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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 juin 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01960 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVY6
AFFAIRE : [N] [V] / S.A.S. PROMAN 032
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Laurence DE SANTI
le
Notifié aux parties
SELARL LIOTARD DIBON
le
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PROMAN 032
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 493 000 863
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et à l’audience par Me Romain GUICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes d'[Localité 4] a notamment :
Sur le fond,
— ordonné à monsieur [V] de cesser l’activité concurrente qu’il exerce au sein de la société SUPPLAY en violation de la clause de non-concurrence qui le lie à la société S.A.S PROMAN 032, sans astreinte,
— interdit à monsieur [V], conformément à la clause de non-concurrence, de travailler directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non salarié, au service d’un concurrent et en particulier des entreprises dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l’activité de recrutement et de mise à disposition de personnel, dont notamment l’activité de travail temporaire, de placement, de partage et de temps partagé, sur le secteur géographique prohibé par la clause jusqu’au 4 janvier 2025, sans astreinte,
— condamné monsieur [V] à verser à la société S.A.S PROMAN 032 la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée par l’article 10 de son contrat de travail avec la société S.A.S PROMAN 032,
— débouté la société S.A.S PROMAN 032 de sa demande de jugement commun avec la société SUPPLAY,
— condamné monsieur [V] à verser à la société S.A.S PROMAN 032 la somme de 10.681,62 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence qu’il a perçu depuis le mois de janvier 2023,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société S.A.S PROMAN 032 de ses autres demandes,
— débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie le soin de supporter ses dépens.
La décision a été signifiée le 17 décembre 2024.
Le 03 avril 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société S.A.S PROMAN 032, par la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société Caisse d’Epargne agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [V], pour paiement en principal de la somme de 5517,19 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 5.844,56 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.729,38 euros. Dénonce en a été faite par acte du 07 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, monsieur [N] [V] a fait assigner la S.A.S PROMAN 032 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 03 avril 2025.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [V], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— juger que la saisie-attribution du 03 avril 2025 de la société S.A.S PROMAN 032 pour une somme de 6.141,60 euros est injustifiée,
— ordonner la levée de la saisie-attribution effectuée par la société S.A.S PROMAN 032 le 03 avril 2025,
— débouter la société S.A.S PROMAN 032 de toute demande de solde dit non réglé du jugement du 16 décembre 2024 du Conseil de prud’hommes d'[Localité 4],
— condamner la société S.A.S PROMAN 032 au paiement d’une somme de 8500 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis par monsieur [V] du fait d’une saisie abusive,
— débouter la société S.A.S PROMAN 032 de toute demande de condamnation contre monsieur [V],
— condamner la société S.A.S PROMAN 032 au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que précédemment au jugement il avait adressé des chèques qui ont été encaissés postérieurement au jugement et qu’il s’est acquitté du solde des sommes dues déduction faite desdits chèques encaissés par la société S.A.S PROMAN 032. Dans ces conditions, il estime avoir réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Il relève que la société S.A.S PROMAN 032 tente de modifier le dispositif de la décision rendue, ce alors même que le jugement est sans ambiguïté.
Il indique que le blocage du compte était injustifié, ce alors même que les fonds avaient déjà été versés, ce que n’ignorait pas la société S.A.S PROMAN 032.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter la charge des frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société S.A.S PROMAN 032, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [V] à verser à la société S.A.S PROMAN 032 la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner monsieur [V] aux dépens et à verser à la société S.A.S PROMAN 032 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que tout le long de la clause de non-concurrence, monsieur [V] a adressé des chèques à la société S.A.S PROMAN 032 pour rembourser spontanément le montant de cette contrepartie. Elle relève que la condamnation prononcée concerne la période allant de janvier 2023 à mars 2024. Elle a ainsi tenu compte pour l’exécution de la décision des chèques adressés par monsieur [V] pour cette même période, étant précisé qu’une partie n’a pas pu être encaissée. Elle précise que monsieur [V] a également adressé des chèques pour une période postérieure non couverte par les condamnations et qui ne peuvent être utilisés pour prétendre exécuter une condamnation qui porte sur une période antérieure. Elle soutient qu’ainsi, il restait un solde à devoir par monsieur [V] qui a justifié la mesure d’exécution forcée. Elle estime donc la mesure de saisie-attribution régulière. Elle relève qu’indépendamment de la portée du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, monsieur [V] ne peut revenir sur une exécution spontanée d’une obligation naturelle.
Elle fait valoir que monsieur [V] a refusé d’exécuter les sommes dues au titre du jugement ce qui est constitutif d’une résistance abusive.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [V],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 avril 2025 a été dénoncé 07 avril 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 02 mai 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [V] soutient s’être acquitté de l’ensemble de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Monsieur [V] expose que la société PROMAN 032 ne peut venir remettre en cause le dispositif de la décision rendue, à savoir que le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit aux demandes de parfaire la condamnation au-delà de la somme de 10.681,62 euros et, ne peut donc venir solliciter une somme supplémentaire de 2.990 euros pour une période qui n’aurait pas été prise en compte par le conseil de prud’hommes. Il indique ainsi qu’il appartenait à la société PROMAN 032 d’interjeter appel si elle estimait n’avoir pas eu gain de cause.
En réplique, la société PROMAN 032 explique que la condamnation pécuniaire à la somme de 10.681,62 euros correspond à la contrepartie financière perçue par monsieur [V] de janvier 2023 jusqu’en mars 2024, conformément au décompte fourni, et que les chèques fournis par monsieur [V] et encaissés pour la période allant d’avril 2024 à novembre 2024 en exécution spontanée par monsieur [V] (soit 2.990 euros) ne peuvent servir au paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier.
En réalité, les parties s’opposent sur l’interprétation du dispositif de la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème., 09 juillet 1997, Bull.II, n° 226 . 09 nov 2006, Bull II, n° 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ. 1ère, 02 avril 2008, Bull I, n° 98).
Il résulte de la décision rendue par le conseil de prud’hommes que monsieur [V] a été condamné au paiement des sommes suivantes :
— 2000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée par l’article 10 de son contrat,
— 500 euros au titre de l’astreinte de l’article 10,
— 10.681,62 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence qu’il a perçue depuis le mois de janvier 2023.
Il résulte des écritures de monsieur [V], corroborées par le tableau des chèques remis et encaissés par la société PROMAN 032 dans ses écritures (page 6), que monsieur [V] s’est acquitté de la somme de 5654,43 euros au titre des chèques qui ont pu être encaissés entre janvier 2023 et novembre 2024 en remboursement des sommes versées au titre de la clause de non concurrence.
Il n’est pas contesté que plusieurs chèques pour la période allant de janvier 2023 à novembre 2023 n’ont pu être encaissés car périmés ou rejetés.
La société PROMAN 032 reconnaît également que monsieur [V] a adressé deux virements de 2500 euros, puis un virement de 2.527,19 euros, soit un total de 7.527,19 euros.
Elle estime donc qu’il reste dû la somme de 2.990 euros, cette même somme correspondant aux chèques encaissés pour la période allant d’avril 2024 à novembre 2024, ne pouvant servir à s’acquitter des sommes pour la période antérieure.
La société PROMAN reconnaît une erreur dans l’acte de saisie, en ce que le virement de 2517,19 euros n’avait pas été comptabilisé.
Il n’est pas contestable que le dispositif de la décision rendue ne précise aucunement que la condamnation pécuniaire de 10.681,62 euros serait pour sur la période allant de janvier 2023 à mars 2024.
Si monsieur [V] expose que la société PROMAN 032 avait sollicité en page 30 de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes “la condamnation à la somme de 10.681,62 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qu’il a perçue depuis le mois de janvier 2023 (à parfaire à la date de la décision à intervenir)”, cette demande tendant à parfaire n’a pas été rejetée comme l’allègue monsieur [V], en ce que d’une part cela n’apparaît pas dans la motivation ni le dispositif du jugement et d’autre part, cela ne ressort pas des demandes telles que reprises par le conseil de prud’hommes dans l’exposé du litige.
Néanmoins, il sera relevé que les conclusions de la société PROMAN 032 ont été établies pour l’audience du mois d’avril 2024 ; qu’il ressort de la motivation du conseil de prud’hommes “considérant qu’en l’espèce, monsieur [V] aurait en conséquence perçu depuis le mois de janvier 2023, la contrepartie de la clause de non concurrence stipulée ; que ce dernier a violé sa clause de non-concurrence ; qu’en conséquence, la société PROMAN 032 est dès lors en droit d’exiger le remboursement de la contrepartie financière perçue par monsieur [V] au titre de la clause de non-concurrence qu’il n’a pas respecté”.
A cet égard, monsieur [V] n’a pas contesté le remboursement de ces sommes puisqu’il a lui-même adressé des chèques pour la période allant jusqu’à la date de délibéré.
Ainsi, l’obligation de rembourser toutes sommes provenant de la contrepartie de la clause de non-concurrence non respectée est une obligation qui procède nécessairement du jugement.
Monsieur [V] est dès lors infondé à prétendre que la condamnation pécuniaire de 10.861,62 euros correspondrait au remboursement de la contrepartie financière reçue à tort pour la période allant de janvier 2023 à novembre 2024. Ainsi, les chèques encaissés reçus et encaissés pour la période postérieure à mars 2024 ne peuvent être comptabilisés au titre des paiements concernant la condamnation pécuniaire de 10.861,62 euros.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée, tout comme la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, la société PROMAN 032 soutient que le comportement de monsieur [V] est constitutif de résistance abusive, en ce qu’il tente de s’exonérer du versement de sommes dont il n’a jamais été fait débat qu’il en était débiteur. Néanmoins, elle ne caractérise pas le caractère abusif de la résistance alléguée, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [V], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que la société PROMAN 032 supporte les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [N] [V] ;
DEBOUTE monsieur [N] [V] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la S.A.S PROMAN 032 le 03 avril 2025 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE la société S.A.S PROMAN 032 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer à la S.A.S PROMAN 032 la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [N] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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