avril 2022 et le 5 janvier 2023 et les désagréments subis seront évalués à la somme de 200 euros.
Sur les prétentions émises à l’encontre de Madame [M] [O]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1219 du même code précise que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La preuve de la gravité de l’inexécution commise par l’EURL BD AGENCEMENT n’a pas été rapportée par Madame [M] [O].
Pour autant, en matière de contrat d’entreprise, il résulte de l’application de l’article 1792-6 du code civil, que la réception constitue le point de départ de l’obligation de payer le solde du prix d’un contrat.
C’est donc avec raison que Madame [M] [O] s’oppose aux prétentions de l’EURL BD AGENCEMENT.
Faute de réception, il y a lieu de débouter l’EURL BD AGENCEMENT de sa prétention.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’EURL BD AGENCEMENT sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [O] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. L’EURL BD AGENCEMENT devra payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2500 euros.
L’EURL BD AGENCEMENT sera déboutée de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL BD AGENCEMENT à payer à Madame [M] [O] la somme de 2000 euros au titre des travaux de reprises et celle de 200 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE l’EURL BD AGENCEMENT de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE Madame [M] [O] du surplus de ses prétentions
CONDAMNE l’EURL BD AGENCEMENT aux dépens
CONDAMNE l’EURL BD AGENCEMENT à payer à Madame [M] [O] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE l’EURL BD AGENCEMENT de sa prétention émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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