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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01139 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55C
N° MINUTE : 26/00097
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [T], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000412 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Laure-Marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 20 novembre 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [W] [G] à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 novembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.819 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2020 à 2022, et de l’année 2019 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a soulevé oralement l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, en précisant sur le fond que la créance avait été réduite à la somme de 7.453,34 euros, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en présence de Monsieur [W] [G], représenté par avocat, qui s’est référé à ses écritures déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [W] [G] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée par acte remis à sa personne le 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2024, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours, intervenue le 19 novembre 2024, à 24h00.
Monsieur [W] [G] ne développe aucun argument pour faire échec à la forclusion ainsi encourue.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.
Le tribunal ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, examiner ni l’irrecevabilité soulevée par l’opposant, motif pris de l’absence de production de l’avis de réception de la mise en demeure du 12 mai 2023, ni, au fond, le bien-fondé de la créance.
— Sur la demande de remise totale de la créance de cotisations :
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Ce texte exclut la remise des cotisations et contributions de sécurité sociale sollicitée par Monsieur [W] [G] à titre subsidiaire.
Par suite, la demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [W] [G] à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 novembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 8.819 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2020 à 2022, et de l’année 2019 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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