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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 10 juil. 2025, n° 23/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 10 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/02514 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJM7
— ------------
[K], [W] [V]
C/
[B] [G] épouse [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me RENARD
CE+CCC Me GIRARD
CCC Dossier
CCC Recouvrement AJ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
Christine VILLEROT
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 avril 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 24 Juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
ENTRE :
[K], [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à BOLOGHINE (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2411 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 147
ET :
[B] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES – 62
Faits – Procédure – Demandes et moyens des parties
[K] [V] et [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12] (Algérie) , sans mention relative à l’existence préalable d’un contrat de mariage, mariage transcrit le 22 novembre 2000 par l’officier d’état civil du Consulat général de France à [Localité 10] (Algérie).
Trois enfants dont deux mineurs sont issus de cette union :
— [M] [V], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 13] (44),
— [H] [V], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 15] (44), et
— [R] [V], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 15] (44),
respectivement âgés de 22, 19 et 16 ans à la date de la présente ordonnance.
Par acte d’huissier de justice, M. [K] [V] a assigné en divorce devant la présente juridiction Mme [B] [G] le 1er juin 2023 à l’audience d’orientation et de mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
La copie de l’acte introductif d’instance a été remise au greffe le 7 juin 2023 conformément aux délais prescrits à l’article 1108 du Code de procédure civile sous peine de caducité.
Vu l’article 254 du Code civil qui dispose : “Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.”
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 9 octobre 2023, les deux époux ont comparu en personne, assistés de leurs avocats respectifs, et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci conformément aux articles 233 et suivants du code civil et 1123 du code de procédure civile. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à la présente ordonnance.
Les époux ont exposé leurs demandes et moyens, faisant part de leur complet accord sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge sollicitée par la mère demanderesse, le père s’y opposant, demandant que son impécuniosité soit constatée.
Les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Chaque enfant mineur capable de discernement et concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 novembre 2023 fixant les mesures nécessaires pour régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, le Juge aux affaires familiales a, en particulier :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des loyers courants et charges afférentes;
— imparti à l’épouse un délai de six mois à compter de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal;
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, avec l’assistance de la force publique au besoin;
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels;
— constaté que l’autorité parentale sur les deux enfants alors mineurs est exercée en commun par les parents et rappelé les conséquences de l’exercice en commun de l’autorité parentale;
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère;
— dit que le père bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement sur la personne des enfants, par commun accord entre les parents et, à défaut de meilleur accord entre les parents : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18h, ainsi que pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 18h au domicile de la mère, à charge pour le père de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école;
— dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents,le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé avec le père et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent;
— dispensé le père en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, dès qu’il percevra un revenu au moins égal au S.M. I.C. à hauteur à tout le moins de 10% de son revenu moyen mensuel imposable;
— dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci;
— rejeté toutes autres demandes;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce;
— dit que, en application de l’art. 1074-1 du Code de procédure civile, la décision de justice sera exécutoire par provision nonobstant appel;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2024, à charge pour la partie demanderesse de conclure, en particulier sur le nouveau fondement de la demande en divorce, en joignant un acte de mariage complet récent (et non le seul extrait) des époux;
— sursis à statuer sur les dépens, à la charge de la partie demanderesse en cas d’abandon de la procédure;
— rappelé que l’ordonnance, déposée au rang des minutes du greffe, est exécutoire par provision, même en cas d’appel, et autorisé les parties à requérir au besoin l’assistance de la force publique pour son exécution.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er juin 2023,
Prononce le divorce de [K], [W] [V] et [B] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [R] [V], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 15] (44), âgée de 16 ans à la date du présent jugement
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Fixe la résidence de l’enfant mineure au domicile de sa mère.
Dit que, à la demande expresse des deux parties, le père bénéficiera à l’égard de l’enfant mineure d’un libre droit de visite et d’hébergement.
Dispense le père en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, s’il perçoit un revenu au moins égal au S.M. I.C. à hauteur à tout le moins de 15% de son revenu net moyen mensuel.
Dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels -, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, ensemble des frais d’études supérieures incluant l’hébergement, l’alimentation, les fournitures et le transport…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci
et condamne le parent ne les ayant pas engagés et ayant formulé expressément son accord préalable à rembourser l’autre dans les 15 jours de la présentation du justificatif.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er août 2020.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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