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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 janv. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01037 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJQO – décision du 08 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 23/01037 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJQO
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
Né le 07 Décembre 1958 à [Localité 4] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [K] [W]
Né le 29 Avril 1978 à [Localité 5]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Monsieur [E] [F] a assigné Madame [T] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de l’annulation et subsidiairement la résolution de la vente du 9 octobre 2020 du véhicule Citroën DS 5 Hybride immatriculé FD 387 FX et sa condamnation au paiement des sommes de :
— 18 000 euros, avec capitalisation des intérêts et intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date du paiement indû, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule
— 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [F] fait notamment valoir que :
— lors des formalités de certificat d’immatriculation, le 10 octobre 2020, il a découvert que le numéro de série du véhicule ne correspondait pas à celui de l’ancien certificat
— il n’a pu procéder au changement et a déposé plainte
— il lui a été indiqué que le véhicule était volé depuis 2018
— il pensait de bonne foi traiter avec la propriétaire du véhicule
— la vente de la chose d’autrui est nulle, peu important que le vendeur apparent ait été de bonne foi ou qu’il ait ou non commis des manoeuvres ou un dol
— le véhicule livré n’est pas conforme, le numéro de série figurant sur le châssis ne correspondant pas à celui remis avec le certificat d’immatriculation
— ce fait indubitable suffit à caractériser un défaut de conformité
— il s’agit non d’un vice mais d’un défaut de conformité contractuelle non apparent
— l’acheteur profane n’est pas en mesure de vérifier que le numéro de châssis du véhicule correspond à celui porté sur le certificat d’immatriculation, surtout quand un seul chiffre diffère
— il a subi un préjudice moral, pour avoir été frauduleusement trompé et dépossédé d’une somme importante
— le fondement de sa demande de dommages et intérêts est l’article 1599 du code civil et subsidiairement l’article 1231-1 de ce code
— Madame [K] ne justifie pas du préjudice allégué ni du lien causal avec la procédure.
Madame [K] [W] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [F] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [K] [W] expose notamment que :
— elle a acquis le véhicule en décembre 2019 de gré à gré
— le 8 janvier 2020, elle donné mandat à un garage de réalisation des formalités administratives, réalisées sans difficulté
— elle a décidé de vendre le véhicule à Monsieur [F], étant dans une situation d’urgence financière
— en toute bonne foi, elle a déposé l’encaissement de la vente auprès de sa banque
— la juridiction a été saisie directement sans courrier recommandé préalable
— un dépôt de plainte ne peut suffire à déterminer que la chose vendue appartenait à autrui
— elle justifie de son propre achat selon certificat de cession du 21 décembre 2019
— elle est devenue propriétaire dès la remise du certificat d’immatriculation barré et le prix de la chose payé
— le même numéro figure sur sa carte grise et sur le certificat d’identification de l’ancienne propriétaire
— l’erreur étant créatrice de droit, elle avait la qualité de propriétaire apparent au moment de la vente de son véhicule
— la nullité suppose un vice dès sa conclusion
— le demandeur n’invoque aucun vice
— le numéro de châssis ne fait pas partie des critères définissant un défaut de conformité
— elle n’a pas manqué à l’obligation de délivrance conforme du véhicule
— n’étant pas professionnelle, elle aurait pu elle-même être trompée en acquérant un véhicule avec cette différenciation au niveau du numéro de châssis
— Monsieur [F] ne prouve pas l’éventuel défaut de conformité et l”imputabilité de la manipulation du numéro de châssis
— une action en justice et l’attente sont facteurs de sress, principalement lorsque l’action est injustifiée
— la tension et la souffrance psychologique, source d’angoisse, caractérisent son préjudice moral
Monsieur [F] conclut au débouté des demandes formées par Madame [W] pour les motifs précités.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le fond
Il est constant que Monsieur [E] [F] a acquis le 9 octobre 2020 auprès de Madame [T] [K] un véhicule de marque Citroën modèle DS 5 Hybride, immatriculé FD 387 FX, moyennant le versement d’une somme de 18 000 euros, selon chèque de banque numéro 0001208, avec date de valeur au 8 octobre 2020 selon relevé de compte produit par Monsieur [F].
Le kilométrage lors de la vente du 9 octobre 2020 était de 47 900 selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 9 octobre 2020 produit par Madame [K]. Ce document mentionne en outre que la date du dernier certificat d’immatriculation est le 8 janvier 2020 et que le numéro de formule figurant sur le premier volet du certificat d’immatriculation est “2020AB88057".
Monsieur [F] produit également un certificat de situation administrative détaillé en date du 7 octobre 2020 mentionnant pour ce véhicule le numéro VIN (ou numéro de série) suivant : VF7KFRHCMGS500913.
Ce dernier produit par ailleurs deux procès-verbaux d’audition le concernant réalisés par les services de gendarmerie les 12 et 13 octobre 2020 à la suite de son dépôt de plainte du 12 octobre 2020 pour escroquerie. Il en résulte les éléments suivants :
— lorsqu’il a voulu “faire la carte grise”, on lui a fait remarquer que le numéro de série n’était pas celui sur le véhicule, à savoir le “VF7KFRHCMGS509014"
— “vous m’apprenez que le véhicule est volé depuis en 2018"
— le kilométrage est selon déclarations du 12 octobre 2020 de 47700
— “étiez vous informé que le véhicule était volé? Non sinon je ne l’aurai pas acheté”
— il s’est rendu compte que le véhicule avait un problème lorsqu’il a “voulu faire la carte grise à savoir samedi après-midi”
— sa banque a émis le chèque numéro 1208 fait le 8 octobre 2020 et remis au nom de Madame [K] le 9 octobre 2020, que cette dernière a remis à sa banque LCL le samedi 10 octobre 2020, avec souhait émis par Monsieur [F] que ce chèque soit bloqué par un huissier
— “je souhaite que l’on me rende mon argent rapidement afin d’acheter un autre véhicule”
Ainsi, il est manifeste et constant que Monsieur [F], pour des motifs indépendants de sa volonté, n’a pu procéder aux formalités administratives nécessaires et obligatoires pour pouvoir user pleinement et conformément à l’usage attendu du véhicule acquis le 9 octobre 2020 dont il s’est avéré postérieurement à cette date qu’il s’agissait d’un véhicule volé en 2018.
Il est tout aussi constant que Madame [K] avait elle-même acquis le véhicule en cause postérieurement à la date de ce vol, à savoir le 11 décembre 2019 auprès de Madame [Z] [P], selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 11 décembre 2019, sans mention du kilométrage à cette date, et mention d’une première immatriculation le 21 janvier 2019, soit une date postérieure à celle du vol.
Le certificat d’immatriculation au nom de Madame [P] a été établi le 16 mai 2019 et mentionne une première immatriculation le 21 janvier 2019 et le numéro de série “VF7KFRHCMGS500913". Le certificat d’immatriculation au nom de Madame [K], établi le 8 janvier 2020 après mandat donné au garage Norauto d'[Localité 3] mentionnant le numéro de série “VF7KFRHCMGS500913", mentionne pareillement une première immatriculation le 21 janvier 2019 et le numéro de série “VF7KFRHCMGS500913", tout comme le certificat au nom de la précédente propriétaire, Madame [P]. Par ailleurs, le certificat de situation administrative détaillé attestant de la situation administrative du véhicule en cause à la date du 25 novembre 2019, produit par Madame [K], mentionne la date du 21 janvier 2019 comme étant celle de la première immatriculation d’un véhicule neuf, avant changement de titulaire le 16 mai 2019, et d’un numéro de série “VF7K…00913", se terminant par le chiffre 13 et non par le chiffre 14 dont il a été révélé par la suite, à Monsieur [F] uniquement et non à Mesdames [P] et [K], qu’il s’agit du dernier chiffre du réel numéro de série du véhicule en cause.
Par conséquent, le véhicule litigieux ne peut être considéré s’agissant de Madame [K] comme le véhicule d’autrui au sens des dispositions de l’article 1599 du code civil puisque cette dernière en a acquis la propriété auprès de Madame [P], elle-même acquéreur postérieurement à la date du vol survenu en 2018, et en est devenue propriétaire et a pu en user conformément aux règles et formalités légales applicables. Il n’y a dès lors pas lieu à nullité de la vente du 9 octobre 2020 sur ce fondement.
En revanche, s’agissant du fondement des articles 1603,1604 et 1231-1 du code civil, il ne peut qu’être constaté que la différence de numéro de série, même si elle ne porte que sur un chiffre, est essentielle et déterminante, dans la mesure où Monsieur [F] n’a pu procéder aux formalités légales obligatoires préalables à la mise en circulation du véhicule acquis, condition essentielle et déterminante à l’acquisition du véhicule en cause le 9 octobre 2020 par Monsieur [F].
Dès lors, la résolution de la vente du 9 octobre 2020 portant sur le véhicule de marque Citroën modèle DS 5 Hybride, immatriculé FD 387 FX sera prononcée et, consécutivement, Madame [K] sera condamnée à restituer la somme de 18 000 euros à Monsieur [F] au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de la résolution du contrat. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
Monsieur [F] forme par ailleurs une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette vente et de ses circonstances. Cependant, Madame [K], dont la bonne foi ne peut être remise en cause, n’est pas directement à l’origine de ce préjudice. Cette demande sera rejetée. Pour le même motif et compte tenu de l’issue du présent litige, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [K] sera pareillement rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du 9 octobre 2020 portant sur le véhicule de marque Citroën modèle DS 5 Hybride, immatriculé FD 387 FX, intervenue entre Monsieur [E] [F] et Madame [K] [W],
Condamne Madame [K] [W] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 18 000 euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Déboute Monsieur [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Madame [K] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [K] [W] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [W], dont distraction au profit de la Selarl Derec, avocat au barreau d’Orléans, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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