Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 22 juillet 2025, n° 25/00105
TJ Pointe-à-Pitre 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a constaté l'existence de désordres dans les travaux réalisés, justifiant ainsi l'ordonnance pour terminer les travaux et remédier aux malfaçons.

  • Accepté
    Nécessité d'établir la preuve des désordres

    La cour a jugé qu'il existe un intérêt légitime à ordonner une expertise pour évaluer les désordres et les responsabilités éventuelles.

  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse

    La cour a constaté qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation de la société DHC, rendant la demande de provision inacceptable en référé.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 22 juil. 2025, n° 25/00105
Numéro(s) : 25/00105
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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