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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 15 avr. 2026, n° 25/05447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00397
N° RG 25/05447 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGIW
S.C.I. MESSY
C/
M. [L] [F]
Mme [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. MESSY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Emilie POLO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Damien SIROT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [F] + Me Emilie POLO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 juin 1997, la SCI MESSY a acquis un bien situé [Adresse 2] à Luzancy (77 138).
Selon la SCI MESSY, ce bien a été occupé à compter de l’année 2020 par M. [L] [F] et Mme [S] [K].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2024, la SCI MESSY a donné congé à M. [L] [F] et Mme [S] [K], à effet au mois d’avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SCI MESSY a fait assigner M. [L] [F] et Mme [S] [K] à l’audience du 14 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
– prononcer la résiliation du commodat et subsidiairement celle du bail verbal ;
– ordonner l’expulsion de M. [L] [F] et Mme [S] [K], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
– condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [S] [K] au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de l’assignation et jusqu’à complète libération des lieux ;
– condamner in solidum M. [L] [F] et Mme [S] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 janvier 2026, la SCI MSSSY, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de l’assignation qu’elle modifie en précisant que l’ensemble des parties est en accord sur le principe de la résiliation d’un bail verbal et sur une indemnité d’occupation qui serait finalement fixée à 500 euros, s’en rapportant pour le surplus.
M. [L] [F] et Mme [S] [K], représentés par leur conseil qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire s’agissant de M. [L] [F], précisent que des versements de 500 euros sont d’ores et déjà intervenus. Ils soulignent par ailleurs s’opposer au paiement des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que l’aide juridictionnelle provisoire peut notamment être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le conseil de M. [L] [F] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’occasion de l’audience du 14 janvier 2026. Cependant, après celle-ci, le greffe a été rendu destinataire d’une décision d’aide juridictionnelle du 05 février 2026 accordant à M. [L] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SCI MESSY justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
La SCI MESSY est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
2. Sur l’existence du contrat de bail
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1715 du même code, la preuve d’un bail verbal ayant reçu commencement d’exécution peut de faire par tous moyens, sans être subordonnée à la production d’un commencement de preuve par écrit.
Le bail verbal est valable et il est soumis à la loi du 06 juillet 1989.
En l’espèce, si la SCI MESSY a initialement invoqué l’existence d’un prêt à usage entre elle et les occupants du bien, elle a souligné, à l’audience, que les parties s’entendaient sur l’existence d’un bail verbal.
Pour justifier de son existence et du montant des loyers, les parties produisent :
– un courrier, vraisemblablement rédigé par l’un des gérants de la SCI MESSY, daté du 11 décembre 2025 et adressé à M. [L] [F] et Mme [S] [K], qui mentionne leur occupation des lieux depuis 2020 ;
– le contrat de travail de M. [L] [F], daté du 04 décembre 2025, qui mentionne qu’il réside [Adresse 2] à [Localité 3] ;
– le contrat de travail de Mme [S] [K], daté du 06 novembre 2025, qui mentionne qu’elle réside à la même adresse ;
– le relevé du compte-chèque de M. [L] [F] qui permet de constater qu’entre le 16 octobre 2018 et le 27 janvier 2022, il a réglé tous les mois à la SCI MESSY la somme de 500 euros, outre un versement pour le mois de septembre 2018 et un autre versement du même montant le 10 novembre 2022 ;
– les assignations du 22 septembre 2025, délivrées à étude, où le commissaire de justice mentionne que le domicile des destinataires, au [Adresse 2] à [Localité 3], lui a été confirmé par le voisinage et par le préposé de la poste.
Par ailleurs, lors de l’audience M. [L] [F] et Mme [S] [K] n’ont pas contesté être locataire du logement et toujours l’occuper.
Ces éléments permettent d’établir qu’au moins sur la période courant d’octobre 2018 à janvier 2022, une somme de 500 euros a été réglée mensuellement à la SCI MESSY par l’un des occupants. Ce montant, qui excède le remboursement des impenses faites par les occupants pour les taxes ou consommation diverses, exclut le caractère gratuit à l’occupation quand bien même ces échéances ont cessé d’être réglées régulièrement à compter de février 2022.
Il s’en déduit que la SCI MESSY a effectivement consenti un bail d’habitation à M. [L] [F] et Mme [S] [K] portant sur le logement situé [Adresse 2] à Luzancy (77 138) à compter, au plus tard, du 01er septembre 2018, et dans lequel réside toujours les locataires, pour un loyer d’un montant de 500 euros.
3. Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que le loyer, versé jusqu’au 27 janvier 2022, s’élevait à un montant de 500 euros par mois, mais que depuis lors, et notamment depuis le courrier adressé par la SCI MESSY aux locataires le 11 décembre 2024 et l’assignation, aucune somme n’a été versée à la bailleresse, et ce sans motif justifié.
Si la bailleresse ne sollicite pas la condamnation des défendeurs au paiement des loyers sur cette période, force est cependant de constater que les manquements des locataires ont été répétés dans le temps et réguliers, de sorte qu’est justifiée la résiliation du bail à compter de la présente décision.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI MESSY sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [F] et Mme [S] [K] et de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire du logement, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [L] [F] et Mme [S] [K] seront également redevables du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer (soit 500 euros) augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indemnité qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Cette condamnation sera conjointe et non solidaire à défaut de bail écrit qui aurait prévu une telle solidarité, en application de l’article 1310 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [F] et Mme [S] [K], parties perdantes, supporteront conjointement la charge des dépens à défaut de solidarité prévue au contrat.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de les condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles compte tenu de l’aide juridictionnelle dont ils bénéficient. Il convient donc de condamner débouter la SCI MESSY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [F] ;
DÉCLARE la SCI MESSY recevable en sa demande en résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SCI MESSY, d’une part, et M. [L] [F] et Mme [S] [K], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 2] à Luzancy (77 138), à effet au 15 avril 2026 ;
ORDONNE à M. [L] [F] et Mme [S] [K] de libérer les lieux et restituer les clés ;
AUTORISE la SCI MESSY, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [F] et Mme [S] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE conjointement M. [L] [F] et Mme [S] [K] à payer à la SCI MESSY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyer (soit 500 euros) et charges si le bail s’était poursuivi, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE conjointement M. [L] [F] et Mme [S] [K] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SCI MESSY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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