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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joseph PANGALLO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François VITERBO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03371 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QFC
N° MINUTE :
12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DE LA MARQUISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1410
DÉFENDERESSES
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03371 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QFC
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2016 , un bail a été donné à madame [U] [L] et madame [G] [L] portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les loyers étant impayés, la S.A.S. DE LA MARQUISE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIÈRE LAFAYETTE (ci-après le bailleur) a, par acte du 17 décembre 2024 , fait délivrer en vain aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 18 mars 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, les locataires pour obtenir avec l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
— leur expulsion et celle tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la mise sous séquestre pour garantie des biens garnissant les lieux loués,
— leur condamnation solidairement au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 30839.57euros,
— la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer,
— leur condamnation solidairement au paiement de 2500 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 18080.46 euros au mois de mai 2025 inclus. Il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement assorti d’une clause de déchéance du terme s’il ne dépasse pas 6 mois maximum.
Les parties défenderesses , représentées par leur conseil, exposent la situation. En tenant compte de versements effectués et d’une saisie conservatoire, la dette serait à ce jour de 5582.59 €. . Elles sollicitent un délai de paiement sur 15 mois mais à défaut s’en remettent, avec suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Les parties défenderesses n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence, le 17 février 2025 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du dernier décompte produit par le bailleur que les parties défenderesses restent solidairement devoir la somme de 18080.46 euros , au 2 juin 2025 ,au paiement de laquelle celles-ci seront condamnées à titre provisionnel.
Cette condamnation sera toutefois prononcée en deniers ou quittance des règlement effectifs devant être vérifiés par le bailleur pour être déduits.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu de la situation exposée, de la diminution de la dette, de la reprise du paiement du loyer courant et charges, et compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur sous condition d’une durée de délai de 6 mois maximum, il convient d’accorder des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif (1000 € pendant 5 mois et solde intégral du reliquat à la sixième mensualité).
Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire du bail suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En cas de non respect du plan et de non-paiement d’un seul loyer courant et charges, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et l’expulsion locative sera autorisée.
Si les locataires se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge solidaire des parties défenderesses, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre provisionnel. La condamnation sera prononcée solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 17 février 2025, mais en suspendons les effets,
Condamnons solidairement madame [U] [L] et madame [G] [L] à payer en deniers ou quittance à la S.A.S. DE LA MARQUISE venant aux droits de la S.A. IMMOBILIÈRE LAFAYETTE la somme provisionnelle de 18080.46 euros , au titre de l’arriéré locatif au 2 juin 2025,
Autorisons madame [U] [L] et madame [G] [L] à s’acquitter de la dette par cinq acomptes successifs et mensuels de 1000 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la sixième mensualité devant solder le reliquat de l’intégralité de la dette,
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si madame [U] [L] et madame [G] [L] se libèrent de leur paiement dans les délais et modalités fixés ci-dessus,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux [Adresse 2] à [Localité 5], il pourra être procédé à l’expulsion de madame [U] [L] et de madame [G] [L] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
— madame [U] [L] et madame [G] [L] devront alors verser solidairement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement madame [U] [L] et madame [G] [L] aux dépens de l’instance , y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ainsi qu’ aux frais irrépétibles pour un montant provisionnel de 600 euros,
Rejetons le surplus et toutes autres demandes des parties,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour à [Localité 4]
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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