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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Jugement du :
11 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00209
Nature : 88G
N° RG 25/00106
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGQT
[H] [W] [T]
c/
[6]
Notification aux parties
le 11/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] [T]
née le 12 Mars 1970 au NIGÉRIA
sans profession
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [I] [Z], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [W] [T] bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) versée par la [8]. Suite à la réception de justificatifs concernant le versement de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ci-après ASI), la caisse lui a notifié par courrier en date du 14 janvier 2025 un indu de 5 567,85 € correspondant au trop-perçu de cette prestation entre le 1er novembre 2023 et le 31 décembre 2024 au motif qu’elle n’a pas déclaré son ASI qu’elle perçoit depuis le 1er novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 9 avril 2025, Madame [H] [W] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 3 mars 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle Madame [H] [W] [T], reprenant les termes de sa requête, sollicite à titre principal l’annulation de l’indu, et à titre subsidiaire une remise de dette.
Elle fait valoir qu’elle a toujours procédé à ses déclarations par le biais d’une assistante de la [5] qui faisait la déclaration à sa place, qu’elle lui a transmis l’attestation de paiement de pension d’ASI et qu’elle n’est en conséquence pas responsable des mauvaises déclarations. Elle souligne sa situation financière précaire ainsi que ses importants problèmes de santé.
La [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer le recours de Madame [H] [W] [T] recevable en la forme, mais non fondé en son recours ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2025 ;condamner l’allocataire à s’acquitter de sa dette d’allocation adulte handicapé d’un montant initial de 5 567,85 € ;débouter Madame [H] [W] [T] de ses demandes.
La caisse se fonde sur l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [H] [W] [T] n’a jamais signalé qu’elle percevait l’ASI avant le 10 janvier 2025, ce qui réduit nécessairement ses droits à l’AAH depuis le 1er novembre 2023. Elle en déduit le bien-fondé de l’indu et détaille ses calculs en indiquant que la requérante est toujours redevable de la somme de 5 416,75 € suite aux remboursements déjà effectués.
Sur la demande de remise de dette, la [5] se prévaut des articles 1302, 1302-1 du code civil, L. 553-2, L. 142-4 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale pour affirmer que Madame [H] [W] [T] n’a pas formulé de demande de remise de dette auprès de l’organisme qui n’a pu délivrer de décision préalable, mais qu’elle l’invite à déposer une telle demande.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. […]
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 335-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. […] ».
Il résulte de cette disposition que l’AAH a un caractère à la fois subsidiaire – elle n’est perçue que si l’allocataire ne bénéficie pas déjà d’un avantage lié à l’invalidité – et différentiel – elle n’est perçue qu’à hauteur de la différence entre le montant de l’ASI et le montant de l’AAH.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’indu trouve sa source dans le fait que la [5] n’a pas eu connaissance de l’ASI perçue par Madame [H] [W] [T] depuis le 1er novembre 2023. Dès lors, dans la mesure où le montant de l’ASI reçu doit nécessairement être pris en compte pour calculer le montant de l’AAH, il s’en déduit que Madame [H] [W] [T] ne pouvait percevoir un montant d’AAH aussi élevé à partir du moment où elle bénéficiait également de l’ASI. En conséquence, la réalité de l’indu n’est pas contestée.
Si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Madame [H] [W] [T], il n’en demeure pas moins qu’elle a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, elle est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse. Il y a lieu donc de débouter Madame [H] [W] [T] de sa contestation de l’indu qui sera confirmé en intégralité.
Toutefois, dans la mesure où la [5] a indiqué dans ses conclusions que seule demeurait à payer la somme de 5 416,75 €, il y a lieu de ne condamner la requérante à payer l’organisme que ce montant ainsi réduit.
Sur la demande de remise de dette
Il ressort des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, la réduction de créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
En l’espèce, la juridiction ne peut que constater que Madame [H] [W] [T] ne justifie pas avoir porté sa contestation devant la commission de recours amiable, alors que celle-ci l’y avait pourtant invitée, et donc ne démontre pas avoir exercé un recours préalable comme requis par la loi.
Le tribunal n’est donc pas compétent pour octroyer une remise de la dette en l’absence d’une décision préalable de la caisse. Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer la requérante irrecevable en sa demande de remise de dette. La juridiction rappelle toutefois que la [5] a précisé qu’il était possible à Madame [H] [W] [T] de formuler une demande de remise de dette directement auprès d’elle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONFIRME l’indu dans son intégralité ;
CONDAMNE Madame [H] [W] [T] à s’acquitter de sa dette auprès de la [8] pour son nouveau montant de 5 416,75 € (cinq mille quatre cent seize euros et soixante-quinze centimes) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Madame [H] [W] [T].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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