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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/03412 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4UH
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (74), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Caisse CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2019, à l’angle des [Adresse 9] à [Localité 7], Monsieur [M] (piéton) a été victime de faits de violence commis par Monsieur [F] (automobiliste).
Le certificat médical initial fait état de blessures au niveau du visage, du crâne, du cou, des membres supérieurs, du thorax et du dos.
Le rapport de médecine légale du 8 juillet 2019 met en évidence un état de stress post traumatique.
Monsieur [M] a effectué des examens complémentaires au sein de l’hôpital de [10] le 14 juillet 2019.
Le Docteur [Y] médecin ORL a constaté un déficit vestibulaire droit.
Le 8 mars 2021, Monsieur [F] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires sur la personne de Monsieur [M] en l’espèce des coups de poings et des coups de pieds ayant entraîné une ITT de 2 jours.
Il a été condamné à verser à la victime la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et un renvoi sur intérêts civils a été ordonné (jugement du Tribunal de Police de Grenoble).
Le 22 décembre 2021, Monsieur [M] a sollicité une expertise judiciaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de Grenoble et une provision ad litem.
Le Docteur [I] a été désigné le 13 avril 2022 et une provision ad litem de 1000 euros lui a été allouée.
Il a déposé son rapport le 4 décembre 2022.
Monsieur [M] sollicite la liquidation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 03 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble de Monsieur [P] [M] signifiée à la CPAM du RHÔNE en date du 21 juin 2024 et à Monsieur [F] [G] le 26 juin 2024 qui demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1242 du code civil de :
Déclarer Monsieur [F] responsable des préjudices subis par Monsieur [M], condamner Monsieur [F] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [M] comme suit : dépenses de santé actuelles : 165 euros, frais divers : 165,96 euros, assistance par tierce personne : 300 euros, déficit fonctionnel temporaire : 257,60 euros, déficit fonctionnel permanent : 3540 euros, souffrances endurées : 4000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1000 euros et préjudice d’agrément 6000 euros, condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
La CPAM du RHÔNE et Monsieur [F] bien que régulièrement cités n’ont pas constitué avocats, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la responsabilité de Monsieur [F] :
Il résulte des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du Code civil que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Monsieur [F] a été condamné pénalement pour des faits de violences volontaires. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] a été victime d’une violente agression (coups de poings, de pieds). Il a reçu des coups alors qu’il se trouvait au sol.
Monsieur [M] est bien fondé à demander à réparation intégrale des préjudices subis. Monsieur [F] est entièrement responsable.
II – Sur l’indemnisation :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la somme de 165 euros en règlement de son hospitalisation en Italie. Cette somme est justifiée (facture du 14.07.2019), en lien de causalité avec le dommage subi et restée à sa charge. Elle lui sera remboursée.
Sur les frais divers :
Il s’agit des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise. Il est justifié des frais de péage pour un montant de 29 euros et des frais kilométriques pour la somme de 136,96 euros (113 km X 2 X 0.606). Cette somme lui sera allouée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert n’a pas retenu de besoin en tierce personne de sorte que cette demande sera rejetée.
Il a pris le soin de répondre au dire du conseil de Monsieur [M].
Il rappelle que Monsieur [M] s’est présenté seul à l’expertise, qu’il n’a pas fait état de vertiges lors de son travail sur ordinateur ni de « retard d’affichage ». Aucun élément médical ne justifie le recours à une tierce personne, les vertiges allégués n’ont pas été constatés lors de l’examen clinique.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 juillet au 4 octobre 2019.
Le taux journalier de 25 euros sera retenu soit la somme de 230 euros (92 jours X 25 X 10%).
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Elles ont été évaluées par l’expert à 2/7. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 4000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2%.
Monsieur [M] était âgé au jour de la consolidation du 5 octobre 2019 de 36 ans.
Il lui sera allouée la somme de 3540 euros (1770 euros le point).
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Il a été évalué par l’expert à 1/7, il lui sera allouée à ce titre la somme de 800 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [M] justifie qu’il pratiquait avant les faits de l’escalade et du jujitsu.
Il lui sera allouée à ce titre la somme de 3000 euros.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], partie perdante, doit supporter les dépens incluant les frais d’expertise de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE Monsieur [F] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [M] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [M] comme suit et CONDAMNE Monsieur [F] à lui verser les sommes suivantes :
— 165 euros au titre des dépenses de santés actuelles ;
— 165,96 euros au titre des frais divers ;
— 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] au titre de la tierce personne temporaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’expertise ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du RHÔNE ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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