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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04251 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKA3
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme, [Q], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M., [W], [C],
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS,
immatriculé sous le SIREN 351 244 447,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 24.03.2026
CCC délivrée le :
à Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 24 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 Février 2021, Madame, [Q], [U] signait un devis avec Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, pour la réalisation d’un mur de soutènement en béton armé, d’une longueur de 21 mètres sur 7 mètres de haut, comprenant des poteaux en béton armé sur le bas, surmonté d’un mur en blocs US de 2 mètres. Les travaux comprenaient également la pose d’un garde-corps en bois sur 25 mètres linéaires et d’un caillebotis avec support métal, sur 12 m², le tout pour un prix de 50.094,45 euros TTC.
Le devis stipulait un délai d’exécution des travaux de 60 jours ouvrables, hors intempéries.
Bien que la totalité des paiements ait été effectuée, les travaux convenus n’ont jamais été achevés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Madame, [Q], [U] a assigné Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS devant le tribunal judiciaire afin de :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la résiliation du contrat de construction conclu suivant devis daté du 10 Février 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur, [W], [E], [C], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, à restituer à Madame, [Q], [U] la somme de 11.980,83 euros, correspondant au coût des travaux inexécutés suite à l’abandon de chantier du 18 Février 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur, [W], [E], [C], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, à verser à Madame, [Q], [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER Monsieur, [W], [E], [C], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, à verser à Madame, [Q], [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur, [W], [E], [C], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, à verser à Madame, [Q], [U] la somme de 488,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— DÉSIGNER tel expert qui lui appartient de choisir avec pour mission classique qui doit notamment inclure :
• Convoquer les parties ;
• Se rendre sur les lieux ;
• Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;
• Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement
de sa mission ;
• Visiter les lieux, décrire la construction inachevée, édifiée sur le terrain sis, [Adresse 5], [Localité 3], évoquée dans le corps des présentes et des pièces annexées,
• Comparer la construction avec la mission confiée à Monsieur, [W], [E],
[C], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, en vertu du devis daté du 10 Février 2021, aux fins de :
• Constater et décrire les inexécutions, non conformités et inachèvement,
• Chiffrer les travaux effectivement réalisés,
• Chiffrer les travaux demeurants inexécutés,
• Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ;
• Décrire les désordres qui pourraient affecter les travaux exécutés et chiffrer le coût de réfection desdits désordres ;
• Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
• Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse ;
• En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix ;
• Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION ;
• Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
• Fournir à la juridiction saisie toute appréciation utile sur le litige et les responsabilités de chacun ;
• Soumettre un pré-rapport aux parties ;
• Répondre aux dires des parties ;
— JUGER que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
— JUGER que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION avec son avis dans un délai de TROIS MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert.
— JUGER que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme qu’il conviendra de fixer, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— JUGER qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur, [W], [E], [C], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, à verser à Madame, [Q], [U] la somme de 2.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [W], [E], [C], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice pour la signification de la présente assignation ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde à titre principal sur les articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que malgré le paiement de l’intégralité des sommes dues, l’entrepreneur a abandonné le chantier le 18 février 2022. Elle soutient que l’inexécution de son obligation essentielle est suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat à ses torts exclusifs, à la date de l’assignation.
Elle sollicite la restitution de la somme de 11 980,83 euros, qu’elle a réglée et qui correspond à des travaux non exécutés (la moitié du mur en blocs US, le garde-corps en bois et le caillebotis non posés).
Elle demande l’indemnisation de divers préjudices, en application de l’article 1231-1 du code civil, à savoir : un préjudice de jouissance, l’inachèvement des travaux la privant de la jouissance d’une partie de sa parcelle depuis trois ans et demi et empêchant ses enfants de jouer dans le jardin en raison de la dangerosité de la construction, un préjudice moral lié à la résistance abusive de l’entrepreneur, qui n’a répondu à aucune de ses sollicitations, et un préjudice financier lié au coût du constat d’huissier.
Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne RCD MS, régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 2 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 9 février 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1229 du même code : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le devis signé par Madame, [U] prévoyait un délai d’exécution des travaux de 60 jours, hors intempéries.
Le document intitulé « décomposition et échéance pour déblocage bancaire », établi par l’entrepreneur le 10 mai 2021, prévoyait un paiement échelonné du prix en cinq échéances, en fonction de l’état d’avancement des travaux.
L’avance de démarrage a été réglée par virement bancaire le 14 juin 2021, comme cela ressort de la pièce 4.
Même si la date exacte de démarrage des travaux n’est pas connue, elle est en tout état de cause postérieure au 14 juin 2021 et antérieure au 12 août 2021 (date du 2e paiement, au moment de la finition du coffrage et du coulage de la dalle).
En outre, il ressort du constat de commissaire de justice réalisé le 21 mai 2025 que les travaux contractuellement prévus ne sont pas achevés : le mur construit en limite de propriété est en bloc de parpaings bruts, sans finition, la base du mur est envahie par une végétation grimpante, des poteaux surmontent le muret, également à l’état brut, aucun garde-corps ni aucun caillebotis n’est posé.
Or, la demanderesse justifie avoir réglé l’intégralité des sommes prévues au contrat.
Il est donc établi que l’entrepreneur n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles, en ne posant pas le garde-corps et le caillebotis prévus au devis, et ce, plusieurs années après le démarrage des travaux. En revanche, le devis ne prévoyait pas explicitement de finition sur le mur (aucun enduit n’y étant mentionné), et le constat d’huissier n’a pas mesuré la hauteur du mur construit en parpaings, de sorte qu’aucune inexécution contractuelle n’est prouvée s’agissant du mur de 2 mètres de hauteur en parpaings (blocs US) qui devait être construit.
Au final, l’inexécution contractuelle avérée, qui correspond à 14,5% du prix total, mais qui empêche l’utilisation du terrain à proximité du mur, du fait de son absence de sécurisation, est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, à la date de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande de restitution à hauteur de 7 312,90 euros, correspondant au prix TTC payé pour le garde-corps en bois et le caillebotis, jamais posés. Il ne saurait en revanche être fait droit à la demande de restitution au titre de la moitié du prix payé pour le mur en parpaings, l’inexécution contractuelle alléguée sur ce point n’étant pas établie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La demanderesse justifie avoir mis en demeure l’entrepreneur de s’exécuter par courrier recommandé, en septembre 2023 (pli avisé non réclamé, le 14 octobre 2023), puis en août 2025 (pli avisé non réclamé le 18 août 2025).
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, les photographies figurant dans le constat montrent que l’absence de garde-corps mais surtout de caillebotis crée un préjudice de jouissance, ne permettant pas d’utiliser la partie de la parcelle qui se trouve à proximité du mur, du fait de la présence d’un vide entre le mur et le dallage en béton coulé par l’entrepreneur. La demanderesse justifie qu’elle a deux jeunes enfants. La date réelle de l’abandon du chantier n’est établie par aucune des pièces versées aux débats. Néanmoins, ainsi qu’il a déjà été dit, les travaux ont commencé entre mi-juin et mi-août 2021, et n’étaient pas achevés plus de quatre ans après, de sorte que le préjudice de jouissance depuis cette période est réel. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
En revanche, en l’absence de toute pièce permettant d’établir la réalité du préjudice moral invoqué, ce chef de demande sera rejeté.
Enfin, il sera fait droit à la demande au titre du préjudice financier, la réalisation du constat de commissaire de justice étant directement en lien avec les manquements contractuels de l’entrepreneur. Il sera alloué la somme de 488,25 euros, justifiée par la facture de l’étude.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur, [C], entrepreneur individuel, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame, [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat de travaux signé le 10 février 2021 entre Madame, [Q], [U] et Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS, aux torts exclusifs de celui-ci, à la date du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS à payer à Madame, [Q], [U] la somme de 7 312,90€ (sept mille trois cent douze euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de restitution ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS à payer à Madame, [Q], [U] la somme de 4 000€ (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS à payer à Madame, [Q], [U] la somme de 488,25€ (quatre cent quatre-vingt-huit euros et vingt-cinq centimes) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [E], [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RCD MS à payer à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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