Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00461 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWR2
N° MINUTE : 26/00115
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [N] [S], masseur-kinésithérapeute, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’une contestation de la décision de refus de conventionnement en zone non prioritaire datée du 13 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle Monsieur [N] [S], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 25 novembre 2025 et le 20 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [N] [S] réclame l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 aux motifs essentiellement que Madame [E], qui avait rejoint le cabinet en tant que collaborateur libéral par contrat à effet du 4 février 2022, soit il y a plus de trois ans, et pour lequel il avait reçu l’accord de conventionnement en zone sur-dotée du 13 janvier 2023, a quitté le cabinet en septembre 2023 pour se réinstaller quelques kilomètres plus loin (un contentieux étant en cours devant la chambre disciplinaire de [Localité 1] sur les conditions de rupture du contrat), et que, suite à ce départ impromptu, il avait perdu un poste important et une part importante de rémunération lui permettant de financer les charges du cabinet notamment. Il entend justifier d’une dérogation pour risque économique.
La caisse conclut au rejet de cette demande, au visa des dispositions de l’article 4.1.1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, en faisant valoir en substance que la dérogation pour risque économique ne peut être accordée que si le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe a exercé son poste pendant au moins trois ans au sein de ce groupe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
La convention nationale prévoit, à l’article 1er, point 1.2.1.3, que la décision du directeur de la caisse ainsi que les différents avis rendus « sont fondés sur des critères objectifs tenant compte notamment :
— de l’offre de soins globale compte tenu de la notification de la cessation d’activité libérale d’un masseur-kinésithérapeute ;
— des conditions d’installation projetées (reprise d’un cabinet, intégration dans un cabinet de groupe) dans un objectif de continuité de la prise en charge de l’activité assurée par le masseur-kinésithérapeute cessant son activité et d’intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée ».
Ce texte prévoit des dérogations au principe de régulation du conventionnement en « zones sur-dotées », dont une dérogation pour risque économique circonscrite comme suit :
« Le conventionnement peut aussi être accordé à titre exceptionnel […] à un masseur kinésithérapeute qui souhaite intégrer une activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone.
Pour bénéficier d’une telle dérogation, le groupe accueillant le demandeur doit avoir mené des recherches pour recruter un salarié ou un collaborateur de la zone concernée. Il s’agit d’une obligation de moyen que les membres de l’activité de groupe pourront démontrer par tout moyen.
La dérogation ne peut être accordée que si le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe a exercé pendant au moins trois ans au sein de ce groupe.
Les membres de l’activité de groupe doivent apporter la preuve par tout moyen que le masseur-kinésithérapeute quittant l’activité de groupe participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années.
Ainsi, si ces conditions sont respectées, le cabinet de groupe pourra faire appel à un masseur-kinésithérapeute associé ou collaborateur non conventionné dans la zone jusque-là pour participer aux charges du groupe. »
En l’espèce, le tribunal considère que la preuve n’est pas suffisamment rapportée de la réunion des conditions précitées en ce que, d’une part, il n’est pas démontré que Madame [E], qui a quitté le cabinet, ait exercé au sein du groupe pendant plus de trois ans, au contraire puisqu’il est fait état d’une arrivée au 4 février 2022 et d’un départ en septembre 2023, d’autre part, il n’est pas démontré non plus que celle-ci participait de manière substantielle aux charges du groupe pendant les trois dernières années (seuls un tableau des charges mensuelles 2023 et un dossier prévisionnel 2023-2024-2025 étant produits).
Dans ces conditions, Monsieur [N] [S] n’établit pas le mal fondé de la décision de refus de conventionnement au regard des critères posés par la convention nationale.
La demande d’autorisation d’installation sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [N] [S] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande d’installation et de conventionnement en zone non prioritaire de [Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Règlement amiable ·
- Effet personnel ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Délai de prescription ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Escalator ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Accord transactionnel ·
- Expert judiciaire ·
- Date ·
- Loyer ·
- Restructurations
- Pensions alimentaires ·
- Séparation de corps ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Scierie ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Immeuble ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Chasse ·
- Locataire ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Meubles
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Enfant à charge ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.