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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 déc. 2025, n° 25/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hanane EL JAAOUANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03840 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Hanane EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03840 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2022, à effet le même jour, [W] [F] a donné à bail meublé à usage de résidence principale à [E] [Y], un appartement meublé situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 650 euros et une provision mensuelle pour charges de 45 euros.
[E] [Y] a versé, par virement, à l’entrée dans les lieux les sommes de 7.800 euros, correspondant à 12 mois de loyers et 540 euros correspondant à 12 provisions mensuelles pour charges.
[E] [Y] expose voir subi des troubles de jouisssance liés à l’état du canapé-lit, le dysfonctionnement de la chasse d’eau et l’indisponibilité d’un placard et avoir dû régler ces problèmes à ses frais, en l’absence de réaction du bailleur malgré ses sollicitations.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 avril 2023, avisé le 21 avril 2023, [E] [Y] a donné congé pour le 1er mai 2023.
[E] [Y] a sollicité un état des lieux de sortie, établi par commissaire de justice le 15 mai 2023, hors la présence du bailleur, malgré sa convocation.
Elle a saisi la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile de France pour organiser la restitution des clés au bailleur.
Les clés ont été adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, revenu avec la mention "pli avisé non réclamé”, à [W] [F] le 15 mai 2023.
Par exploit en date du 17 mars 2025, [E] [Y] a fait assigner [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 9 octobre 2025, [E] [Y] a sollicité du juge qu’il condamne [W] [F], sans écarter l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 420 euros au titre du remboursement de la perte à gagner de la location de sa place de parking pour entreposer le canapé-lit cassé non repris par le bailleur d’octobre 2022 à mai 2023, ainsi que 41 euros au titre des frais d’utilitaire nécessaires pour le transport,
— 382,80 euros en réparation du préjudice relatif à la chasse d’eau fuyarde pendant 4 mois alors qu’il appartenait au bailleur d’intervenir et régler le désordre,
— 957 euros en réparation du préjudice lié au défaut de jouissance du placard, un meuble faisant partie intégrante de la location, alors qu’il appartenait au bailleur de le vider avant de louer;
— 1.400 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu de loyers de deux mois,
— 1.244 euros au titre de la pénalité de retard relative à la non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal,
— 808,25 euros au titre du remboursement des frais d’huissier engendrés par le mutisme du bailleur,
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— 2.000 euros au titre des dommages intérêts du fait de la résistance abusive de [W] [F],
— 3.816 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutient de ses prétentions, [E] [Y] expose avoir été gênée dans sa jouissance des lieux par des désordres affectant l’appartement. Elle indique ne pas avoir été remboursée des deux mois payés d’avance lorsqu’elle a quitté les lieux et avoir eu de grandes difficultés à restituer les clés au propriétaire.
[W] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, [E] [Y] produit aux débats le bail de location meublée conclu avec [W] [F]. Ce contrat ne prévoit pas le versement d’un dépôt de garantie et elle ne justifie pas avoir versé une somme à ce titre au bailleur.
[W] [F] ne sera donc pas condamné à verser la somme de 1.244 euros au titre de la pénalité de retard relative à la non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal.
Sur la demande de restitution des loyers trop versés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]"
En l’espèce, [E] [Y] justifie avoir réglé d’avance une année complète de loyer et de provision mensuelle pour charges et avoir donné congé régulièrement pour le 1er mai 2023. En considération du versement injustifié de deux mensualités de loyers et de provisions mensuelles pour charges, [W] [F] sera condamné à lui rembourser la somme de 1.390 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour troubles de jouissance
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; […]"
[E] [Y] produit aux débats plusieurs courriels adressés au bailleur relatifs aux désordres qu’elle évoque, canapé-lit abîmé, placard encombré et chasse d’eau fuyarde, justifiant les demandes de remboursement qu’elle formule.
Ainsi, [W] [F] sera condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 420 euros au titre du remboursement de la perte à gagner de la location de sa place de parking pour entreposer le canapé-lit cassé non repris par le bailleur d’octobre 2022 à mai 2023, ainsi que 41 euros au titre des frais d’utilitaire nécessaires pour le transport,
— 382,80 euros en réparation du préjudice relatif à la chasse d’eau fuyarde pendant 4 mois alors qu’il appartenait au bailleur d’intervenir et régler le désordre,
— 957 euros en réparation du préjudice lié au défaut de jouissance du placard, meuble faisant partie intégrante de la location, alors qu’il appartenait au bailleur de le vider avant de louer.
Sur les demandes de remboursement des frais d’huissier
[E] [Y] justifie de frais liés à la signification d’actes par commissaire de justice.
La sommation délivrée le 4 mai 2023, justifiée par le mutisme du bailleur, sera mise à la charge de [W] [F] pour la somme de 79,20 euros.
Le procès-verbal de constat du 15 mai 2023 sera mis à la charge de [W] [F] pour la somme de 364,60 euros, correspondant à la moitié de son coût, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’astreinte
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir les condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
[E] [Y] justifie avoir régulièrement rappelé à son bailleur ses obligations et avoir tenté des discussions amiables.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’abstention de toute réponse de [W] [F] caractérise une résistance abusive à l’égard d'[E] [Y] justifiant la condamnation de [W] [F] à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[W] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [F] sera condamné à payer la somme de 3.816 euros à [E] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE [W] [F] à payer à [E] [Y] les sommes suivantes :
— 420 euros à titre du remboursement de la perte à gagner de la location de sa place de parking pour entreposer le canapé-lit cassé non repris par le bailleur d’octobre 2022 à mai 2023, ainsi que 41 euros au titre des frais d’utilitairenécessaires pour le transport,
— 382,80 euros en réparation du préjudice relatif à la chasse d’eau fuyarde pendant 4 mois alors qu’il appartenait au bailleur d’intervenir et régler le désordre,
— 957 euros en réparation du préjudice lié au défaut de jouissance du placard, un meuble faisant partie intégrante de la location alors qu’il appartenait au bailleur de le vider avant de louer,
-1.390 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu de loyers et provisions pour charges de deux mois,
— 443,25 euros au titre du remboursement des frais d’huissier engendrés par le mutisme du bailleur,
— 800 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE [E] [Y] du surplus de ses demandes, notamment de pénalités de retard pour absence de restitution du dépôt de garantie, d’astreine de 200 euros par jour de retard;
CONDAMNE [W] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [W] [F] à payer à [E] [Y] la somme de 3.816 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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