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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03041 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GO
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
LA FONDATION PERE FAVRON
Inscrite sous le numéro de SIRET 318 657 410 0013, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Association Tutélaire UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA REUNION (UDAF), représentée par son Président en exercice, en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [E], né le 31 décembre 1952 à [Localité 2] (COMORES), de nationalité comorienne, demeurant au sein de l’EHPAD de [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.03.2026
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La Fondation Père Favron, reconnue d’utilité publique depuis 1997, gère des établissements médico-sociaux et notamment des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (ci-après, EHPAD).
Le 13 décembre 2021, le juge des tutelles de Saint-Paul renouvelait la tutelle de Monsieur [G] [E] pour une durée de 60 mois, la mesure étant confiée à l’association Union Départementale des associations familiales de La Réunion (ci-après, l’UDAF).
Monsieur [E] était accueilli au sein de l’EHPAD de [Adresse 2], géré par la Fondation Père Favron, à compter du 20 septembre 2022.
Le contrat de séjour n’a été signé que le 13 décembre 2023.
Aucune des aides sociales du département ne lui ayant été allouée, les factures de son hébergement à l’EHPAD de [Adresse 2] sont pour l’essentiel restée impayées.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de ju l’UDAF stice en date du 25 septembre 2024, la Fondation Père Favron a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamner à l’indemniser du préjudice subi pour ne pas avoir été payé du séjour de Monsieur [E] dans un de ses EHPAD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2025, la Fondation Père Favron demande au tribunal de :
— CONDAMNER l’UDAF à payer à la Fondation PERE FAVRON la somme de 79 592,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, tel qu’évalué au 31 mai 2025, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 ;
— Enjoindre à l’UDAF REUNION, en sa qualité de tuteur de Monsieur [E], de diligenter dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement toutes démarches utiles auprès des services sociaux, du Conseil Départemental, des structures médico-sociales ou de la famille, en vue d’un relogement adapté de Monsieur [E] hors de l’EHPAD de la Fondation PERE FAVRON ;
— Dire que passé ce délai, la Fondation PERE FAVRON pourra saisir à bref délai le juge des tutelles pour solliciter l’autorisation de mettre fin au séjour, sans préjudice de ses droits à indemnisation.
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’UDAF à payer à la Fondation PERE FAVRON la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’UDAF a engagé sa responsabilité extracontractuelle, en commettant des fautes dans la gestion de la mesure de protection juridique de Monsieur [E]. Elle reproche à l’UDAF de n’avoir pas veillé à ce que les revenus de son protégé lui permettent de faire face à ses dépenses d’hébergement au sein de l’EHPAD. Elle lui reproche de n’avoir pas été diligente dans le traitement de la situation administrative de Monsieur [E], dont le titre de séjour était périmé depuis avril 2022, en attendant janvier 2023 pour demander au juge des tutelles à être autorisée à signer elle-même la demande de renouvellement. Elle lui reproche aussi de ne l’avoir informée que très tardivement de l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour de 10 ans, alors que ce point était bloquant pour l’aide sociale à l’hébergement (ci-après, ASH) et l’allocation de solidarité des personnes âgées (ci-après, ASPA). Elle lui reproche enfin de n’avoir pas entamé de démarches pour réorienter Monsieur [E]. Elle soutient que si elle avait eu connaissance en temps utile de la situation administrative et financière de Monsieur [E], elle ne l’aurait pas accueilli. Elle en déduit que son préjudice financier est directement en lien avec les fautes de gestion de l’UDAF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 novembre 2025, l’UDAF demande au tribunal de :
— DEBOUTER la demanderesse de ses demandes dirigées contre l’association UDAF REUNION,
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens,
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature du litige.
En défense, elle soutient n’avoir jamais caché à la Fondation Père Favron la situation de Monsieur [E], notamment s’agissant des difficultés rencontrées pour renouveler son titre de séjour. Elle fait valoir que la Fondation a accepté d’accueillir Monsieur [E] aux termes d’échanges directs avec la clinique qui l’accueillait précédemment, sans avoir vérifié que le département lui avait accordé l’ASH. Elle rejette le reproche de passivité pour avoir mis plus d’un an à signer le contrat d’accueil, en soulignant que l’envoi a été fait à une adresse électronique erronée. Elle considère encore n’avoir pas laissé s’accumuler des impayés puisqu’elle a tenu la Fondation informée des démarches réalisées pour Monsieur [E]. Elle souligne que la Fondation a reconnu en décembre 2023 avoir mal évalué le risque d’admettre Monsieur [E] dans son EHPAD et l’avoir accepté en ayant connaissance des incertitudes de sa situation administrative. Elle considère dès lors que la Fondation est à l’origine exclusive de son dommage et que les fautes qu’elle lui impute sont indifférentes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Le 16 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, autorisé les parties à déposer leur dossier le 20 février 2026 et informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité extracontractuelle de l’UDAF
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le préjudice financier invoqué par la Fondation Père Favron est réel, il se chiffre à 79 592,84 euros, correspondant à la quasi-intégralité des frais de séjour depuis le début de l’accueil de Monsieur [E] à l’EHPAD de [Adresse 2].
Chaque mois a été facturé en totalité, aucune des aides sociales susceptibles d’être octroyées à Monsieur [E] ne l’ayant été.
Les pièces versées au dossier, en particulier le rapport chronologique des faits versé en pièce 3 par la demanderesse et le courrier électronique du 7 juin 2023 émanant de Madame [Y] [U], de la Fondation Père Favron, versé en pièce 7, montrent qu’avant même l’entrée de Monsieur [E] au sein de l’EHPAD de [Adresse 2], la demanderesse savait qu’une demande d’ASH était en cours de traitement par le département, tout comme la demande d’ASPA, et que Monsieur [E] était dépourvu de titre de séjour valide. Elle n’avait donc, en amont de l’accueil, aucune garantie sur la façon dont ses factures allaient être payées.
Tout au contraire, l’absence de titre de séjour, la possible incidence sur l’octroi des aides sociales, auraient pu constituer des signaux d’alerte pour la Fondation, probablement familière de ces questions d’ordre administratif. Sans qu’il soit possible pour le tribunal de retenir, comme le soutient l’UDAF, que l’attitude de la Fondation a été la cause exclusive de son préjudice financier, il est avéré que la Fondation a pris un risque en accueillant Monsieur [E], risque qu’elle avait les moyens d’évaluer.
En tout état de cause, les fautes reprochées à l’UDAF sont sans lien de causalité avec le préjudice financier de la demanderesse. En effet, une signature plus rapide du contrat d’accueil n’aurait nullement permis le paiement des factures de séjour. En outre, il est établi que le précédent titre de séjour de Monsieur [E] était expiré depuis avril 2022, soit depuis près de six mois lors de son accueil en EHPAD. Il est également établi par les pièces versées aux débats que seul un titre d’un ou deux ans pour raisons médicales pouvait être obtenu par Monsieur [E]. Dès lors, dans la mesure où, d’après la teneur des échanges versés aux débats (pièce 7 de la demanderesse), le département exigerait un titre de séjour de 10 ans pour l’octroi de l’ASH et l’ASPA, le retard pris par l’UDAF pour demander au juge des tutelles à être autorisée à signer seule la demande de renouvellement du titre de séjour n’a eu aucun effet sur l’existence ou l’aggravation du préjudice financier de la demanderesse.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de l’UDAF ne saurait être engagée.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
La demanderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. L’équité commande néanmoins de rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la Fondation Père Favron,
CONDAMNE la Fondation Père Favron aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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