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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 mai 2026, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01206 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRL4
Monsieur [P] [Y] [Q] [U]
Madame [L] [D] épouse [U]
C/
Monsieur [O] [K]
Madame [W] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y] [Q] [U], né le 17 octobre 1966 à FONTENAY-AUX-ROSES, demeurant [Adresse 3], comparant en personne, assisté de Maître Jean-Baptiste CESSIO, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 4], non-comparante, représentée par Maître Jean-Baptiste CESSIO, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 5] [Localité 2], non-comparant, ni représenté
Madame [W] [B], dernière adresse connue : [Adresse 6], [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Baptiste CESSIO
1 copie certifiée conforme à Monsieur [O] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 27 septembre 2016, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] ont consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F1 avec cave et parking, sis dans un immeuble à [Localité 5], [Adresse 6].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 690 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 60 euros, pour un total de 750 euros payable à terme à échoir.
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 690 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] ont fait notifier, par exploits de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice, à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date des 19 et 24 mars 2025 portant sur la somme principale de 12.225,00 euros, hors frais de procédure.
Selon acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, un congé pour motifs légitimes et sérieux leur était notifié.
Puis, par exploits introductifs d’instance en date des 24 et 28 juillet 2025, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] ont assigné à comparaître Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant :
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— Les Déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— Prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner, l’expulsion des défendeurs des lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
— Condamner les défendeurs à payer, en principal, aux demandeurs la somme de 13.035 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter des 19 et 24 mars 2025 sur la somme de 12.225,00 euros au titre des loyers et charges impayés,
— Fixer et Condamner les défendeurs à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 855 euros, sauf à parfaire, à compter du 24 mai 2025
— Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] , représentés par leur avocat, ont soutenu oralement les demandes de leur exploit introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 23.295 euros, indemnités d’occupation incluses.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [B] n’a comparu.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [O] [K] n’a comparu.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U], étant des loueurs privés, n’avaient pas à saisir la CCAPEX des Yvelines, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 27 septembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 19 et 24 mars 2025, pour paiement de la somme principale de 12.225,00 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 mai 2025, minuit, faute pour Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] d’avoir apuré les causes dudit commandement.
L’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] sera, en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] produisent un décompte démontrant que Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] restent leur devoir la somme principale de 12.225,00 euros, arrêtée au 6 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, soustraction faite des frais de poursuite
En conséquence, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] seront condamnés au paiement de cette somme de 12.225,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 mai 2025, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B], qui succombent, supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la Bailleresse a dû accomplir, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] recevable ne leur action ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2016 entre Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] d’une part et Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] d’autre part, concernant l’appartement de type F1 avec cave et parking sis dans un immeuble à [Localité 6], [Adresse 6], sont réunies à la date du 26 mai 2025, minuit ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au jour de la signification du présent jugement, Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés ;
— FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] à verser à la société Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] la somme de 12.225 euros, après soustraction des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [K] et Madame [W] [B] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] de leur demande d’astreinte ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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