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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBW3-W-B7J-535H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION LA NOUVELLE COMEDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile constituée pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, s’est plainte de l’absence de communication par l’association LA NOUVELLE COMEDIE, organisateur de spectacles, des recettes des représentations de plusieurs œuvres diffusées sur l’année 2024 et de l’absence de paiement par l’association LA NOUVELLE COMEDIE des factures de droits d’auteur y afférents.
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à l’association LA NOUVELLE COMEDIE le 02 septembre 2024, sans succès.
Par assignation du 14 janvier 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire l’association LA NOUVELLE COMEDIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de provisions avec intérêts outre la communication des recettes des représentations de certaines œuvres litigieuses sous astreinte.
A l’audience du 05 mai 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, actualisant ses demandes à la baisse, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) demande au tribunal de condamner l’association LA NOUVELLE COMEDIE au paiement :
— d’une provision de 5 481,01 euros au titre des factures de droits d’auteur avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2024 ;
— d’une provision de 11 113,59 euros au titre des factures de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2024 ;
— de la somme de 1 173,78 euros au titre des pénalités de retard ;
— de la somme de 640 euros au titre du décret du 2 octobre 2012 ;
— de la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens.
Elle demande de condamner l’association LA NOUVELLE COMEDIE à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les recettes des représentations des œuvres suivantes :
L’EXPERT HUMORISTE le 27 janvier 2024 ;TOXIC le 1er mars 2024 ;COMING OUT le 08 février 2024 ;FRANJO2023 le 15 mars 2024 ;LES AUTRES le 22 mars 2024 ;SHOBIZ le 07 juin 2024 ;CALME le 09 mai 2024 ;
L’association LA NOUVELLE COMEDIE, assignée à l’étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les auteurs des œuvres dont il est question ont adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) (pièce 4 à 18).
S’agissant des spectacles intitulés « VERITE » et « TOXIC », aucun contrat de cession ou déclaration de recettes ne sont versés. Ainsi les demandes présentées au titre de ces deux spectacles seront rejetées.
S’agissant des factures au titre des droits d’auteurs, la demanderesse ne verse que l’état des recettes pour les spectacles intitulés « les trois mythos » et « ça valait le coup », pour les autres, la demanderesse indique s’être appuyée sur l’état des recettes transmis par la défenderesse pour calculer la redevance due mais ne communique pas lesdits état et donc les éléments permettant de vérifier les calculs réalisés. Ainsi seules les factures suivantes constituent des obligations non sérieusement contestables :
LES TROIS MYTHOS pour un montant de 191,14 euros ;CA VALAIT LE COUP pour un montant de 3 332,92 euros ;La provision au titre des droits d’auteur sera accordée à hauteur de 3 524,06 euros.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des provisions facturées en l’absence de communication de l’état des recettes, la SACD s’est plainte de l’absence de transmission de l’état des recettes réalisées sur les œuvres suivantes :
L’EXPERT HUMORISTE le 27 janvier 2024 ;TOXIC le 1er mars 2024 ;COMING OUT le 08 février 2024 ;FRANJO2023 le 15 mars 2024 ;LES AUTRES le 22 mars 2024 ;SHOBIZ le 07 juin 2024 ;CALME le 09 mai 2024 ;JAMAIS LE DEUXIEME SOIR du 22 novembre au 30 novembre et du 06 décembre au 21 décembre.
Concernant le spectacle « TOXIC », aucun contrat de cession n’est versé aux débats. Aucune provision ne pourra être accordée pour ce spectacle.
Pour les autres spectacles, les bordereaux de recettes communiqués (pièce 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 et 50) prévoient qu’en l’absence de transmission de l’état des recettes dans le délai, une provision calculée en multipliant le taux des droits d’auteur stipulé dans les conditions générales par 100% de la jauge financière du lieu sera facturée.
Le montant de la provision devant être allouée à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 11 397,24 euros €, obligations non sérieusement contestables démontrées à ce stade.
L’association LA NOUVELLE COMEDIE sera donc condamnée au paiement d’une provision de 3 524,06 euros au titre des factures de droits d’auteur et de la somme de 11 397,24 euros € au titre des factures de provisions établies en l’absence de transmission des bordereaux de recettes, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’état des recettes :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, la SACD se plaint de l’absence de transmission de l’état des recettes réalisées sur les œuvres suivantes :
L’EXPERT HUMORISTE le 27 janvier 2024 ;TOXIC le 1er mars 2024 ;COMING OUT le 08 février 2024 ;FRANJO2023 le 15 mars 2024 ;LES AUTRES le 22 mars 2024 ;SHOBIZ le 07 juin 2024 ;CALME le 09 mai 2024 ;
L’association LA NOUVELLE COMEDIE ne justifie pas avoir transmis un état des recettes réalisées sur ces spectacles pour lesquels des contrats de cession sont versés, sauf s’agissant du spectacle intitulé « TOXIC ».
Ainsi, l’association LA NOUVELLE COMEDIE sera condamnée à communiquer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision à la SACD l’état des recettes réalisées concernant les œuvres suivantes :
L’EXPERT HUMORISTE le 27 janvier 2024 ;COMING OUT le 08 février 2024 ;FRANJO2023 le 15 mars 2024 ;LES AUTRES le 22 mars 2024 ;SHOBIZ le 07 juin 2024 ;CALME le 09 mai 2024.
Sur les pénalités de retard et les indemnités de recouvrement :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, la SACD qui sollicite le paiement de la somme de 1 173,78 euros au titre des pénalité de retard ne justifie pas de la clause des conditions générales de perception de la SACD justifiant les sommes réclamées. En effet les conditions générales versées ne reprennent pas cette clause (pièce 3). En outre, cette demande n’est pas faite à titre provisionnel, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Concernant l’indemnité de recouvrement, la demande n’étant là encore, pas faite à titre provisionnelle, elle ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association LA NOUVELLE COMEDIE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS l’association LA NOUVELLE COMEDIE à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 3 524,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024, date de la mise en demeure, au titre des droits d’auteur impayés ;
CONDAMNONS l’association LA NOUVELLE COMEDIE à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 11 397,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024, date de la mise en demeure, au titre des provisions facturées en l’absence de transmission de l’état des recettes réalisées ;
ORDONNONS à l’association LA NOUVELLE COMEDIE de communiquer, sous astreinte provisoire, pendant une durée de 3 mois, de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) les recettes des représentations des œuvres suivantes :
L’EXPERT HUMORISTE le 27 janvier 2024 ;COMING OUT le 08 février 2024 ;FRANJO2023 le 15 mars 2024 ;LES AUTRES le 22 mars 2024 ;SHOBIZ le 07 juin 2024 ;CALME le 09 mai 2024.
REJETONS les demandes présentées au titre des pénalités de retard et de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNONS l’association LA NOUVELLE COMEDIE à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association LA NOUVELLE COMEDIE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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