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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 19 févr. 2025, n° 23/07793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07793 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGED
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/07793 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGED
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [Z] épouse [T]
née le 09 Juillet 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [R] [T]
né le 15 Novembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [M] [T]
né le 19 Juillet 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] / BELGIQUE
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
DEFENDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son Syndic le Cabinet CITYA RUHL SEGESCA IMMOBILIER, Société par actions simplifiée sise [Adresse 1], agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2025, prorogé au 19 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [T] et Mme [V] [Z], épouse [T] sont propriétaires de différents lots au sein d’un immeuble placé sous le statut de la copropriété et situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 19 juillet 2023 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle a été adoptée, sur le fondement de la majorité prévue à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, une résolution numéro 8 désignant comme syndic de copropriété la SAS Citya Ruhl SEGESCA Immobilier.
Souhaitant obtenir la nullité de cette résolution numéro 8, MM. [R] [T] et [M] [T] et Mme [V] [Z], épouse [T] ont, par assignation signifiée le 22 septembre 2023, fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’instruction a été clôturée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2025, délibéré prorogé au 19 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, MM. [R] [T] et [M] [T] et Mme [V] [Z], épouse [T] demandent au tribunal de :
— ANNULER la résolution n° 8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 intitulée « La désignation à nouveau du syndic, le Cabinet CITYA RUHL SEGESCA, selon les modalités de son contrat » ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONSTATER que l’exécution provisoire est désormais de droit.
A l’appui de leur demande d’annulation de la résolution numéro 8, ils exposent que les conditions d’application de l’article 25-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été respectées. Plus particulièrement, ils indiquent que la résolution numéro 8 n’ayant pas recueilli les votes favorables d’un tiers des copropriétaires lors du vote à la majorité de l’article l’article 25, il ne pouvait être procédé à un second vote à la majorité de l’article 24. En réplique aux développements du syndicat des copropriétaires, ils précisent à ce titre que le vote par correspondance d’un copropriétaire ne peut pas être réceptionné le jour même de l’assemblée générale, conformément à l’article 9 bis du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, de sorte que le vote de la SCI PHILEAU ne pouvait être comptabilisé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 7] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs fins et prétentions en ce qu’elles tendent à l’annulation de la résolution n° 08 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2023 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les demandeurs commettent une erreur dans le décompte des voix exprimées à l’occasion du premier vote sur cette résolution, puisqu’ils ignorent le vote favorable de celle-ci d’un des copropriétaires dont le formulaire de vote par correspondance et parvenu, par courrier électronique, au cours de l’assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la nullité de la résolution numéro 8 :
L’article 25-1, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ».
L’article 9 bis du décret du 17 1967 précité précise que « pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi ».
En l’espèce, le courriel comportant le formulaire de vote par correspondance adressé par la société PHILAU au syndic (annexes 3 et 4 du syndicat des copropriétaires) porte mention d’un envoi le mercredi 19 juillet 2023 à 11 heures et 31 minutes.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 mentionne que cette dernière s’est ouverte à 10h. Entre l’adoption de la résolution numéro 7 et l’énoncé de la résolution numéro 8, il est indiqué : « Arrivent en cours de résolution : PHILAU (207) (12:13:00) (par le biais de l’envoi par mail) » (page 5). Le vote par correspondance de la société PHILAU a ensuite été pris en compte, notamment pour l’adoption de la résolution numéro 8.
Il résulte de ces éléments que le formulaire de vote à distance de la SCI PHILAU a été réceptionné pendant l’assemblée générale, soit après l’expiration du délai de trois jours francs avant la date de celle-ci.
En conséquence, le vote de la SCI PHILAU ne pouvait pas être pris en compte pour l’adoption de la résolution querellée.
Ainsi, le calcul réalisé par les demandeurs est correct en ce que seuls trois copropriétaires représentants 187/1000 tantièmes ont approuvé la résolution numéro 8 tandis qu’eux-mêmes, représentant 235/1000 tantièmes, s’y sont opposé.
Par conséquent, la résolution numéro 8, discutée en première lecture à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas recueilli le tiers des voix requises (334/1000 tantièmes) pour permettre un deuxième vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle doit donc être annulée.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
N° RG 23/07793 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGED
Il sera encore condamné à payer aux consorts [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 in fine, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, les consorts [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la résolution numéro 8 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 7] du 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à Monsieur [R] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [Z], épouse [T] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [R] [T], Monsieur [M] [T] et Madame [Z], épouse [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 19 février 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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