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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYK
N° MINUTE 26/00422
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[D]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026
Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,
assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 31.026 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème, 4ème trimestres 2016, 1er au 4ème trimestres 2017, 1er au 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [T] [F] le 21 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 4 septembre 2023 par Madame [T] [F] au motif que la société [1] SARL avait cessé son activité et était clôturée depuis 2020 ;
Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant ; en l’absence de Madame [T] [F], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 19 novembre 2025; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [T] [F] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont les mises en demeure préalables et les avis de réception ont par ailleurs été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, dès lors que, selon les indications non démenties de la caisse, les éléments transmis par Madame [T] [F] n’ont pas permis d’effectuer la mise à jour du compte et par suite de régulariser, le cas échéant, les sommes dues, et que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [T] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [T] [F] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 31.026 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, Le président,
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