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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 22 juil. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, S.A.S. DHCC |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Juillet 2025 – N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIRE Page sur
Ordonnance du :
22 Juillet 2025
N°Minute : 25/00316
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
S.A.S. DHCC
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Jamil HOUDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIRE
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S], née le 25 Septembre 1974 à PARIS (12ème), de nationalité Française, demeurant 1667 F Chemin de Juston – 97170 PETIT-BOURG/GUADELOUPE
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, ayant pour sigle DHCC, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 821 595 519 dont le siège social est sis 21 Centre Le Tamarinier – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 22 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Aux termes d’un contrat de travaux signé le 8 juin 2020, Mme [W] [S] a confié à la Sas DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION (ci-après DHC) les travaux de construction de sa maison pour un montant de 167 608, 04 € T.T.C, prévu pour une durée de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme [S] a fait assigner la Sas DHC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir :
— Ordonner à la Sas DHC de terminer l’ensemble des travaux en litige, de remédier aux mal façons et non façons, tels que listés dans le courriel que lui a adressé Madame [W] [S] en date du 01/12/2024 et le rapport de l’expert [N], et ce, dans le délai maximum de deux mois commençant à courir à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à la Sas DHC de procéder, au plus tard à l’expiration du délai ci-dessus indiqué, à la livraison desdits travaux conformes aux règles de l’art ;
— Juger que les condamnations ci-dessus seront assorties d’une peine d’astreinte de 500€ par jour de retard constaté, courant à l’expiration du même délai de deux mois ;
En tant que de besoin,
— Ordonner une expertise judiciaire [selon mission portée à l’exploit introductif d’instance] ;
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SAS DHC;
En tous les cas,
— Condamner la Sas DHC à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la Sas DHC à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’assignation, ceux de signification de l’ordonnance à intervenir et les frais et honoraires de l’expert [N].
Elle fait valoir que ni les travaux initiaux, ni les travaux supplémentaires, n’ont été intégralement et valablement livrés, et qu’ils sont en outre affectés de nombreuses malfaçons. Dès lors elle s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la Sas DHC à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 € en réparation de son trouble de jouissance et des tracasseries subies. Subsidiairement, si le juge des référés ne s’estimait pas suffisamment éclairé, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés de la défenderesse.
Par conclusions en réplique en date du 13 juin 2025, la société DHC demande au juge des référés de :
— Dire ce que de droit quant à la demande d’expertise ;
— Débouter Mme [S] de ses autres demandes ;
— La condamner aux dépens.
Elle soutient que le chantier a été retardé pour plusieurs raisons, dont notamment le refus de Mme [S] de procéder à une étude de sol, ce qui a occasionné une modification des plans initiaux, ajouté à l’augmentation du coût des matériaux. Elle précise avoir déjà comptabilité un surcoût de 61 765,26 € de prestations réalisées et non facturées à Mme [S].
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
À l’audience du 13 juin 2025, les parties ont développé oralement leurs prétentions et déposé leur dossier de plaidoirie, le conseil de Mme [S] ayant demandé qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
En l’espèce, si la demande d’expertise était initialement formée à titre subsidiaire, à l’audience le conseil de Mme [P] a sollicité que celle-ci soit ordonnée, mesure à laquelle la société DHC a indiqué ne pas être opposée.
Il ressort des pièces versées aux débats, dont notamment le rapport d’expertise amiable de M. [N], que les travaux de construction réalisés par la société DHC présenteraient de nombreux désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Mme [P] justifie ainsi d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction, outre l’utilité de celle-ci s’agissant notamment des possibles responsabilités encourues, sachant que la société DHC en impute la responsabilité à la requérant ayant refusé qu’il soit procédé à une étude de sol préalable, ce qui aurait entrainé un surcout.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judicaire et de désigner M. [U] [L] à cette fin, avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de la requérante, partie demanderesse à la mesure et y ayant intérêt.
Sur la demande de provision
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Eu égard à la mesure d’expertise présentement ordonnée, sachant que Mme [P] sollicite une somme provisionnelle de 25 000 €, semble-t-il fixée forfaitairement, au titre de son préjudice de jouissance, il apparait qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que sa demande soit accueillie en référé, le juge de céans n’ayant pas compétence pour porter une appréciation sur le fond du droit.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef, Mme [P] étant invitée à mieux se pouvoir.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, les dépens seront donc supportés par Mme [P], demanderesse à la mesure d’instruction.
Par ailleurs, eu égard à la nature du présent contentieux, et pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [P] formée au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
Il y a lieu enfin de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [L], 3 lotissement des Collines, 97 170 PETI-BOURG, tel 0590 91 70 74, Gsm 690 71 01 46, expert inscrit sur liste des experts près la cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment, expert,
lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur le chantier sis Lieudit Juston (Chemin de Juston) à Petit-Bourg (97170 ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont notamment le contrat de travaux en date du 8 juin 2020, le permis de construire et le rapport de M. [N] en date du 3 février 2025 ;
— Visiter l’ouvrage en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— Décrire l’ouvrage et de dire s’il présente des désordres malfaçons, ou des non conformités aux documents contractuels ;
— Enumérer et décrier les désordres, malfaçons ou non conformités aux documents contractuels constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent, d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage tels que définis à l’article 1792-2 et suivant du code civil, et d’autres part les éléments d’équipements ;
— Indiquer l’origine, l’importance des désordres, malfaçons et non conformités aux documents contractuels en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution ou à toutes autre cause que l’expert indiquera ;
— Dire quels sont les travaux nécessaires pour remettre l’immeuble en l’état et pour le rendre conforme à l’usage attendu ;
— Evaluer le coût et la durée d’exécution, devis à l’appui ;
— En cas d’urgence, définir et évaluer le coût des travaux à effectuer sans délai, avant la clôture des opérations d’expertise ;
— Faire également toutes les constatations, observations et suggestions utiles permettant de parvenir à la solution du différend ;
— Faire, le cas échéant, le compte entre les parties.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par Mme [W] [S] avant le 22/10/2025 à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque ou virement à privilégier.En cas de chèque supérieur à 3000 € seul un chèque de banque est admis.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
CONSTATIONS l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande provisionnelle de Mme [W] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé de ce chef et l’INVITONS à mieux se pouvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Mme [W] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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