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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. LITTLE PRICE CASH c/ S.C.I. ASA
MINUTE N° 25/
Du 23 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/00531 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXBM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, vice-Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
Me Anne-hélène PINEAU
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. LITTLE PRICE CASH
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.I. ASA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASA expose que acte sous seing privé du 26 octobre 2022, elle a consenti à la SASU LITTLE PRICE CASH un bail commercial portant sur un local sis à [Adresse 7], le montant du loyer annuel étant fixé à la somme de 43.200 euros TTC, payable par mensualités anticipées.
Les parties sont contractuellement convenues d’une franchise de loyer d’un mois, du 26 octobre 2022 au 30 novembre 2022, afin de permettre au preneur d’effectuer des travaux durant cette période.
En l’absence de règlement du loyer à l’issue de ce premier mois, le bailleur a procéder à l’envoi d’une lettre de relance par RAR le 8 décembre 2022 puis à la signification le 4 janvier 2023 d’un commandement de payer la somme en principal de 8.496 euros.
Par acte délivré le 3 février 2023, la SASU LITTLE PRICE CASH a fait opposition audit commandement de payer, et a assigné la SCI ASA devant la Juridiction de céans.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et après négociations et concessions
réciproques, ont régularisé un protocole transactionnel à la date du 2 décembre 2024 aux termes duquel :
— Le bailleur et le locataire commercial ont résilié amiablement par une transaction en date du 2 décembre 2024 le bail commercial en date du 26 octobre 2022;
— La SASU LITTLE PRICE CASH a remis toutes les clefs des locaux le lundi 2 décembre 2024 à 16 heures et un reçu de remise des clefs a été délivré par la SCI ASA à la SASU LITTLE PRICE CASH;
— Les locaux seront restitués en l’état, libérés de toute occupation et de tout objet, sans recours contre la SASU LITTLE PRICE CASH;
— La SCI ASA renonce à toute créance locative résultant du bail commercial du 26 octobre 2022 en contrepartie de la résiliation amiable du bail et de la restitution des locaux objets du bail;
— Les sommes déjà versées par la SASU LITTLE PRICE CASH à quelque titre que ce soit et notamment le dépôt de garantie pour un montant de 8 000 euros restent acquises au bailleur;
— Les parties se désisteront de leurs instances et actions pendantes devant le Tribunal judiciaire, tant dans le cadre de l’instance sous n° RG 23/00531, que dans le cadre de l’instance pendante sous le n° RG 24/03121 et qui sera appelée à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024, en suite de l’assignation de la SASU LITTLE PRICE CASH du 3 Juin 2024, faisant suite à un second commandement de payer du 2 Mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCI ASA demande au Tribunal de :
— Homologuer le protocole régularisé par les parties le 2 Décembre 2024 ;
— Déclarer le désistement d’instance et d’action formulé par les parties par voie de conclusions, parfait.
— Ordonner l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SASU LITTLE CASH demande au Tribunal de :
— Homologuer le protocole régularisé par les parties le 2 Décembre 2024;
— Déclarer le désistement d’instance et d’action parfait;
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
— Dire que chaque partie garde ses propres frais et dépens à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’homologation du protocole régularisé entre les parties le 2 décembre 2024
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourut à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle.
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l 'écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 de ce même code, “la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
En l’espèce, il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel, produit en original, a été conclu entre la SCI ASA et la SASU LITTLE PRICE CASH (signature des deux parties) le 2 décembre 2024.
Il ressort de la lecture du dit acte qu’il ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public
et qu’il a été librement consenti entre des parties capables.
L’examen met également en exergue le fait qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
En outre l’article 4 tel qu’issu de l’accord conclu le 2 décembre 2024 intitulé “Homologation de la présente transaction ”, stipule expressément que “ un exemplaire original de cette transaction sera remis à l’audience de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice le 3 décembre 2024, au titre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00531, le Tribunal étant invité par voie de conclusions à homologuer ladite transaction afin de lui donner force exécutoire. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés”.
En conséquent, il convient de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure.
2. Sur la demande de désistement d’instance et d’action des parties
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement .
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation.
En vertu du protocole transactionnel régularisé par les parties le 2 décembre 2024, celles-ci sont d’accord pour demander au Juge de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait, ordonner l’exinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre les parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 2 décembre 2024 entre la SCI ASA et la SASU LITTLE PRICE CASH,
Rappelle que cette homologation confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel;
Dit que tout intéressé peut en référer au Juge qui a rendu la décision;
Dit qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente décision;
Constate le désistement d’instance et d’action formulé et accepté par les parties par voie de conclusions, et par conséquent le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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